Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-22.620, Inédit

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  • Absence de déclaration·
  • Chose jugée

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2011), que la société Odalys vacances, aux droits de laquelle vient la société Odalys résidences (la société Odalys), après avoir déclaré au passif de la société GTO Groupe, en liquidation judiciaire, une créance correspondant à des factures impayées, a fait assigner la société Terreo, nouvellement dénommée la société Sunweb vacances, en paiement de cette même créance ;

Attendu que la société Odalys fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable en sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats conclus avec la société Odalys l’avaient été alternativement aux noms de «Terreo Goto travel» et «Terreo GTO Groupe», de sorte que la société Terreo apparaissait comme le cocontractant de la société Odalys, à tout le moins solidairement avec la société GTO Groupe ; qu’en affirmant néanmoins que la société Odalys avait conclu différents contrats avec la société GTO Groupe, la cour d’appel a méconnu les termes des engagements pris entre les parties, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la novation par changement de débiteur ne se présume point et ne peut être réalisée si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur ; qu’en retenant que la société Odalys avait été définitivement considérée comme créancière de la société GTO Groupe, cependant que, ni la reconnaissance de dette signée par la société GTO Groupe, ni la déclaration de créance effectuée par la société Odalys au passif de la société GTO Groupe ne pouvait, en l’absence de déclaration expresse de la société Odalys aux termes de laquelle elle aurait déchargé le débiteur originaire, la société Terreo, de son obligation, pour lui substituer la seule société GTO Groupe, la cour d’appel a violé les articles 1271 et suivants du code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses conclusions que la société Odalys ait soutenu devant la cour d’appel que les sociétés Terreo et GTO Groupe étaient solidairement tenues à son égard ; que le moyen pris d’une telle solidarité est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la créance de la société Odalys déclarée au passif de la société GTO Groupe et définitivement admise par le juge-commissaire, et retenu que la décision d’admission d’une créance a autorité de la chose jugée et qu’il s’ensuit que la société Odalys a été définitivement reconnue créancière de la société GTO Groupe, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Odalys n’était pas recevable à agir en recouvrement de cette même créance à l’encontre de la société Terreo ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Odalys résidences aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sunweb vacances la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Odalys résidences, venant aux droits de la société Odalys vacances.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande de la société Odalys de condamnation de la SARL Terreo à lui payer la somme de 523.322,95 euros et dit que la société Odalys devait restituer à la société Terreo la somme qu’elle avait perçue en cours d’instance, dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de son encaissement ;

AUX MOTIFS QUE « la société ODALYS, exploitant un parc de résidences hôtelières et de tourisme, a conclu différents contrats avec la SARL GTO GROUPE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille le 11 avril 2006 avant d’être déclarée en liquidation judiciaire immédiate le 14 avril 2008 ; qu’après avoir déclaré sa créance de 523.322,95 € au mandataire judiciaire de cette société par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 juin 2008, la société ODALYS a, le 11 août 2008, informé la SARL TERREO qu’elle considérait que la procédure liquidative de la SARL GTO GROUPE était susceptible de lui être étendue pour confusion de patrimoine avant de l’assigner en paiement, par acte du 19 janvier 2009, de la somme de 197.284,20 €, élevée en cours d’instance à 523.322,95 € ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ; que la société ODALYS considère avoir été victime des agissements de M. X…, le dirigeant commun des sociétés TERREO et GTO GROUPE, qui, pour éteindre le passif global de ces deux sociétés, lui aurait fait accepter une reconnaissance de dette émanant de la seule SARL GTO GROUPE, le 15 octobre 2007, pour la somme de 523.322,95 €, dans le but de la sacrifier et de sauver la société TERREO ; que la société TERREO indique, sans être contredite, que la créance déclarée par la société ODALYS au passif de la SARL GTO GROUPE a été définitivement admise par le juge commissaire ; que la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif ayant autorité de chose jugée, il s’ensuit que la société ODALYS a été définitivement considérée comme créancière de la SARL GTO GROUPE ; qu’en cette qualité elle est soumise à la discipline collective interdisant à tout créancier d’agir isolément en recouvrement de sa créance ; qu’il appartient exclusivement au liquidateur judiciaire d’engager une action en extension de la liquidation judiciaire ouverte du chef de la SARL GTO GROUPE en direction de la société TERREO, pour confusion de patrimoine ou fictivité de la personne morale, de nature à permettre de désintéresser l’ensemble des créanciers ; qu’il échet en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société TERREO pour atteinte à l’autorité de chose jugée et d’infirmer le jugement entrepris ; qu’il sera ordonné à la société ODALYS de restituer la somme qu’elle a perçue en cours d’instance, dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de son encaissement» ;

1°) ALORS QUE les contrats conclus avec la société Odalys l’avaient été alternativement aux noms de «TERREO GOTO TRAVEL» et «TERREO GTO GROUPE», de sorte que la société Terreo apparaissait comme le cocontractant de la société Odalys, à tout le moins solidairement avec la société GTO Groupe ; qu’en affirmant néanmoins que la société Odalys avait conclu différents contrats avec la SARL GTO Groupe, la Cour d’appel a méconnu les termes des engagements pris entre les parties, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la novation par changement de débiteur ne se présume point et ne peut être réalisée si le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur ; qu’en retenant que la société Odalys avait été définitivement considérée comme créancière de la société GTO Groupe, cependant que, ni la reconnaissance de dette signée par la société GTO Groupe, ni la déclaration de créance effectuée par la société Odalys au passif de la société GTO Groupe ne pouvait, en l’absence de déclaration expresse de la société Odalys aux termes de laquelle elle aurait déchargé le débiteur originaire, la société Terreo, de son obligation, pour lui substituer la seule société GTO Groupe, la Cour d’appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil.

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Textes cités dans la décision

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