Cassation 6 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 11-10.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-10.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000025994521 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C100653 |
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Sur les parties
| Président : | M. Charruault (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134 du code civil, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jacqueline X… étant décédée sans postérité le 4 juillet 2005, la société Archives généalogiques Andriveau (société Andriveau) a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches en vue d’identifier les héritiers ; que, le 1er février 2007, la société Andriveau a fait signer à M. Y… un contrat de révélation de succession moyennant le versement d’une quotité de l’actif devant lui revenir et lui a révélé qu’il était l’héritier de Jacqueline X… ; que M. Y… a assigné la société Andriveau en réduction des honoraires convenus ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y… et fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, l’arrêt énonce que la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies, que M. Y… ne prouve pas qu’il a eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l’intervention de cette société, qu’il s’agissait d’une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu’il en aurait eu connaissance et que le calcul de la rémunération a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par la société Andriveau n’étaient pas excessifs au regard du service rendu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 octobre 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société Archives généalogiques Andriveau aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la société Archives généalogiques Andriveau, la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR écarté la demande de réduction d’honoraires formée par Monsieur Y… et d’AVOIR en conséquence fixé les honoraires de la société ANDRIVEAU à la somme de 55.718 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société de généalogie justifie de réelles démarches accomplies ; que Monsieur Franck Y… ne justifie pas de ce qu’il aurait eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l’intervention de la société de généalogie ; qu’il s’agissait d’une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu’il en aurait eu connaissance ; que le calcul de la rémunération de la société de généalogie a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles ;
1° ALORS QUE les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s’ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu ; qu’en écartant la demande de réduction d’honoraires de Monsieur Y…, sans rechercher si les honoraires réclamés par la société ANDRIVEAU n’étaient pas excessifs par rapport à la nature et à l’importance des diligences accomplies, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU’en toute hypothèse méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui statuent par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu’en se bornant à affirmer que la société ANDRIVEAU « justifi(ait) de réelles démarches accomplies » sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait et sans même préciser les démarches auxquelles elle se référait, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.
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