Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-23.482, Publié au bulletin
TGI Saumur 8 juillet 2009
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CA Angers
Confirmation 8 juin 2010
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CASS
Cassation 10 janvier 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation du droit à l'information sur la vidéo-surveillance

    La cour a estimé que l'employeur avait effectivement informé les salariés du dispositif de vidéo-surveillance, remplissant ainsi son obligation de loyauté.

  • Rejeté
    Licéité des enregistrements vidéo

    La cour a jugé que les enregistrements étaient licites car ils avaient été réalisés dans le cadre d'une mesure de sécurité et non pour contrôler le travail des salariés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui avait débouté M. X et d'autres salariés de la société Technique française du nettoyage (TFN) de leur demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant l'employeur à utiliser les enregistrements de vidéo-surveillance pour contrôler les heures d'arrivée et de départ des salariés. Les salariés avaient saisi la justice pour obtenir le paiement de primes d'habillage. La cour d'appel avait jugé que les enregistrements étaient un moyen de preuve licite, car les salariés avaient été informés du dispositif de vidéo-surveillance et que celui-ci avait été installé par la société cliente, non pour surveiller le travail des salariés, mais pour la sécurité des locaux. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé les articles L. 1222-4 du code du travail et 1134 du code civil, car la lettre du 20 mai 2008 n'informait pas les salariés de l'existence d'un dispositif de vidéo-surveillance permettant de contrôler leurs heures d'arrivée et de départ, et donc de leur activité. La décision de la cour d'appel a été annulée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Rennes. La société TFN a été condamnée aux dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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juritravail.com · 27 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-23.482, Bull. 2012, V, n° 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-23482
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, V, n° 2
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 8 juin 2010
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43.866, Bull. 2006, V, n° 206 (cassation), et les arrêts cités
que:Soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43.866, Bull. 2006, V, n° 206 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article L. 1222-4 du code du travail ; article 1134 du code civil ; article 145 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025151481
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00149
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Sur les parties

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