Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2012, 10-24.036, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué, déboutant M. X…, chirurgien, de ses demandes tendant à voir constater la rupture de la convention d’exercice libéral à durée indéterminée conclue avec la société Clinique de Saint-Omer (la clinique) aux torts et griefs de celle-ci et prononcer sa condamnation à une indemnité pour rupture abusive, juge que c’est bien cette dernière qui a résilié unilatéralement cette convention, mais dans des conditions ne présentant pas de caractère abusif, en raison de faits imputables à M. X…, constatés dans une lettre produite par celui-ci, qu’il avait adressée à la clinique au soutien de ses propres prétentions et aux fins de dénoncer les agissements d’un anesthésiste ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les prétentions de M. X… tendaient à ce que soit constaté que le refus de la clinique de lui laisser reprendre son activité était constitutif d’une rupture abusive de la part de celle-ci tandis que la clinique demandait que soit confirmée en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, reprise dans ses conclusions, retenant notamment qu’il ne pouvait être soutenu que la clinique avait entendu rompre la convention puisque c’est une suspension qui avait été décidée, accompagnée d’une proposition de règlement des difficultés par une réunion des professionnels concernés, et que la rupture ne pouvait être que le fait de M. Vanrenterghen refusant cette proposition, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société Clinique de Saint-Omer aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Saint-Omer, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le Docteur X… de ses demandes tendant à voir constater la rupture de la convention d’exercice libéral à durée indéterminée conclu avec la Société CLINIQUE DE SAINT-OMER au torts et griefs de celle-ci, et à la voir condamnée à réparer son entier préjudice provoqué par la rupture brutale et abusive de ladite convention, d’avoir constaté que la Société CLINIQUE DE SAINT-OMER a résilié unilatéralement cette convention et d’avoir dit que les conditions de cette résiliation ne présentent pas un caractère abusif ;

AUX MOTIFS QU’il est acquis aux débats que la Clinique, tenue de garantir la qualité des soins et la sécurité des patients, doit notamment veiller à la mise-en-place et au respect des procédures de gestion des risques médicaux ; qu’il convient notamment de souligner que le contrat d’hospitalisation met à la charge de l’établissement de soins en matière d’infections nosocomiales, une obligation de sécurité de résultat ; que sont versées aux débats les deux lettres qui ont été adressées le 11 janvier 2007 au directeur de la Clinique par les Docteurs Y…, Z…, A… et B… ; que le premier de ces courriers est libellé ainsi qu’il suit :

« Les quatre anesthésistes de la clinique tiennent à porter à la connaissance de la gérance de la clinique, de la direction ainsi que les présidences de CME et de conseil du bloc opératoire un certain nombre de faits qui caractérisent la pratique du docteur X… dans la clinique :

— la survenue répétitive de malaises graves chez des patients opérés sous anesthésie locale, nécessitant l’appel en urgence d’un anesthésiste

— le non-respect évident des posologies d’anesthésiques locaux injectés

— les prescriptions hasardeuses de « cocktails pré chirurgicaux » à ces mêmes patients sans-respecter les règles élémentaires d’associations médicamenteuses

— le non-respect des règles de jeûne pour ces mêmes patients gérés sous anesthésie locale, au bloc opératoire-les difficultés voire l’impossibilité de le joindre pendant les week-ends et jours fériés et son éloignement géographique rendant toute intervention vitale impossible sans aucun autre praticien (capable d’intervenir rapidement) désigné pour lui suppléer

— les complications post opératoires extrêmement sérieuses dont des transfusions post opératoires obligatoires, par deux fois, sur anémie aiguë post chirurgicale

— la continuité des soins pour le moins lacunaire au cours de l’hospitalisation

— la désinformation active systématique de ses patients quant aux risques opératoires, à la durée des interventions, à la douleur

— le non-respect des protocoles et des recommandations en vigueur.

Nous mettons en garde le Dr X… depuis des années sur ces dérives qui engagent directement notre responsabilité ainsi que celle de la clinique en cas d’incident.

Ce dernier ne semble nullement vouloir se remettre en question : nous n’avons constaté aucun changement, bien au contraire.

Ces faits gravement préoccupants, récurrents et de plus en plus fréquents, sont portés à présent à votre connaissance.

Il va de soi que nous dégageons dès à présent de toute responsabilité quant aux conséquences catastrophiques que cette situation induira inéluctablement. Les patients opérés par le Dr X… sous anesthésie locale relèveront de sa responsabilité et de celle de la clinique exclusivement.

Nous visons l’excellence et la sécurité.

Nous sommes bien conscients que notre contrat nous liant à la clinique nous oblige à fournir l’anesthésie aux praticiens de la clinique, mais certainement pas en bafouant toutes les règles légales et professionnelles de prise en charge.

La collaboration et la confiance minimale nécessaire à la prise en charge normale des patients n’est plus possible.

Nous attendons que la direction, la gérance, le conseil d’administration de la clinique nous communiquent officiellement et rapidement les décisions qu’ils comptent prendre à ce sujet » ;

que le second courrier comporte les mentions suivantes :

« Un décret récent (2005) réglemente strictement la chirurgie esthétique dans les établissements de soins.

Comme vous le savez, la clinique de Saint-Omer ne dispose ni des assurances, ni des locaux, ni de l’administration requise pour se conformer aux dispositions légales en matière de chirurgie esthétique.

Le Dr X… continue malgré cela à pratiquer ce type de chirurgie à la clinique. Il n’y a pas de chirurgie reconstructrice. Nous aimerions savoir s’il s’agit d’une méconnaissance de cette situation illégale, s’il s’agit d’une attitude permissive délibérée.

De plus et alors qu’il s’agit de chirurgie purement esthétique (les critères sécurité sociale pour leur prise en charge ne sont jamais remplis), il y a facturation de code CCAM, donc prise en charge d’honoraires conventionnels (en sus des dépassements) et des frais de séjour. Ceci est totalement illégal. Nous avons besoin de connaître la position officielle de la clinique à ce sujet » ;

que compte tenu de la gravité des accusations ainsi portées par les anesthésistes à l’encontre de l’appelant et du refus des intéressés de prêter désormais leur concours aux actes chirurgicaux pratiqués par Monsieur X…, la décision prise, à titre conservatoire, par la Clinique de suspendre l’activité de ce dernier au sein dé l’établissement dans l’attente de l’adoption en urgence de mesures propres à résoudre le conflit opposant les praticiens, se révèle parfaitement adaptée à la situation de crise à laquelle elle-devait faire face dans l’urgence ; que la lecture des différentes pièces versées aux débats par les parties révèle que les négociations qui ont été menées au cours de la réunion de la conférence médicale exceptionnelle du 5 janvier 2007, ont permis d’intégrer au projet de charte de conciliation – qui ne comportait à l’origine d’obligations qu’à la charge de Monsieur X…- la mention de l’engagement des anesthésistes d’assurer la sécurité et la continuité de soins des patients de l’appelant et de calculer avec tact et mesures les dépassements d’honoraires sollicités auprès de ces derniers ; qu’il apparaît toutefois d’une part qu’aucun accord n’a pu se dégager s’agissant de la demande de Monsieur X… de « récupération » des journées opératoires perdues et que d’autre part, la mention selon laquelle la durée dé validité de la charte était limitée à deux mois a été maintenue dans le document soumis à la signature du praticien, de sorte qu’il n’était offert à ce dernier aucune garantie sur la continuité de son activité à moyen terme au sein de l’établissement ; qu’il ne peut être fait grief à Monsieur X… d’avoir refusé de signer ledit document, dès lors que celui-ci n’était pas de nature à protéger suffisamment ses intérêts, ainsi que l’a au demeurant souligné à juste titre le président du conseil départemental de l’Ordre des médecins dans ses deux courriers du 22 février 2007 ; que l’intimée ne verse aux débats aucun écrit au soutien de ses allégations selon lesquelles la conférence médicale exceptionnelle aurait décidé de reconduire, à titre conservatoire, la suspension d’activité imposée à l’appelant ;

qu’en tout état de cause, faute de précision sur la composition de ladite conférence et sur les missions qui lui sont imparties, il convient de considérer que celle-ci n’a qu’un rôle purement consultatif, de sorte que la décision litigieuse n’a pu être prise que par les organes directeurs de la Clinique ; qu’il apparaît en outre que la Clinique n’a pas apporté de réponse au courrier qui lui avait été adressé le 9 février 2007 par le conseil de l’appelant, aux termes duquel Maître C… formulait une contre-proposition de charte ; qu’il y a lieu par conséquent de constater qu’en réitérant, pour une durée indéterminée, la mesure de suspension d’activité prise à l’encontre de Monsieur X… et en ne donnant aucune suite au courrier susmentionné, la Clinique a, de fait, pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de sa demande tendant à voir déclarer la clinique responsable de la rupture de la convention d’exercice liant les parties ; que si chacune des parties à un contrat à durée indéterminée dispose, à tout moment, de la faculté de résilier celui-ci de façon unilatérale, cette faculté ne doit toutefois pas s’exercer de façon abusive ;

qu’il s’en déduit que seule l’existence d’une faute grave commise par le cocontractant, peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; que la Clinique ne verse aux débats aucune pièce lui permettant de démontrer que les accusations portées par les anesthésistes à l’encontre de Monsieur X…, selon lesquelles ce dernier pratiquait au sein de l’établissement des actes de chirurgie esthétique présentés faussement comme des interventions de chirurgie reconstructrice, étaient fondées ; que la circonstance que l’intéressé ait pratiqué régulièrement d’importants dépassements d’honoraires est inopérante, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci exerçait en « secteur 2 » et pouvait à ce titre, fixer librement ses honoraires, en ce compris pour les interventions bénéficiant d’une prise en charge par la sécurité sociale ; qu’il sera surabondamment souligné qu’il ne peut être accordé qu’un crédit très limité aux allégations des Docteurs Y…, Z…, A… et B…, dès lors qu’il ressort des différentes attestations de patients, produites par l’appelant, que le comportement des quatre anesthésistes n’était nullement exempt de toute critique ; qu’il apparaît en effet que les entretiens pré-opératoires menés par ces derniers consistaient, pour l’essentiel, en un marchandage sur le montant de leurs honoraires, les intéressés exigeant des patients de Monsieur X… qu’ils signent un document intitulé « devis » aux termes duquel ils reconnaissaient que l’intervention qu’ils allaient subir faisaient partie des opérations « hors nomenclature » et ils s’engageaient à verser à l’anesthésiste des honoraires qui ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale ; que par ailleurs, si l’intimée verse aux débats un courrier en date du 26 janvier 2007 dans lequel le Docteur Franck D…, président du bloc opératoire, exposait notamment que de nombreux incidents dans le fonctionnement opératoire avaient émaillé depuis deux ans l’activité de chirurgie plastique, elle n’explique pas comment, dans ces conditions, son directeur a pu, dans une attestation du 9 janvier 2006 établie à l’appui du dépôt par la clinique d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice de la chirurgie esthétique, indiquer notamment : « Le docteur Luc X… … exerce dans notre établissement depuis 1985 sans problème » ; que cependant, aux termes des deux courriers qu’il a transmis à la clinique le 17 janvier 2007, l’appelant relate de la façon suivante deux « incidents » récemment survenus dans la cadre de son activité au sein de l’établissement :

« Je me vois percer maintenant de signaler deux fautes professionnelles identiques, manifestes contre lesquelles je n’ai rien pu faire et qui sont survenues depuis un peu plus d’un mois environ et qui se répéteront si rien n’est fait …

La première faute est survenue le 17 novembre dernier au cours de l’intervention de Monsieur E… Mickaël opéré de rhinoplastie post-traumatique avec génioplastie avec entente préalable.

Au cours de cette intervention il est nécessaire que la fixation de la sonde d’intubation soit latéralisée sur la commission bucale du patient, ce que je demandais. Le Dr A… a refusé ouvertement verbalement cette demande devant moi-même et devant mes infirmières aides-opératoires. Le plus grave encore ce fut son refus que nous puissions prendre les mesures antiseptiques les plus élémentaires vis-à-vis de cette intervention de chirurgie osseuse avec sonde d’intubation dans le champ opératoire, je m’explique.

En effet, mon confrère a non seulement refusé de latéraliser la fixation de la sonde d’intubation mais surtout que mes infirmières ne badigeonnent le sparadrap de fixation avec l’antiseptique d’usage comme cela est classique dans toute intervention et à fortiori dans les interventions où nous touchons l’os nasal et mentonnier et où la sonde d’intubation et sa fixation sont totalement dans le champ opératoire.

De retour en salle j’ai voulu badigeonner personnellement la région de la commissure buccale, les infirmières en présence me sommèrent de faire très attention, rapportant que le docteur A… avait quitté la salle en menaçant de réveiller le patient s’il constatait que nous avions badigeonné la fixation de la sonde.

Rien ne m’insupporte plus que les conflits et craignant les réactions de mon confrère, celui-ci risquant de revenir à tout instant et de s’exécuter, je n’ai pas osé créer un conflit ouvert.

(…)

Sachant bien que le docteur A… passerait sans état d’âme à l’acte, j’ai simplement prévenu alors mes infirmières collaboratrices qu’un jour ou l’autre avec de tels comportements nous aurions vraisemblablement un problème sceptique sérieux et que cette attitude devait figurer dans le dossier du patient, ce qui fut fait. J’ai prié le ciel que cela soit sans conséquence et comme toujours j’ai fait le gros dos en pensant que cela ne serait plus, je me trompais lourdement …

Le vendredi 15 décembre dernier, au cours de l’intervention de Mlle Louise F…, opérée également de rhinoplastie post traumatique et de génioplastie,… j’ai demandé comme cela est la règle au docteur A… de bien couloir latéraliser la fixation de la sonde d’intubation ce qu’il n’a pas fait.

Pour éviter tout conflit dans cette atmosphère comme toujours pesante, je suis allé me laver les mains espérant qu’il en viendrait à plus de raison. A mon retour la fixation de la sonde intubation était à nouveau blanche et immaculée par rapport au reste du visage.

J’ai posé la question de la raison de cette absence d’antiseptie, mes infirmières ont à nouveau fait part de l’interdiction par le docteur A… de badigeonner l’intubation et surtout sa fixation toute deux en plein dans le champ opératoire.

Le climat étant tellement pesant, clairement verbalisé, craignant comme toujours les réactions, j’ai à nouveau fait contre mauvaise fortune bon coeur. J’ai simplement signalé et fait remarquer à mes infirmières collaboratrices qu’un jour ou l’autre nous aurions un problème sceptique dont je n’assumerai pas la responsabilité dans de telles conditions illogiques imposées.

Avant de fermer les voies d’abord lors de cette intervention, je leur ai demandé un lavage bétadiné à la seringue.

Le 20 décembre dernier j’ai été appelé en urgence par la maman de Mlle F… Louise qui présentait des douleurs violentes au niveau du nez et du menton … J’ai demandé à la voir rapidement en consultation.

J’ai alors constaté un écoulement purulent au niveau de la plaie dans les fosses nasales, au niveau de la région endo-buccale et au niveau de la région mentonnière qui présentaient des signes cliniques évidents de fluctuation sceptique. J’ai alors fait de mon mieux pour tenter de gérer le problème au cabinet médical … Les choses semblaient s’arranger.

L’antibiogramme retrouvait cependant un staphylocoque doré et un pseudomonas aeruginosa tous deux heureusement sensibles aux traitements que j’avais prescrits.

Jusqu’à ce 4 janvier 2007 tout semblait s’arranger tant au niveau nasal que mentonnier mais au niveau mentonnier tout a redémarré et j’ai été contraint d’hospitaliser cette patiente en urgence pour la drainer et éviter une fistutilisation laissant des traces visibles.

La famille pense pour l’instant qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, je ferai tout pour que cet accident soit sans suite pour le Dr A…, pour la clinique et pour moi-même et tout pour ne pas révéler à la famille les conditions exactes de la survenue de cette affection que je n’ai jamais constatée en près de 30 ans d’exercice … » (…)

« Il y a deux semaines encore, il y a eu le problème de Mademoiselle F… Louise, opérée comme Michael E…, un mois plus tôt, sans les règles d’asepsie du champ opératoire les plus élémentaires le 15 décembre dernier que j’espère maintenant de tout coeur réglé et que sans l’opposition du docteur Z… pour son hospitalisation du 4 décembre, j’aurais définitivement « tenu sous silence » à vous-mêmes, auprès de l’ordre des médecins et de l’administration de la clinique et de mon conseil juridique… » ;

que force est de constater que l’appelant reconnaît d’une part avoir délibérément pris le risque de mettre en danger la santé de deux de ses patients et d’autre part avoir poursuivi 1'objectif de dissimuler aux yeux de tous, et notamment de la Clinique, de très graves manquements à la déontologie et aux bonnes pratiques médicales ; que compte tenu de l’extrême gravité de la faute commise par l’intéressé, la décision prise par l’intimée de résilier sans préavis la convention d’exercice la liant à Monsieur X… se révèle pleinement justifiée et n’est donc pas constitutive d’un abus de droit ; qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X… de ses demandes indemnitaires ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu’elles sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que la Société CLINIQUE DE SAINT-OMER soutenait qu’elle s’était bornée à suspendre le contrat d’exercice libéral qu’elle avait conclu avec le Docteur X…, mais non qu’elle avait pris l’initiative de le rompre, en raison de faits qui auraient été imputables à ce dernier ; que le Docteur X… soutenait, quant à lui, que la clinique avait rompu le contrat sans motif ; qu’en décidant néanmoins que la clinique était fondée à rompre le contrat en raison de faits imputables au Docteur X…, la Cour d’appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles résultent de leurs conclusions ; que la Société CLINIQUE DE SAINT-OMER soutenait qu’elle avait suspendu le contrat d’exercice libéral qu’elle avait conclu avec le Docteur X… sur le fondement de faits dénoncés par quatre anesthésistes, tandis que le Docteur X… soutenait que la rupture de son contrat était imputable à la Clinique aux torts de celle-ci ; qu’en décidant néanmoins que la rupture du contrat était justifiée, non par les faits dénoncés par les médecins anesthésistes, qu’elle a écartés, mais par d’autres faits, relatés par le Docteur X… lui-même dans une lettre qu’il avait adressée à la Clinique le 17 janvier 2007, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en se bornant, pour décider que le Docteur X… avait commis une faute grave justifiant la rupture du contrat d’exercice libéral qu’il avait conclu avec la Société CLINIQUE DE SAINT-OMER, à affirmer qu’il avait pris le risque de mettre en danger la santé de deux malades en poursuivant une intervention chirurgicale sans s’opposer au médecin anesthésiste, qui refusait de latéraliser la fixation de la sonde d’intubation et de badigeonner le sparadrap de fixation avec l’antiseptique d’usage, et qui menaçait à défaut de réveiller le malade au milieu de l’intervention, sans indiquer en quoi le comportement conciliant du Docteur X… au cours de l’intervention aurait fait courir au malade un risque plus important que celui auquel il l’aurait exposé en s’opposant au comportement intransigeant du médecin anesthésiste, qui menaçait de provoquer un incident au cours de l’intervention, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

4°) ALORS QU’en se bornant, pour décider que le Docteur X… avait commis une faute grave justifiant la rupture du contrat d’exercice libéral qu’il avait conclu avec la Société CLINIQUE DE SAINT-OMER, à affirmer qu’il avait poursuivi l’objectif de dissimuler aux yeux de tous, et notamment de la clinique, de très graves manquements à la déontologie et aux bonnes pratiques médicales, en continuant une intervention chirurgicale sans s’opposer au médecin anesthésiste, qui refusait de latéraliser la fixation de la sonde d’intubation et de badigeonner le sparadrap de fixation avec l’antiseptique d’usage, et qui menaçait à défaut de réveiller le malade au milieu de l’intervention, sans indiquer quels étaient les manquements en cause et la nature de la dissimulation, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.

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