Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.gbvfd-avocatsauxconseils.com · 12 juin 2020

La condamnation pénale définitive du dirigeant, du chef de travail dissimulé, s'impose-t-elle comme une reconnaissance de sa qualité d'employeur ? Telles sont les questions tranchées par la deuxième chambre civile de la 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-19.080) à l'occasion d'un litige opposant la mère de la victime d'un accident mortel survenu sur un chantier dont avaient la charge deux sociétés, à leurs gérants. Alors même qu'elle n'avait pas déclaré l'accident mortel de son fils à la CPAM, la mère de la victime avait engagé une action pénale pour travail dissimulé, homicide …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 févr. 2012, n° 10-18.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-18.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000025437669
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO00627
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2010), qu’engagé à compter du 1er juillet 1976 par la société Norsolor, aux droits de laquelle se trouve la société Arkema, M. X…, expatrié à partir de mars 1995, a, en septembre 1999, sollicité sa réintégration à compter du 1er août 2000 dans l’établissement de Carling, au sein duquel il avait été affecté jusqu’à son départ pour l’étranger ; qu’il a été licencié le 21 août 2000 pour n’avoir pas répondu à la proposition de reclassement dans un autre établissement faite par lettre du 24 juillet ; que, considérant que les conditions de l’examen de sa demande de réintégration comme celles de son licenciement caractérisaient une discrimination syndicale liée aux mandats qu’il avait exercés jusqu’en 1995, M. X… a fait citer M. Y…, directeur des ressources humaines, devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination syndicale ; que, statuant sur le seul appel de la partie civile du jugement de relaxe du 27 octobre 2003, la chambre des appels correctionnels a, par arrêt du 6 décembre 2004, dit que les éléments constitutifs des délits de discrimination syndicale et d’entrave n’étaient pas réunis ; que le salarié a saisi le juridiction prud’homale d’une requête tendant à l’annulation de son licenciement, à sa réintegration et à la reconstitution de sa carrière ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de juger que l’absence de caractère discriminatoire du licenciement a été définitivement jugé par la décision du tribunal correctionnel du 27 octobre 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions de la justice pénale ont autorité au civil en ce qui concerne la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé ; que la juridiction pénale a prononcé une décision de relaxe à l’égard de M. Y… tandis que, devant la juridiction prud’homale, l’action était dirigée à l’encontre de la société Arkema ; qu’en considérant néanmoins que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel faisait obstacle à l’action prud’homale dirigée à l’encontre de la société Arkema, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

2°/ que les décisions de la justice pénale ont au civil autorité en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la juridiction pénale avait été uniquement saisie de la question de savoir si M. Y… avait les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à l’encontre de M. X… le délit de discrimination à raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale et non des décisions de la société Arkema en ce qui concerne M. X… ; qu’en considérant néanmoins que l’absence de caractère discriminatoire du licenciement de M. X… avait été définitivement jugée par la juridiction pénale, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

3°/ qu’au soutien de son action engagée devant la juridiction prud’homale, M. X… reprochait à la société Arkema son comportement discriminatoire en se prévalant non seulement de faits commis par M. Y… les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, mais également d’autres faits commis à d’autres dates et par d’autres personnes tandis que la juridiction pénale avait uniquement été saisie de la question de savoir si M. Y… avait les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à l’encontre de M. X… le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale ; qu’en considérant néanmoins que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel faisait obstacle à l’action prud’homale dirigée à l’encontre de la société Arkema, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

4°/ que les déclarations qui ne sont pas le soutien nécessaire et indispensable de la décision pénale n’ont pas autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ; que la cour d’appel s’est référée aux motifs de la décision pénale concernant d’autres personnes que M. Y… et des faits qui ne sont pas le soutien nécessaire et indispensable de la décision pénale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

5°/ qu’en matière civile, toute personne qui s’estime victime d’une discrimination doit seulement présenter des éléments permettant d’en présumer l’existence, la partie défenderesse devant alors prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tandis qu’en matière pénale, la preuve doit être apportée par la partie qui invoque la discrimination ; que la cour d’appel s’est fondée sur l’autorité de la chose jugée de la décision pénale qui se fondait sur l’absence de preuve apportée par M. X… et n’a pas recherché si M. X… présentait des éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45) ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, que les mêmes faits étaient invoqués par le salarié devant la juridiction répressive et devant la juridiction prud’homale et qu’ils constituaient la base commune de l’action publique et de l’action civile et d’autre part que le juge répressif, considérant que les éléments constitutifs du délit n’étaient pas établis, avait écarté la qualification de discrimination syndicale comme la culpabilité du directeur des ressources humaines ; qu’elle en a justement déduit que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal par le tribunal correctionnel s’imposait au juge civil, peu important les règles de preuve différentes applicables à chacune de ces instances ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que l’absence de caractère discriminatoire du licenciement de Monsieur X… a été définitivement jugée par décision du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 octobre 2003, en conséquence débouté Monsieur X… de l’intégralité de ses demandes tendant à voir annuler le licenciement, voir ordonner sa réintégration, voir ordonner à la société ARKEMA de reconstituer la carrière de Monsieur X… et obtenir sa condamnation au paiement de l’intégralité des salaires perdus depuis son licenciement, et d’avoir condamné Monsieur X… aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité de chose jugée à l’égard de tous et il n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif; l’autorité de chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la décision; par actes des 19 mars et 21 août 2003, M. X… a fait citer M. Y…, qui en sa qualité de directeur des ressources humaines de la société Atofina, avait conduit la recherche de reclassement puis la procédure de licenciement et signé la lettre de licenciement, devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir à La Défense, en tous cas sur le territoire français, les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à son encontre le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale, faits prévus et réprimés par les articles L 412-2 et L 481-3 du code du travail et les articles 225-1 et 225- 2 du code pénal: -en refusant de rechercher pour lui un emploi disponible compatible avec sa qualification à l’usine de Carling, à raison de son activité syndicale passée, – -en tentant une mutation à l’usine Résinoplast de Reims, -en le licenciant, par lettre du 21 août 2000, pour avoir refusé une mutation à l’usine Résinoplast de Reims, -en adoptant à son égard, à son retour d’expatriation, un comportement inhabituel au regard des usages en vigueur dans le groupe, l’article 225-1 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, soit antérieurement à la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leurs activités syndicales et que l’article 225-2 réprime la discrimination ainsi définie lorsqu’elle consiste à licencier une personne; l’article L 412-2 du code du travail ancien, applicable à la date des faits, dispose qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le congédiement; toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages-intérêts; l’article L 481-3 du code du travail ancien, applicable à la date des faits, réprime l’infraction aux dispositions de l’article L 412-2 commise par les chefs d’établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint ces dispositions; à l’appui de la poursuite, M. X…, partie civile, a soutenu en substance devant le tribunal correctionnel, d’abord qu’aucune recherche sérieuse de reclassement correspondant à son expérience et à sa qualification n’avait été effectuée sur le site de Carling et notamment pour le poste de responsable de B.C.U., ensuite que la fonction proposée chez Resinolast ne correspondait ni à son profil professionnel ni à sa compétence, s’agissant selon lui d’un poste de vendeur pour des produits dont il ignorait tout sur le plan technique et nécessitant l’usage de la langue anglaise qu’il ne parle pas et enfin qu’en vertu d’un usage constant les salariés du site de Carling ont toujours été réintégrés sur place à leur retour de missions à l’étranger et qu’il est le seul salarié expatrié licencié pour avoir refusé la seule et unique proposition de reclassement qui lui a été faite; devant le tribunal correctionnel M. X… a allégué qu’au cours de l’entretien du 19 juillet 2000, M. Y… et M. Z… lui avaient déclaré devant son épouse, qui en témoignait, que compte tenu de son passé syndical et des événements de 1994, aucun établissement du groupe, y compris celui de Carling, ne voulait le recevoir et lui avaient proposé le versement d’une somme d’environ un million de francs pour que son épouse et lui-même quittent le groupe; il a fait valoir, en invoquant des attestations établies par des salariés du groupe, que la discrimination avait été implicitement admise tant (par) M. A…, directeur du site de Carling, qui avait déclaré que le directeur des ressources humaines du groupe ne lui avait jamais demandé s’il y avait un emploi pour M. X… à Carling, que par M. B…, président-directeur général de la société Total Fina, qui avait indiqué au cours d’un comité de groupe, le 6 septembre 2001, que son licenciement « a trouvé son origine il y a de nombreuses années »; par jugement du 27 octobre 2003, définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé M. Y… des fins de la poursuite des chefs des délits de discrimination syndicale par employeur et de discrimination syndicale, prévus et réprimés par les articles L 412-2 et L 481-3 du code du travail et les articles 225-1 et 225- 2 du code pénal ; pour se déterminer ainsi, la juridiction pénale retient, dans des motifs qui sont le soutien nécessaire de sa décision, que les éléments matériels des délits reprochés au prévenu ne sont pas réunis; elle relève: – que M. X… n’a plus eu d’activité syndicale depuis 1995, date de son départ en Russie, – qu’il n’est pas démontré qu’entre 1995 et son retour en France, sa carrière professionnelle ou celle de son épouse ait subi une quelconque entrave, puisqu’il a été nommé dans des postes qu’il avait demandés et que sa compagne a bénéficié sans interruption pendant cette période de congés sans solde, conformément à son souhait, – que s’agissant de l’entretien du 19 juillet 2000, M. Y… et M. Z… ont toujours nié avoir tenu les propos rapportés par M. et Mme X… et qu’à défaut de tout autre témoin, il ne peut être tiré aucune conséquence probante des affirmations de la partie civile et de son épouse sur ce point; – que la déclaration faite par M. B… au cours du comité de groupe du 6 septembre 2001 est susceptible de donner lieu à plusieurs interprétations, – qu’en ce qui concerne M. A…, la seule déclaration de sa part qui puisse être retenue est celle figurant dans le procèsverbal du comité d’établissement de Carling du 23 août 2000, dans laquelle il se borne à indiquer qu’il n’a jamais été sollicité par la direction des ressources humaines pour un poste pour M. X… et que c’est la direction des ressources humaines qui sait le mieux où reclasser M. X… dans la société pour optimiser les compétences de ce dernier, ce dont il ne peut se déduire qu’une telle recherche n’a pas été entreprise par la direction des ressources humaines, – que si M. X… bénéficiait à son retour du Maroc du droit d’être reclassé dans le groupe dans une fonction correspondant à son expérience et à son niveau de responsabilité, il n’avait aucun droit acquis à réintégrer le site de Carling et que les pièces produites relatives aux postes vacants entre novembre 1999 et novembre 2000 dans les postes qu’il revendique à Carling ne permettent pas de confirmer l’existence de postes disponibles correspondant à ses compétences et à son niveau de responsabilité, – que le simple fait pour l’employeur d’affecter M. X… dans un poste géographiquement et fonctionnellement distinct du dernier poste qu’il a occupé cinq ans auparavant ne peut être, en soi, considéré comme discriminatoire, – que l’inadéquation alléguée par l’intéressé entre sa qualification et son expérience et celles requises par le nouvel emploi proposé n’est pas évidente à l’examen des documents comparatifs produits, les deux postes nécessitant des compétences dans le domaine commercial et un rôle d’animation et de coordination d’un réseau d’agents, – que le lien entre l’offre de reclassement contestée et les activités syndicales passées de M. X… n’est pas établi et que le seul exemple invoqué de salarié expatrié réintégré dans son site d’origine à Carling, comme tous ses "collègues du Quatar à cette période''1 (attestation de M. D…), ne suffit pas à prouver l’existence d’un usage général et constant dans le groupe, qui se substituerait aux dispositions claires et précises du contrat d’expatriation; en demandant à la Cour de se prononcer sur le caractère discriminatoire de son licenciement, M. X… la saisit du même fait que celui qu’il a précédemment porté à la connaissance du juge pénal et qui a donné lieu à la relaxe des fins de la poursuite de M. Y…, au motif que l’élément matériel de l’infraction n’était pas établi ; l’article L 122-45 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, soit antérieurement à la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, sur lequel M. X… fonde sa demande devant la juridiction civile, dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales et que toute disposition ou tout acte contraire à l’égard d’un salarié est nul de plein droit; les juridictions pénales et civiles donnent la même acception de la notion de discrimination syndicale; à supposer qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, non applicable à la date du licenciement, le régime de la preuve ait obéi, au regard de la jurisprudence, à des règles différentes devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile, ce seul fait, connu du salarié lorsqu’il a fait choix de la voie pénale, ne saurait faire obstacle à l’application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action portée devant la juridiction civile qui interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement jugé au pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune des actions publique et civil et pour lequel le prévenu a été relaxé ; le caractère discriminatoire du licenciement de M. X… ayant été définitivement écarté par le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 octobre 2003 et cette décision s’imposant à la cour, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 5 février 2008 en ce qu’il a retenu que les éléments présentés par M. X… devaient être examinés et dit que le salarié ne présentait pas d’éléments pertinents laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et de le confirmer en ce qu’il a débouté l’intéressé de l’ensemble des demandes qu’il a formées à raison du caractère discriminatoire de son licenciement; M. X… ayant indiqué expressément ne former aucune demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’apprécier la validité de la clause du contrat d’expatriation stipulant qu’il sera reclassé dans le groupe à son retour en France, la mise en oeuvre de cette clause n’étant pas de nature à rendre à elle seule, en l’absence de discrimination, le licenciement illicite;

ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont autorité au civil en ce qui concerne la culpabilité ou l’innocence de celui auquel le fait est imputé ; que la juridiction pénale a prononcé une décision de relaxe à l’égard de Monsieur Y… tandis que, devant la juridiction prud’homale, l’action était dirigée à l’encontre de la société ARKEMA ; qu’en considérant néanmoins que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel faisait obstacle à l’action prud’homale dirigée à l’encontre de la société ARKEMA, la Cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

ALORS QUE les décisions de la justice pénale ont au civil autorité en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que la juridiction pénale avait été uniquement saisie de la question de savoir si Monsieur Y… avait les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à l’encontre de Monsieur X… le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale et non des décisions de la société ARKEMA en ce qui concerne Monsieur X…; qu’en considérant néanmoins que l’absence de caractère discriminatoire du licenciement de Monsieur X… avait été définitivement jugée par la juridiction pénale, la Cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

ALORS QU’au soutien de son action engagée devant la juridiction prud’homale, Monsieur X… reprochait à la société ARKEMA son comportement discriminatoire en se prévalant non seulement de faits commis par Monsieur Y… les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, mais également d’autres faits commis à d’autres dates et par d’autres personnes tandis que la juridiction pénale avait uniquement été saisie de la question de savoir si Monsieur Y… avait les 19 juillet, 24 juillet et 21 août 2000, commis à l’encontre de Monsieur X… le délit de discrimination à son raison de son activité syndicale ou de son appartenance syndicale ; qu’en considérant néanmoins que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel faisait obstacle à l’action prud’homale dirigée à l’encontre de la société ARKEMA, la Cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

ALORS en outre QUE les déclarations qui ne sont pas le soutien nécessaire et indispensable de la décision pénale n’ont pas autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ; que la Cour d’appel s’est référée aux motifs de la décision pénale concernant d’autres personnes que Monsieur Y… et des faits qui ne sont pas le soutien nécessaire et indispensable de la décision pénale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;

ET ALORS QU’en matière civile, toute personne qui s’estime victime d’une discrimination doit seulement présenter des éléments permettant d’en présumer l’existence, la partie défenderesse devant alors prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination tandis qu’en matière pénale, la preuve doit être apportée par la partie qui invoque la discrimination ; que la Cour d’appel s’est fondée sur l’autorité de la chose jugée de la décision pénale qui se fondait sur l’absence de preuve apportée par Monsieur X… et n’a pas recherché si Monsieur X… présentait des éléments permettant de présumer l’existence d’une discrimination ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L 1132-1, L 1132-4, L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45).

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