Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 10-21.808, Inédit

  • Trouble mental·
  • Avenant·
  • Sauvegarde de justice·
  • Capital·
  • Assurance-vie·
  • Tutelle·
  • Curatelle·
  • Testament·
  • Contrats·
  • Donations

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 avril 2020

Même s'ils ont été accomplis dans le respect des dispositions en vigueur, les actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle peuvent faire l'objet d'une action en nullité pour insanité d'esprit. La Cour de cassation chambre civile 1re du 15 janvier 2020, F-P+B+I, n° 18-26.683 a rendu une décision dans laquelle elle estime que « Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit ». Les régimes de la curatelle et de la tutelle …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 juin 2012, n° 10-21.808
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-21.808
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mai 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026061910
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C100737
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Vu les articles 489 et 489-1, 3°, du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par avenants du 17 mars 2005, Germaine X… a modifié les noms des bénéficiaires de six contrats d’assurance-vie qu’elle avait précédemment souscrits et désigné en qualité de bénéficiaires, à parts égales, Mme Marie-Christine X… et M. Jean-Pierre X… ; qu’après avoir été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 6 juin 2005, elle est décédée le 21 décembre 2005 ; que Mme Marie-Christine X… a assigné M. Jean-Pierre X… en annulation de ces avenants pour insanité d’esprit de leur signataire ;

Attendu que, pour refuser d’annuler les contrats en cause, l’arrêt, après avoir énoncé qu’un acte, autre qu’un testament ou une donation, ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après la mort d’un individu, qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice et qui ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou curatelle, que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, retient que les avenants litigieux, bien que rédigés par M. Jean-Pierre X…, ne portent pas en eux-mêmes cette preuve ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des énonciations de l’ordonnance plaçant Germaine X… sous la sauvegarde de justice qu’avant le décès de celle-ci une action avait été introduite à son égard aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle, de sorte que la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la souscription des avenants litigieux pouvait être apportée par tous moyens, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que Monsieur Jean-Pierre X… et Mme Marie-Christine X…, épouse Y…, doivent concourir chacun à concurrence de moitié pour le montant des sis contrats d’assurance-vie intitulés « Multiflore », « Cervin », « Prurivalors croissance », « Lion Capital », « Initiative Plus » et « Lion Vie » et dit que si Madame Marie-Christine X…, épouse Y…, a perçu le capital de chacun de ces contrats, elle devra en reverser la moitié à Monsieur Jean-Pierre X…, et condamné Madame Marie-Christine X…, épouse Y…, à rembourser les pénalités de retard que pourrait réclamer l’administration fiscale à Monsieur Jean-Pierre X… ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 489 et 489-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, si, du vivant d’un individu, celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte autre qu’une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, ne peut être attaquée pour cause d’insanité d’esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; que les avenants litigieux, qui concernent tous les contrats précités, y compris la police intitulée « Plurivalors croissance », bien que rédigés par M. Jean-Pierre X…, ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental de Germaine X… même si y figurent deux fautes d’orthographes ; qu’en conséquence, M. Jean-Pierre X… et Mme Marie-Christine X…, épouse Y… doivent concourir chacun à concurrence de moitié pour le montant des six contrats d’assurance-vie objets du litige qui ont chacun fait l’objet d’un avenant modificatif ; qu’il n’est nullement indiqué par l’intimée si elle a reçu le versement du capital des contrats d’assurance vie ; que si elle a perçu le capital, elle devra en reverser la moitié à M. Jean-Pierre X… et, en raison de la faute qu’elle a commise en refusant le partage du capital, elle devra réparer le préjudice résultant des pénalités de retard que pourrait réclamer l’administration fiscale à M. Jean-Pierre X… ;

ALORS QU’après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs et le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article 489 du code civil que … 3° si une action avait introduite avant le décès au fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ; qu’il suffit qu’une action en ouverture d’une mesure de protection ait été introduite avant le décès de la personne concernée ; qu’en statuant comme elle le fait, quand était invoqué et régulièrement produit aux débats l’ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Salon de Provence du 6 juin 2005 qui, au visa des articles 488 et suivants du Code civil et 1243 et suivants du Code de procédure civile, avait déclaré régulièrement introduite la procédure en vue de la protection des intérêts de Madame Germaine X… qui était placée sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, ce qui rendait recevable la preuve extrinsèque par tous moyens de l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte, la Cour méconnaît son office au regard de l’article 12 du Code de procédure civile et viole l’article 489-1, 1° par fausse application et l’article 489-1, 3° du Code civil par refus d’application, dans leurs rédactions applicables au litige ;

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que Monsieur Jean-Pierre X… et Mme Marie-Christine X…, épouse Y…, doivent concourir chacun à concurrence de moitié pour le montant des sis contrats d’assurance-vie intitulés « Multiflore », « Cervin », « Prurivalors croissance », « Lion Capital », « Initiative Plus » et « Lion Vie » et dit que si Madame Marie-Christine X…, épouse Y…, a perçu le capital de chacun de ces contrats, elle devra en reverser la moitié à Monsieur Jean-Pierre X…, et condamné Madame Marie-Christine X…, épouse Y…, à rembourser les pénalités de retard que pourrait réclamer l’administration fiscale à Monsieur Jean-Pierre X… ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles 489 et 489-1 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi 2007-308 du 5 mars 2007, si, du vivant d’un individu, celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte autre qu’une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, ne peut être attaquée pour cause d’insanité d’esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; que les avenants litigieux, qui concernent tous les contrats précités, y compris la police intitulée « Plurivalors croissance », bien que rédigés par M. Jean-Pierre X…, ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental de Germaine X… même si y figurent deux fautes d’orthographes ; qu’en conséquence, M. Jean-Pierre X… et Mme Marie-Christine X…, épouse Y…, doivent concourir chacun à concurrence de moitié pour le montant des six contrats d’assurance-vie objets du litige qui ont chacun fait l’objet d’un avenant modificatif ; qu’il n’est nullement indiqué par l’intimée si elle a reçu le versement du capital des contrats d’assurance vie ; que si elle a perçu le capital, elle devra en reverser la moitié à M. Jean-Pierre X… et, en raison de la faute qu’elle a commise en refusant le partage du capital, elle devra réparer le préjudice résultant des pénalités de retard que pourrait réclamer l’administration fiscale à M. Jean-Pierre X… ;

ALORS QUE, après la mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l’article 489 du Code civil que … 1° si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; que la Cour d’appel constate expressément que les avenants du 17 mars 2005 avaient tous été rédigés par Jean-Pierre X… qui y était désigné comme bénéficiaire pour moitié des contrats d’assurance vie souscrits par sa tante ; qu’en ne recherchant pas si cette circonstance, intrinsèque à l’acte, ne révélait pas une altération des facultés mentales de Germaine X…, celle-ci se trouvant dans l’incapacité d’être l’auteur des avenants, en dépit du fait qu’elle avait apposé sa signature sur les dits avenants, la Cour d’appel privé son arrêt de base légale au regard de l’article 489-1, 1° du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 10-21.808, Inédit