Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.246, Inédit
CPH Paris 2 décembre 2008
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CA Paris
Infirmation 14 décembre 2010
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CASS
Rejet 13 juin 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Absences répétées et perturbations au sein de l'entreprise

    La cour a estimé que l'employeur avait le droit de licencier un salarié en raison de perturbations causées par ses absences, à condition que ces perturbations entraînent la nécessité d'un remplacement définitif.

  • Rejeté
    Remplacement définitif avant le licenciement

    La cour a jugé que le remplacement définitif pouvait être justifié même s'il avait eu lieu avant le licenciement, tant que la désorganisation de l'entreprise était établie.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-12.246
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026032610
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:SO01359
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2010), que Mme X… a été engagée le 2 mai 2005, en qualité de prothésiste céramiste dentaire, par la société M2SR (Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales de personnel du groupe RATP) ; que cette salariée, en arrêt maladie du 11 au 17 juin 2007, puis du 8 août 2007 au 31 mars 2008, a été licenciée le 27 mars 2008 pour perturbations graves ayant nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt d’avoir été rendu sans mention du nom des trois magistrats ayant délibéré, alors, selon le moyen, que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges ayant participé au délibéré sont nuls ; qu’en n’indiquant à aucun moment sur la décision attaquée le nom des magistrats ayant participé au délibéré, autres que le président ayant seul entendu les plaidoiries, la cour d’appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 459 du code de procédure civile, l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que si l’arrêt signé par Mme A…, présidente, mentionne que les débats se sont déroulés devant celle-ci en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, il ressort du registre d’audience que la cour d’appel était composée lors du prononcé de Mme A…, président, M. B…, conseiller et Mme C…, conseiller ; que les magistrats ainsi mentionnés comme ayant composé la cour d’appel lors du prononcé de l’arrêt sont présumés être ceux-là mêmes qui en ont délibéré ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient au juge de caractériser les perturbations qu’occasionnent les absences répétées du salarié à l’entreprise ; qu’en l’espèce, la salariée rappelait que la société M2SR devait apporter la preuve de la réalité des perturbations qu’elle invoquait ; qu’en se bornant à affirmer « qu’au sein de cette petite structure, l’absence renouvelée de Mme X… pendant deux cent trente-trois jours, désorganisait son fonctionnement », sans à aucun moment caractériser la nature et l’ampleur de cette désorganisation, ni d’où elle résultait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-8 du code du travail ;

2°/ que l’employeur ne peut licencier un salarié absent pour cause de maladie qu’à condition d’établir que les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et qu’elles entraînent la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu’il lui appartient en particulier de prouver que le salarié ne pouvait être temporairement remplacé par des salariés recrutés sous contrat d’intérim ou sous contrat à durée déterminée ; qu’en se bornant à affirmer que la « fonction spécialisée » de Mme X… « rendait difficile son remplacement par des embauches temporaires », sans autrement caractériser, au regard notamment de l’état du marché de l’emploi, cette prétendue difficulté de procéder à une embauche temporaire plutôt qu’à l’embauche définitive d’un salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-8 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu’en l’espèce, la salariée faisait valoir que son médecin traitant avait avisé le médecin du travail de la possibilité d’une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique par un courrier régulièrement produit aux débats ; qu’elle en déduisait que l’employeur ne justifiait pas de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu’en affirmant que le remplacement de Mme X… était « nécessaire » en raison des désorganisations du service, sans à aucun moment répondre au moyen déterminant et étayé de la salariée, la cour d’appel a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le remplacement définitif du salarié ne peut intervenir que postérieurement au licenciement, un recrutement antérieur au licenciement privant ce remplacement de toute nécessité ; qu’en affirmant qu’il importait peu que le remplacement définitif de Mme X… soit intervenu avant même son licenciement si la désorganisation de l’entreprise était établie, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-8 du code du travail ;

Mais attendu que si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié ; que ce remplacement définitif doit intervenir à une date proche du licenciement ;

Et attendu que sous le couvert de griefs de violation de la loi, manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond quant à la réalité des conditions susvisées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu après que madame A…, présidente, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour SANS QUE les noms des autres magistrats ayant participé au délibéré ne figurent dans l’arrêt,

ALORS QUE les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges ayant participé au délibéré sont nuls ; qu’en n’indiquant à aucun moment sur la décision attaquée le nom des magistrats ayant participé au délibéré, autres que le Président ayant seul entendu les plaidoiries, la cour d’appel a violé les articles 454 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que le licenciement de Madame X… reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et D’AVOIR en conséquence débouté la salariée de sa demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE Madame Chloé X…, engagée par la société M2SR à compter du 2 mai 2005 en qualité de prothésiste céramiste dentaire, en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007, puis du 8 août 2007 au 31 mars 2008 par prolongations successives, a été licenciée par lettre du 27 mars 2008 au motif énoncé suivant : " Nous constatons une absence prolongée à votre poste de travail depuis plus de sept mois maintenant, à savoir depuis le 13 août 2007… Au total, le cumul de ces absences répétées est supérieur à la durée de protection d’emploi dont vous bénéficiez en application de l’article 12. 3 de la Convention Collective de la Mutualité. Il ne nous est plus possible, compte tenu de la nature spécifique du poste que vous occupez et des perturbations graves engendrées par votre indisponibilité (en particulier :

baisse de productivité, retards de livraison, plaintes de client, augmentation du recours à la sous-traitance, surcharge de travail pour vos collègues) de vous maintenir à l’effectif de notre entreprise. Nous avons d’ailleurs été tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement du Laboratoire, de pourvoir définitivement à votre remplacement… " que par jugement du décembre 2008 1e conseil de prud’hommes de Paris a notamment alloué à Mme X… une somme de 6180, 23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X… a relevé appel de cette décision pour obtenir la condamnation de la société M2SR à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

qu’il est constant que Mme X… a été en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007 puis du 8 août au 31 mars 2008 ; qu’elle a donc été absente plus de 120 jours sur une même période de 12 mois ; qu’en application des dispositions de l’article 12. 3 de la convention collective de la Mutualité prévoyant cette garantie d’emploi, l’employeur a pu prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail ; que Mme X… occupait un poste de céramiste au sein du laboratoire avec 3 autres céramistes ; que cette fonction spécialisée rendait difficile son remplacement par des embauches temporaires ; que le travail de Mme X… a été redéployée sur les trois autres céramistes ; qu’au sein de cette petite structure, l’absence renouvelée de Mme X… pendant 233 jours, désorganisait son fonctionnement ; que son remplacement s’avérait nécessaire ; qu’il a été procédé à son remplacement définitif par l’embauche en contrat à durée indéterminée de M. Z… dont le contrat de travail produit au dossier a été signé le 4 mars 2008 ; que le caractère définitif du remplacement est ainsi établi ; qu’il importe peu que ce remplacement ait lieu avant même le licenciement si la désorganisation de l’entreprise est établie ; qu’en l’espèce, le remplacement est intervenu dans un délai proche du licenciement de Mme X…, celle-ci ayant été convoquée dés le 13 mars 2008 à un entretien préalable ; que le poste de Mme X… n’a pas été supprimé ; que la déléguée du personnel a certifié la liste des céramistes au 16 novembre 2010 comme étant au nombre de quatre ; que le licenciement de Mme X… reposait sur un motif réel et sérieux ; que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QU’il appartient au juge de caractériser les perturbations qu’occasionnent les absences répétées du salarié à l’entreprise ; qu’en l’espèce, la salariée rappelait que la société M2SR devait apporter la preuve de la réalité des perturbations qu’elle invoquait (conclusions p. 7) ; qu’en se bornant à affirmer « qu’au sein de cette petite structure, l’absence renouvelée de Mme X… pendant 233 jours, désorganisait son fonctionnement », sans à aucun moment caractériser la nature et l’ampleur de cette désorganisation, ni d’où elle résultait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-8 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l’employeur ne peut licencier un salarié absent pour cause de maladie qu’à condition d’établir que les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise et qu’elles entraînent la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu’il lui appartient en particulier de prouver que le salarié ne pouvait être temporairement remplacé par des salariés recrutés sous contrat d’intérim ou sous contrat à durée déterminée ; qu’en se bornant à affirmer que la « fonction spécialisée » de Madame X… « rendait difficile son remplacement par des embauches temporaires », sans autrement caractériser, au regard notamment de l’état du marché de l’emploi, cette prétendue difficulté de procéder à une embauche temporaire plutôt qu’à l’embauche définitive d’un salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-8 du code du travail ;

3°) ALORS en outre QUE les juges du fond doivent répondre au moyen des parties ; qu’en l’espèce, la salariée faisait valoir que son médecin traitant avait avisé le médecin du travail de la possibilité d’une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique par un courrier régulièrement produit aux débats (production n° 4) ; qu’elle en déduisait que l’employeur ne justifiait pas de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu’en affirmant que le remplacement de Madame X… était « nécessaire » en raison des désorganisations du service, sans à aucun moment répondre au moyen déterminant et étayé de la salariée, la cour d’appel a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le remplacement définitif du salarié ne peut intervenir que postérieurement au licenciement, un recrutement antérieur au licenciement privant ce remplacement de toute nécessité ; qu’en affirmant qu’il importait peu que le remplacement définitif de Madame X… soit intervenu avant même son licenciement si la désorganisation de l’entreprise était établie, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-8 du code du travail.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.246, Inédit