Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688, Publié au bulletin
CPH Grenoble 7 mars 2007
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CA Grenoble
Confirmation 12 septembre 2007
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CASS
Cassation 31 mars 2009
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CA Chambéry
Confirmation 1 décembre 2009
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CA Chambéry
Confirmation 19 janvier 2010
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CASS 11 juillet 2011
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CASS
Rejet 6 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de la décision de retrait d'habilitation comme sanction disciplinaire

    La cour a estimé que le changement d'affectation n'était pas une sanction disciplinaire mais une mesure nécessaire pour assurer la sécurité, et que le retrait de l'habilitation ne modifiait pas le contrat de travail.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la SEMITAG avait respecté la procédure prévue et que le retrait d'habilitation ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'obligation de maintenir le salaire était sérieusement contestable, car la diminution des salaires était liée à la variation des heures travaillées et non à une modification du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

M. Abdelkader X…, employé de la SEMITAG en tant que conducteur receveur, a été débouté de ses demandes par la cour d'appel de Chambéry qui a jugé que le retrait de son habilitation à conduire des tramways et son affectation à la conduite d'un bus, suite à un incident de conduite, ne constituaient pas une sanction disciplinaire mais relevaient du pouvoir de gestion de l'employeur. M. X… a formé un pourvoi en cassation, arguant que cette mesure était une sanction disciplinaire prise sans consultation du conseil de discipline, en violation de l'article L. 1331-1 du code du travail et de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, ce qui constituerait un trouble manifestement illicite selon l'article R. 1455-6 du code du travail. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que le changement d'affectation dû au retrait de l'habilitation visait à assurer la sécurité et ne modifiait pas le contrat de travail mais seulement les conditions de travail, sans caractériser un trouble manifestement illicite. La Cour a également jugé que les demandes pécuniaires de M. X… ne pouvaient être assimilées à une demande d'annulation de la décision de retrait d'habilitation, excédant ainsi la compétence du juge des référés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass., 6 janv. 2012, n° 10-14.688, Bull. 2012, Ass. plén., n° 1
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-14688
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, Assemblée plénière, n° 1
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 19 janvier 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025119894
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:PL00603
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 janvier 2012, 10-14.688, Publié au bulletin