Cassation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-25.770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-25.770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Valenciennes, 10 mai 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024988866 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C101235 |
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Sur les parties
| Président : | M. Charruault (président) |
|---|---|
| Parties : | Société Martin automobiles |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour retenir la responsabilité d’une partie, sur un rapport d’expertise non contradictoire à son égard, dont celle-ci soutenait expressément qu’il lui était inopposable ;
Que, pour condamner la société Martin automobiles, venant aux droits de la société Caffeau et Ruffin, à payer à M. X… une somme en exécution de sa responsabilité contractuelle, le jugement attaqué se borne à retenir que le manque de fiabilité des pièces équipant le véhicule vendu par la première au second est établi par le rapport d’expertise amiable qui a pu être discuté lors des débats ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Martin automobiles, venant aux droits de la société Caffeau et Ruffin, avait soulevé l’inopposabilité à son égard de l’expertise amiable à laquelle celle-ci n’avait pas été convoquée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lille ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Martin automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Martin automobiles
LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné la société CAFFEAU & RUFFIN, aux droits de laquelle vient la société MARTIN AUTOMOBILES, à payer à Monsieur Jérôme X… la somme de 834,74 € en exécution de sa responsabilité contractuelle ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; que Jérôme X… fait valoir que suite à la panne qu’a subi le véhicule, une expertise a constaté un grippage de la butée d’embrayage, ayant détérioré sa surface d’appui sur le mécanisme d’embrayage, nécessitant leur remplacement ; qu’il a noté que cette panne n’était pas due à une faute de conduite des divers propriétaires, mais à un manque de fiabilité des pièces ; que la SA CAFFEAU & RUFFIN entend voir déclarée inopposable l’expertise en ce qu’elle ne leur est pas contradictoire, au demeurant, sans viser de texte légal ; qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; que les juges du fond peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tous les documents régulièrement versés aux débats ; que le rapport d’expertise a pu être discuté lors des débats ; que le défendeur ne fait d’ailleurs valoir aucun argument de fond pour remettre en cause les conclusions de l’expertise, et ne sollicite pas la réalisation d’une nouvelle expertise comme il en avait la possibilité ; que le manque de fiabilité des pièces établi par l’expertise constitue un défaut dans l’exécution des obligations du vendeur, dont le coût de réparation a été fixé à 1.676,48 €; qu’il y a lieu de prendre en compte l’usage qui a pu être fait du véhicule pendant trois années sans rencontrer de panne ; qu’ainsi, la prise en charge peut être limitée à 50 % ; qu’en conséquence, la SA CAFFEAU & RUFFIN sera condamnée à payer à Jérôme X…, dans la limite de sa demande, la somme de 834,74 € ; qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence la défenderesse, est condamnée aux entiers dépens » ;
1°/ ALORS, d’une part, QUE , le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en fondant sa décision uniquement sur le rapport d’expertise amiable invoqué par Monsieur Jérôme X…, quand la société CAFFEAU & RUFFIN avait invoqué son inopposabilité à son égard, en ce qu’elle n’avait jamais été convoquée aux opérations d’expertise amiable, la juridiction de proximité a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d’autre part, QUE (subsidiaire) , la non-conformité de la chose à sa destination normale constitue un vice caché ; que la garantie des vices cachés constitue alors l’unique fondement possible de l’action exercée ; que la Cour d’appel a retenu que le manque de fiabilité des pièces établi par l’expertise constitue un défaut dans l’exécution des obligations du vendeur ; qu’il ressort de ces constatations que le véhicule vendu était atteint d’un vice caché ; qu’en se fondant cependant sur l’article 1147 du Code civil, pour condamner la société CAFFEAU & RUFFIN, aux droits de laquelle vient la société MARTIN AUTOMOBILES, à payer une certaine somme à l’acquéreur, la juridiction de proximité a violé l’article 1604, ensemble les articles 1641 et 1648 du Code civil ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE (subsidiaire) , le vendeur n’est pas tenu à dédommager l’acquéreur à raison de l’usure normale affectant la chose vendue ; que la juridiction de proximité a retenu qu’il y a lieu de prendre en compte l’usage qui a pu être fait du véhicule pendant trois années sans rencontrer de panne, ce dont se déduisait que le défaut affectant le véhicule vendu avait pour origine l’usure normale des pièces ; qu’en condamnant cependant la société CAFFEAU & RUFFIN, aux droits de laquelle vient la société MARTIN AUTOMOBILES la juridiction de proximité a violé l’article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS, enfin, QUE , dans ses écritures d’appel, la société CAFFEAU & RUFFIN, aux droits de laquelle vient la société MARTIN AUTOMOBILES a soutenu qu’il y a lieu de faire remarquer qu’il s’agit d’un véhicule acquis au mois de novembre 2005 et revendu au mois d’octobre 2008 et qui a parcouru 88.000 km et qu’il n’est pas surprenant que les pièces d’un véhicule présentent une certaine usure ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur les 88.000 km parcourus par le véhicule vendu, la juridiction de proximité a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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