Infirmation partielle 13 octobre 2010
Cassation partielle 10 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 janv. 2012, n° 10-28.113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-28.113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025154007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:CO00005 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société TDPI, M. et Mme Y…, la société Banque populaire occitane et la Société bordelaise de crédit commercial et industriel ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 29 décembre 2005, la société Aelix, devenu l’Entreprise Y… (la société), a acquis de la société Y…, devenue la société TDPI, un fonds de commerce ; que pour financer cette cession, dont le prix a été réglé comptant et quittancé à l’acte, la société a obtenu, notamment, du crédit mutuel de Balma (la banque) le déblocage d’un prêt, qui a été régularisé postérieurement à la vente, le 24 juillet 2006 et garanti par l’engagement de caution solidaire de M. X… (la caution) et le nantissement du fonds ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 8 août et 12 septembre 2006 ; que la caution a assigné la banque en nullité de son engagement, tandis que celle-ci l’a poursuivie en paiement de certaines sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu l’article 2037 devenu l’article 2314 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement de certaines sommes à la banque, l’arrêt retient que cette dernière n’a commis aucune faute lorsqu’elle a inscrit le nantissement, ayant fait la demande d’inscription dans le délai contractuel de 15 jours ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n’avait pas commis une faute en ne procédant à la régularisation de l’instrumentum de l’acte de prêt et de cautionnement que le 24 juillet 2006, soit plus de six mois après la date de la conclusion du contrat de prêt, antérieure à la cession du fonds de commerce et au déblocage des fonds prêtés par la banque, intervenus le 29 décembre 2005, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 2037 devenu l’article 2314 du même code ;
Attendu que pour statuer comme il fait l’arrêt retient que la caution ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice du fait du retard allégué de l’inscription ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que c’est à la banque de prouver que la perte alléguée du droit préférentiel dont se plaint la caution n’avait causé aucun préjudice à celle-ci, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2008, qui a condamné M. X… à payer au crédit mutuel de Balma, au titre du prêt n° … du 24 juillet 2006 :- capital : 133 579, 88 euros-intérêts : 8 118, 03 euros-indemnité 5 % : 7 084, 90 euros, total : 148 782, 81 euros, l’arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le crédit mutuel de Balma aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur X… à payer au CREDIT MUTUEL de BALMA, au titre du prêt n° … du 24 juillet 2006, la somme totale de 148. 782, 81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5, 064 % jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE le moyen invoqué par Monsieur X… sur le fondement de l’article 2314 du Code civil doit être écarté pour le prêt de 150. 000 euros souscrit le 24 juillet 2006, d’une part, car la banque n’a commis aucune faute lorsqu’elle a inscrit le nantissement, ayant fait la demande d’inscription dans le délai contractuel de 15 jours, d’autre part, car Monsieur X… ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice du fait du retard allégué de l’inscription ; que Monsieur X… sera condamné à payer au CREDIT MUTUEL de BALMA, au titre du prêt n° … du 24 juillet 2006 :
— capital : 133. 579, 88 euros
— intérêts : 8. 118, 03 euros
— indemnité 5 % : 7. 084, 90 euros
TOTAL : 148. 782, 81 euros
1°) ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ; que c’est au créancier qu’il incombe de démontrer que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution ne lui a pas causé de préjudice ; qu’en déboutant Monsieur X… de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution au profit de la banque, du fait de la perte d’un nantissement sur le fonds de commerce de la société AELIX, devenue SARL ENTREPRISE Y…, au motif que « Monsieur X… ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice du fait du retard allégué de l’inscription » (arrêt p. 10, dernier alinéa), la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 2037 du Code civil, devenu l’article 2314 du même Code ;
2°) ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution ; qu’en déboutant Monsieur X… de sa demande tendant à être déchargé de l’engagement de caution qu’il avait souscrit au profit du CREDIT MUTUEL sans rechercher si, comme le faisait expressément valoir l’exposant (conclusions récapitulatives de Monsieur X… du 15 mars 2010, p. 6, al. 7), la banque n’avait pas commis une faute en ne procédant à la régularisation de l’instrumentum de l’acte de prêt et de cautionnement que le 24 juillet 2006, soit plus de 6 mois après la date de la conclusion du contrat de prêt, nécessairement antérieure à la cession de fonds de commerce et au déblocage des fonds prêtés par la banque intervenus le 29 décembre 2005, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2037 du Code civil, devenu l’article 2314 du même Code.
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