Infirmation 27 mai 2009
Rejet 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-28.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-28.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2009 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025476362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:SO00686 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 mai 2009), que M. X…, engagé par la société Tiquet et fils en qualité d’ouvrier cariste à compter du 9 mai 2006, a été licencié le 29 mars 2007 pour faute grave après un refus de mutation ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que si la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise, il en est autrement lorsque le salarié démontre que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la cour d’appel a relevé que la décision de la société Tiquet de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié avait été prise de manière précipitée, du vendredi après-midi pour le lundi matin, alors que M. X… n’avait jusqu’ici effectué que des tâches de cariste, pour lesquelles il n’avait encouru aucun reproche, ce dont il résultait que le salarié ne disposait d’aucun préavis pour s’organiser et qu’il n’était pas préparé pour exercer ses nouvelles fonctions ; qu’en statuant par de tels motifs établissant la violation par l’employeur de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, tout en estimant le licenciement de M. X… fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que l’exposant avait fait valoir qu’il avait déjà été victime d’une tentative de licenciement, et ce dès le 15 mars 2007, ce dont il résultait que la mutation proposée ne poursuivait d’autre but que d’obtenir son éviction ; qu’en omettant d’examiner ce point, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations, a retenu, d’une part, qu’il n’était pas établi que l’employeur ait fait usage de façon déloyale de son pouvoir de direction, d’autre part, que le salarié avait commis un acte d’insubordination, écartant par là même le moyen pris d’une autre cause de licenciement ; qu’elle a décidé, dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X…
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X… reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 9.258 euros et d’indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement et ses conséquences, le simple fait que le dirigeant de la société TIQUET soit ancien conseiller prud’homme et l’actuel président de la fédération du bâtiment et des travaux publics de l’AUDE ne permet pas d’en déduire que Monsieur X… ,'a pas bénéficié, ainsi qu’il le prétend, d’un procès équitable devant le Conseil de prud’hommes de CARCASSONNE au regard de l’influence supposée de ce personnage, même si, maladroitement, dans l’exposé du litige, la juridiction prud’homale qualifie d’emblée « d’inacceptables » les propos tenus dans le courrier du salarié, adressé le 19 mars à l’employeur ; que Monsieur X… soutient aussi que son licenciement est lié aux démarches entreprises, dès le mois de janvier 2007, avec quatre salariés, également syndiqués à Force Ouvrière, en vue d’obtenir l’organisation de l’élection de délégués du personnel au sein de l’entreprise ; qu’il produit ainsi aux débats une attestation du secrétaire général de l’Union Départementale des Syndicats FO de l’AUDE (Alain Y…) affirmant l’avoir accompagné dans ses démarches tenant à la mise en place de délégués du personnel ; que, pour autant, il n’est fourni aucun élément établissant que le salarié soit intervenu directement et personnellement auprès de l’employeur pour réclamer l’organisation d’élections, dans des conditions de nature à faire naître un conflit et laissant donc supposer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales, à l’origine de son licenciement ; que même s’il se trouvait en dernier lieu, occupé à des tâches de cariste, Monsieur X… n’ignorait pas qu’il pouvait être amené à accomplir d’autres tâches, notamment liées à la fabrication, l’assemblage et la pose de tous types de menuiseries, conformément aux dispositions de l’article 3 de son contrat de travail ; que son lieu de travail était fixé à VILLEGAILHENC, au siège de la société PIQUET, mais, selon l’article 3 de son contrat, il était susceptible de se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeront (sic) ; qu’il n’est pas discuté que le changement d’affectation de l’établissement de TREBES à celui de VILLEGAILHENC, qui n’impliquait pour Monsieur X…, alors domicilié à Carcassonne, aucun allongement significatif de trajet, ne constituait qu’une simple modification des conditions de travail que l’employeur pouvait lui imposer dans le cadre de son pouvoir de direction ; que l’intéressé reconnaît d’ailleurs lui-même, dans ses conclusions d’appel, page 6,qu’il n’était pas fondé à refuser définitivement son changement d’affectation ; que, quant aux tâches nouvelles qui devaient lui être confiées au sein de l’établissement de VILLEGAILHENC, consistant en la confection d’agencements de terrasses en bois, elles entraient parfaitement dans le cadre des prévisions contractuelles ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, rien ne permet d’affirmer qu’en modifiant le lieu de travail et les tâches de Monsieur X…, la société TIQUET ait fait usage, de façon déloyale, de son pouvoir de direction, dans des conditions étrangères à l’intérêt de l’entreprise ; le refus du salarié d’aller travailler dans l’établissement de VILLEGAILHENC, sans fournir de raisons objectives à un tel refus, constitue donc un acte d’insubordination, qui justifie son licenciement ; que la décision de l’employeur de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié a cependant été prise de manière précipitée, du vendredi aprèsmidi pour le lundi matin, alors que depuis son embauche, dix mois auparavant, Monsieur X… n’avait effectué que des tâches de cariste, ainsi qu’il ressort des attestations de collègues de travail (Christian Z…, Ahmed A…), et qu’aucun reproche ne lui avait été adressé mettant en cause son comportement professionnel ; qu’ il convient dès lors de considérer que l’acte d’insubordination commis par le salarié n’était pas d’une nature telle qu’il légitimait son départ immédiat de l’entreprise, sans préavis ; que celui-ci est donc fondé à obtenir le paiement des sommes de 926 euros (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et 1349,86 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit ainsi être réformé en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur X….
ALORS QUE si la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l’intérêt de l’entreprise, il en est autrement lorsque le salarié démontre que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la Cour d’appel a relevé que la décision de la société TIQUET de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié avait été prise de manière précipitée, du vendredi après-midi pour le lundi matin, alors que Monsieur X… n’avait jusqu’ici effectué que des tâches de cariste, pour lesquelles il n’avait encouru aucun reproche, ce dont il résultait que le salarié ne disposait d’aucun préavis pour s’organiser et qu’il n’était pas préparé pour exercer ses nouvelles fonctions ; qu’en statuant par de tels motifs établissant la violation par l’employeur de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, tout en estimant le licenciement de Monsieur X… fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1222-1 et L.1235-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE l’exposant avait fait valoir qu’il avait déjà été victime d’une tentative de licenciement, et ce dès le 15 mars 2007, ce dont il résultait que la mutation proposée ne poursuivait d’autre but que d’obtenir son éviction ; qu’en omettant de d’examiner ce point, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1222-1 et L.1235-1 du Code du travail.
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