Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 10-26.854, Publié au bulletin
TGI Paris 18 février 2010
>
CA Paris
Infirmation 1 octobre 2010
>
CASS
Rejet 17 octobre 2012

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Compétence du juge judiciaire

    La cour a jugé que le litige n'était pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien et que les demandes de Madame X n'excédaient pas les normes administratives, justifiant ainsi la compétence du juge judiciaire.

  • Rejeté
    Nature des antennes-relais

    La cour a estimé que les antennes-relais ne bénéficient d'aucune protection juridique particulière et ne peuvent pas être qualifiées d'ouvrages publics, car elles ne présentent pas un caractère immobilier.

  • Rejeté
    Compétence du juge judiciaire

    La cour a confirmé que la demande de blindage ne relevait pas de la compétence du juge administratif, car elle ne vise pas à contester le fonctionnement des antennes-relais.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… a assigné les sociétés SFR et Orange France pour trouble anormal de voisinage, réclamant réparation pour son trouble de jouissance et préjudice physique et moral, ainsi que le blindage de son appartement, en raison de troubles d'électro-hypersensibilité dus à des antennes-relais de téléphonie mobile. La société Orange France conteste la compétence du juge judiciaire, arguant que le litige relève de la juridiction administrative en vertu de l'article L. 2331-1 du CGPPP, car il concerne l'occupation du domaine public hertzien de l'État. Elle soutient également que les antennes-relais constituent un ouvrage public, invoquant des décisions du Conseil d'État et un jugement du tribunal administratif d'Orléans, et que leur caractère immobilier devrait leur conférer cette qualification. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que le litige n'est pas relatif à l'occupation du domaine public hertzien et que les antennes-relais ne sont pas des ouvrages publics. Elle précise que le juge judiciaire reste compétent pour connaître des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, et que Mme X… ne conteste pas le fonctionnement des antennes-relais mais cherche à protéger sa santé et à obtenir réparation pour son préjudice. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée, et la société Orange France est condamnée aux dépens et à payer une somme à la SCP Vincent et Ohl en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Antennes relais, recours juridiques
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

2Trouble anormal du voisinage et Antennes 5G
guyon-avocat.fr · 14 avril 2025

3Le cheptel, l’antenne et des juges
www.green-law-avocat.fr · 26 mai 2022
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 10-26.854, Bull. 2012, I, n° 207
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-26854
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, I, n° 207
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° 12-03.852, Bull. 2012, T. conflits, n° 16
Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° 12-03.852, Bull. 2012, T. conflits, n° 16
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor An III ; articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques ; articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026514643
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101116
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 10-26.854, Publié au bulletin