Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-22.351, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-22.351
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-22.351
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 3 avril 2011
Textes appliqués :
Cour d’appel de Lyon, 4 avril 2011, 09/07178
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026434254
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101007
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2011) que, s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, M. X…, né le 9 décembre 1989 à Vénissieux (Rhône) de parents ayant la nationalité camerounaise, a assigné le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon le 20 février 2008 pour voir dire qu’il a la nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française et de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans ; que l’accomplissement de la période de stage de 5 ans s’apprécie au cas par cas en fonction de la volonté ou non de l’intéressé de poursuivre son intégration dans la communauté française ; que pour refuser à M. X… l’acquisition de la nationalité française, la cour d’appel a retenu que la condition de stage n’était pas satisfaite, M. X… ayant suivi sa scolarité au Cameroun de 1996 à 2005 ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas des liens forts conservés pendant cette période avec la France, où M. X… revenait plusieurs fois par an, où sa famille résidait et était propriétaire d’un appartement, où il était suivi médicalement et si enfin le fait qu’il poursuive au Cameroun sa scolarité dans un lycée français n’établissaient pas, en dépit de séjours prolongés à l’étranger, un attachement à la France et sa volonté d’intégration à la communauté française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 20-7 du code civil ;

2°/ que, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 1998, l’article 21-7 du code civil prévoyait une dispense de stage pour l’étranger francophone au sens de l’article 21-20 du code civil ; que cette condition de dispense de stage a été implicitement maintenue ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 21-7 et 21-20 du code civil ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a retenu que si M. X… avait conservé des liens avec son pays de naissance, ses principales attaches familiales, ses occupations scolaires et donc sa résidence effective se trouvaient au Cameroun de 1996 à 2006 ; qu’elle a ainsi, ayant effectué la recherche prétendument omise, pu en déduire que l’intéressé ne justifiait pas avoir eu à la même période sa résidence habituelle, même discontinue, en France ; attendu, ensuite, qu’ayant constaté que la dispense de stage précédemment prévue par l’article 21-7 du code civil avait été supprimée par la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, entrée en vigueur avant la majorité de M. X…, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait s’en prévaloir ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur Alexandre X… de délivrance d’un certificat de nationalité française et d’avoir constaté son extranéité,

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article 21-7 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 applicable en l’espèce, " tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ; que Monsieur X… est né en France de père et mère de nationalité étrangère et résidait à …, au moment de sa majorité, le 9 décembre 2007 ; qu’il lui appartient de justifier d’une résidence en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans jusqu’à sa majorité soit entre le 9 décembre 2000 et le 9 décembre 2007 ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que cette condition n’était pas remplie puisque de 1996 à 2006 soit depuis l’âge de 7ans jusqu’à l’âge de 17ans, il a été scolarisé et a vécu avec ses parents au Cameroun ; que les circonstances particulières dont il fait état à savoir sa scolarité dans le lycée français de Douala et ses séjours à Lyon (une ou à trois fois par an, notamment à l’occasion de vacances scolaires) où ses parents avaient conservé la propriété d’un appartement, où il faisait l’objet d’un suivi médical spécialisé et où résidaient certains membres de sa famille maternelle démontrent qu’il avait conservé des liens avec son pays de naissance mais ne remettent pas en cause le fait que de 1996 à 2006, ses principales attaches familiales, ses occupations scolaires et donc sa résidence effective se trouvaient au Cameroun et qu’en conséquence, il ne justifie pas d’une résidence même discontinue de cinq ans sur le territoire français pendant les sept ans qui ont précédé sa majorité ; que dans sa rédaction antérieure, l’article 21-7 du code civil énonçait dans son deuxième alinéa « La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n’est pas exigée pour l’étranger francophone au sens des dispositions de l’article 21-20 » ; qu’aux termes de l’article 21-20 du Code civil, " Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ; que c’est en vain que Monsieur X… invoque ces dispositions puisque la loi du 16 mars 1998 qui a modifié les conditions d’acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France et qui est entrée en vigueur bien avant la majorité de l’appelant, n’a pas repris la disposition dérogatoire qui avait été instaurée par la loi du 22 juillet 1993 en faveur des étrangers francophones ou scolarisés dans un établissement français ;

1) ALORS QUE tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si à cette date il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans ; que l’accomplissement de la période de stage de 5 ans s’apprécie au cas par cas en fonction de la volonté ou non de l’intéressé de poursuivre son intégration dans la communauté française ; que pour refuser à Monsieur X… l’acquisition de la nationalité française, la cour d’appel a retenu que la condition de stage n’était pas satisfaite, Monsieur X… ayant suivi sa scolarité au Cameroun de 1996 à 2005 ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas des liens forts conservés pendant cette période avec la France, où Monsieur X… revenait plusieurs fois par an, où sa famille résidait et était propriétaire d’un appartement, où il était suivi médicalement et si enfin le fait qu’il poursuive au Cameroun sa scolarité dans un lycée français n’établissaient pas, en dépit de séjours prolongés à l’étranger, un attachement à la France et sa volonté d’intégration à la communauté française, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 20-7 du code civil ;

2) ALORS QUE dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 1998, l’article 21-7 du code civil prévoyait une dispense de stage pour l’étranger francophone au sens de l’article 21-20 du code civil ; que cette condition de dispense de stage a été implicitement maintenue ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 21-7 et 21-20 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
  2. Code civil
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