Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 12-40.076, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article L. 622-9, alinéa 1er, ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ce qu’elles permettent au liquidateur judiciaire de faire déclarer la vente d’un bien immobilier par le débiteur inopposable à la liquidation judiciaire, entraînant de fait et de droit la dépossession du cocontractant du débiteur en liquidation judiciaire, sans avoir édicté le cadre et les conditions de mise en oeuvre de la dépossession, portent-elles atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"

Attendu que l’article L. 622-9, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, énonce que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que les dispositions contestées, qui dessaisissent le débiteur en liquidation judiciaire de l’administration et de la disposition de ses biens et, selon l’interprétation qu’en donne la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ouvrent au liquidateur une action en inopposabilité des actes juridiques accomplis en violation du dessaisissement n’entraînent pas une privation de propriété ; que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent en résulter poursuivent un but d’intérêt général, dès lors qu’elles tendent à permettre le désintéressement des créanciers du débiteur selon l’ordre prévu par la loi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ce droit, notamment à celui du tiers devenu propriétaire en vertu d’un acte passé au mépris de la règle du dessaisissement précitée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard du droit de propriété que la Constitution garantit ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

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Textes cités dans la décision

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 12-40.076, Inédit