Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-24.033, Inédit

  • Sociétés·
  • Concession exclusive·
  • Contrat de concession·
  • Bien économique·
  • Stock·
  • Fonds de commerce·
  • Vendeur·
  • Langue française·
  • Cession·
  • Décoration

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-24.033
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-24.033
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 15 mars 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026544808
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01047
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1108 code civil, ensemble les articles 1134 et 1165 du même code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société PSD et la société Knauf-Isodeco (la société K-I) ont conclu le 27 janvier 1998 un contrat de concession exclusive de vente, portant notamment sur des corniches en polystyrène extrudé ; que le 9 mai 2001, la société K-I a conclu avec la société Articles de décoration (la société SAD) une vente partielle de fonds de commerce, portant sur l’activité de distribution de produits de décoration et isolation, par deux actes, l’un rédigé en langue allemande, l’autre en langue française, le second faisant l’objet des formalités de publicité en France ; que le contrat de concession ayant cessé d’être exécuté, la société PSD a fait assigner la société SAD et la société Home pratik, anciennement dénommée K-I, afin de voir juger, à titre principal, que ce contrat de concession a été cédé à la société SAD et que cette dernière est subrogée dans les obligations de la société K-I et d’obtenir la condamnation de la société SAD à lui payer diverses sommes en application de ce contrat ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que l’acceptation par les parties de la poursuite du contrat de concession est établie par le courrier du 12 juin 2001, par lequel la société K-I a confirmé à la société PSD la cession de l’activité décoration et petite isolation à la société SAD et la reprise, par la société SAD, de la commercialisation des produits Isodeco à partir du 1er juillet 2001 pour la France, par la rencontre des sociétés PSD et SAD lui faisant suite le 28 juin 2001, par le courrier adressé par la société PSD à la société SAD le 3 juillet 2001, qui doit s’analyser comme la confirmation par la société PSD de la fourniture de ses produits conformément aux conditions existantes et enfin, par le fait que la société SAD a continué à se fournir auprès de la société PSD jusqu’au mois de janvier 2002, sans émettre, avant le 6 novembre 2001, une quelconque protestation sur la non-reprise du contrat du 27 janvier 1998 ni refuser de recevoir ou payer les marchandises livrées par la société PSD ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la clause insérée dans la version française du contrat, relative à la reprise par la société SAD des engagements de son vendeur vis-à-vis des fournisseurs de celui-ci, était rédigée en termes généraux, que la version du contrat rédigée en langue allemande se référait, pour déterminer les contrats repris à l’occasion de la cession, à une annexe qui ne mentionnait pas le contrat litigieux, et que la société SAD, qui s’était fournie auprès de la société PSD jusqu’au mois de janvier 2002, n’avait pas atteint le niveau d’objectifs fixés par le contrat de concession exclusive, ce qui rendait équivoque l’acceptation de la société SAD relative à la reprise de ce contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de l’appel et d’irrecevabilité des conclusions de la société PSD, l’arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société PSD et la société Home pratik aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne, chacune, à payer à la société SAD une somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société SAD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société SAD était subrogée dans les droits et obligations de la société Knauf Isodeco, devenue Home Pratik, résultant du contrat de concession exclusive passé par celle-ci avec la société PSD le 27 janvier 1998, et de l’avoir condamnée à payer à la société PSD, à raison de la rupture de ce contrat, les sommes de 48. 631, 19 euros au titre du stock demeuré en possession de la société PSD, 6. 759, 24 euros au titre de l’immobilisation d’une partie des locaux de la société PSD, 56. 664, 43 euros au titre du coût des licenciements effectués, et 31. 230, 48 euros au titre d’une perte de bénéfices pour l’année 2002,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Knauf Isodeco a conclu le 9 mai 2001 avec la SARL SAD un contrat rédigé en langue allemande selon lequel elle cédait son secteur d’activité d’articles d’isolation et de décoration par transfert des biens économiques individuels entrant dans le secteur d’activité, y compris les biens économiques immatériels, à la société SAD, avec cette mention que « les parties signataires du contrat acceptent que soit dressé un exemplaire du contrat sous la forme d’un acte séparé en français pour présentation à des tiers sachant qu’ils acceptent aussi les modifications et/ ou addenda formels et nécessaires à la mise en conformité avec le droit français. Cependant seule la version allemande fera foi entre les parties signataires du contrat » ; que parmi les engagements contractés par la société SAD, il est stipulé que celle-ci s’engage pour l’année 2001 à reprendre les obligations de Isodeco envers les clients ; que sous l’article 8 traitant de la responsabilité du vendeur, celui-ci a affirmé qu’il n’a aucun accord avec des tiers concernant les biens économiques et/ ou secteur d’activité transférés, sauf les conventions conclues avec les tiers spécifiés en annexe 4 ; que les sociétés Knauf Isodeco et SAD ont signé le 9 mai 2001 un contrat rédigé en langue française et intitulé « acte de vente partielle de fonds de commerce » dont le but n’était pas seulement de permettre la publication et l’enregistrement et l’inopposabilité aux tiers en France du contrat de vente en langue allemande, mais encore de prendre en compte en France l’existence de la notion de fonds de commerce, notion qui ne se retrouve pas en droit allemand ; que l’acquéreur s’est obligé notamment à reprendre le fonds de commerce tel qu’il se trouve actuellement et surtout « à assumer à la date d’entrée en jouissance les engagements du vendeur tant vis-à-vis de clients que de fournisseurs » ; que cette lecture permet de constater immédiatement qu’il existence une différence notable et à l’origine du litige entre les engagements souscrits par SAD dans le contrat en langue allemande et les engagements souscrits également le même jour par ce même acheteur dans le contrat en langue française, cette discordance étant uniquement imputable aux auteurs de ces deux documents (SAD et Knauf Isodeco) et cette identité de parties interdisant à la société SAD de prétendre de bonne foi qu’elle n’a contracté aucun engagement concernant les fournisseurs de son vendeur et qu’elle n’ignorait tout de la cession de concession exclusive du 27 janvier 1998 et autorisant au contraire la société PSD, d’une part, à se prévaloir du seul contrat dûment enregistré et publié en France, et d’autre part, à refuser de se voir opposer la clause instituant entre les deux parties signataires la prééminence du contrat en langue allemande sur le contrat en langue française ; que si la clause relative à la reprise par la société SAD des engagements de son vendeur vis-à-vis des fournisseurs de celui-ci présente certes l’inconvénient d’être rédigée en termes généraux, et si le fond de commerce n’étant pas un patrimoine autonome et n’étant pas doté de la personnalité morale, sa cession n’entraîne pas automatiquement la cession ou le transfert des contrats conclus par le cédant, sauf exceptions légales ou accord exprès ou tacite des parties, surtout dans le cas des contrats de distribution conclus intuitu personae, il n’en reste pas moins que la jurisprudence permet au silence gardé à cet égard par les parties d’avoir valeur d’acceptation lorsque sont réunies les circonstances démontrant précisément cette acceptation des parties à la poursuite de leurs relations ; qu’en l’espèce, de telles circonstances ont été relevé par la juridiction de première instance, et le sont encore par la cour, en ce qu’il n’est pas contesté que PSD et SAD se sont retrouvées le 28 juin 2001 dans les locaux de la société SAD, soit antérieurement à la date d’effet du contrat de vente ou de cession partielle de fonds de commerce, à la suite de quoi la société PSD a pu adresser le 3 juillet 2001 à la société SAD un courrier, qui ne peut être compris comme étant une nouvelle offre ou la proposition d’un nouveau contrat, mais qui doit bien s’analyser comme la confirmation par PSD de la fourniture de ses produits conformément aux conditions existantes ; que la société Home Pratik, par courrier du 12 juin 2001, soit de façon tout à fait valide puisque antérieurement à la date d’effet du contrat Knauf Isodeco/ SAD, a confirmé à la société PSD la cession de l’activité de décoration et petite isolation à la société SAD à Sarreguemines et que celle-ci, reprenant la commercialisation des produits Isodeco à partir du 1er juillet 2001 pour la France, devait contacter la société PSD dans les prochains jours, ce qui a été effectivement fait dès lors qu’a eu lieu ensuite la réunion déjà évoquée du 28 juin 2001 entre SAD et PSD, ce courrier faisant par ailleurs état de la conviction de son auteur que la société SAD entretiendrait la bonne coopération connue entre PSD et Knauf Isodeco ; que, quand bien même la société SAD n’a pas atteint entre le 30 juin 2001 et le 6 novembre 2001 le niveau d’objectifs fixés par le contrat de concession exclusive liant à l’origine PSD et Knauf Isodeco, ce qui peut s’expliquer compte tenu du changement de partenaire commercial à la suite des conventions du 9 mai 2001, il ressort des documents produits aux débats que la société SAD a continué à se fournir auprès de PSD jusqu’au mois de janvier 2002 sans que, avant le 6 novembre 2001, la société SAD ait émis de quelconque protestation sur la non reprise du contrat du 27 janvier 1998 et ait refusé de recevoir et de payer les marchandises livrées par PSD ; qu’il ne peut être tiré argument de ce que le contrat de concession exclusive ne figure pas non plus en annexe à la convention du 9 mai 2001, alors qu’en réalité les annexes de ce contrat visent essentiellement les biens économiques transférés, les marques commerciales visées au contrat et les clients à l’égard desquels SAD a indiqué expressément reprendre les engagements du cédant ; qu’enfin, s’agissant du non respect par la société Knauf Isodeco des formalités de substitution énoncées au contrat originaire du 27 janvier 1998, et reprises ci-dessus, il convient de relever que seul le concédant PSD pourrait se plaindre et se prévaloir d’une telle violation des dispositions contractuelles, alors qu’au contraire le présent litige démontre que la société PSD n’entend pas invoquer le caractère irrégulier des modalités utilisées pour la substitution à son cocontractant d’origine d’une société étrangère au groupe Knauf ;

1° ALORS QU’en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit cession à la charge de l’acheteur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui ; que, suivant les constatations de l’arrêt, ni le contrat de vente rédigé en langue allemande, ni l’acte de vente partielle du fonds de commerce établi en français, ni les annexes jointes à ces actes ne mentionnent expressément, parmi les éléments cédés à l’acheteur et les « engagements du vendeur » qu’il se serait engagé à reprendre, le contrat de concession exclusive conclu le 27 janvier 1998 entre la société Knauf Isodeco et la société PSD ; que, pour dire que le transfert du contrat de concession exclusive avait néanmoins eu lieu, les juges du fond se sont bornés à constater que les représentants de la société SAD s’étaient entretenus avec ceux de la société PSD lors d’une réunion le 28 juin 2001, que la société PSD avait ensuite adressé à la société SAD ses conditions générales de vente par lettre du 3 juillet 2001, et que la société SAD avait passé des commandes de juillet 2001 à janvier 2002 ; qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte seulement que les sociétés SAD et PSD ont entretenu des relations commerciales, mais non que ces relations aient eu pour cadre un contrat de concession exclusive, dont la société SAD se serait engagée, expressément ou en tout cas de manière non équivoque, à poursuivre l’exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE la société SAD faisait valoir que, selon la traduction du contrat établi en langue allemande, censée faire foi entre les parties signataires au contrat, « l’acheteur ne prend en charge que les obligations désignées expressément dans le présent contrat » et que le vendeur garantit n’avoir « aucun accord avec des tiers concernant les biens économiques et/ ou secteurs d’activité transférés » autres que ceux conclus avec les tiers spécifiés en annexe 4, c’est à dire avec les clients ; qu’en refusant de tenir compte de ces stipulations contractuelles pour apprécier si le contrat de concession exclusive avait été transféré à la société SAD, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société SAD à payer à la société PSD, à raison de la rupture des relations contractuelles, les sommes de 48. 631, 19 euros au titre du stock demeuré en possession de la société PSD et 6. 759, 24 euros au titre de l’immobilisation d’une partie des locaux de la société PSD,

AUX MOTIFS ADOPTES QU’aux termes de l’article 10 du contrat initial, il a été convenu que si Knauf Isodeco est défaillante, le concédant pourra demander que es stocks constatés en sa possession et possédés par la société Knauf Isodeco non encore payés lui soient, soit restitués, soit entièrement payés ; que, pour PSD, la valeur de ce stock est de 46. 6131, 19 euros ; qu’il faut et il suffit que l’existence de ce stock ait été constatée en possession de PSD ; que suivant procèsverbal établi le 11 mai 2004 par Me X…, huissier de justice, le stock possédé par PSD comporte la marque Knauf Isodeco selon un listing joint au procès-verbal de constat ; que la valeur objective de ce stock, dont la réalité objective a été constatée est de 48. 631, 19 euros selon facture adressée à la société SAD ; que la société PSD fixe le coût de stockage de ces produits à la somme de 6. 759, 24 euros arrêté provisoirement au 30 juin 2004, à parfaire ; que le montant doit être rapporté à la surface immobilisée par ce stock, au montant des locaux loués et à la durée de l’immobilisation, à partir du 16 novembre 2001 ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le texte de l’article 10 du contrat de concession exclusive et clair et n’est pas susceptible de plusieurs interprétations, en sorte qu’il ne peut pas être prétendu de bonne foi que ce texte vise les stocks se trouvant effectivement en la possession et dans les locaux du concessionnaire Knauf-Isodeco, à défaut de quoi cette disposition n’aurait pas de sens ; qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2004 à la demande de la société PSD que les produits destinés à être vendus à la société Knauf Isodeco se trouvent dans les hangars de la société PSD, contenus dans des emballages sur lesquels il est inscrit que les produits sont des produits Knauf Isodeco, en bon état de conservation ; que ces marchandises doivent être évaluées à leur valeur prix de vente et non à leur valeur prix de revient ; que les marchandises destinées à la société Knauf Isodeco occupent une hangar loué par la société PSD qui supporte par conséquent indûment cette charge et qui doit pouvoir la répercuter sur le cocontractant qui n’a pas exécuté ses obligations quand bien même le contrat de concession exclusive ne comporte pas de dispositions sur ce point ; que dès lors que cette occupation se poursuit, l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges doit être portée à 12. 646, 32 € ;

1° ALORS QU’aux termes de l’article 10 du contrat de concession exclusive, qui est, comme l’indique exactement la cour d’appel, clair et insusceptibles de faire l’objet de plusieurs interprétations, en cas de résiliation du contrat en application des articles 2 et 8, « si Knauf Isodeco est défaillante, le Concédant pourra demander, si bon lui semble, à ce que les stocks constatés en sa possession et possédés par la société Knauf Isodeco non encore payés lui soient, soit restitués, soit entièrement payés » ; que le texte appréhende la seule situation des stocks qui seraient en possession de la société concessionnaire et n’auraient pas encore été payés ; qu’en décidant que cette stipulation s’appliquait au contraire aux stocks que le concédant aurait constitué chez lui, la cour d’appel a dénaturé la convention dont elle a prétendu faire application et violé ainsi l’article 1134 du Code civil ;

2° ALORS QUE la société SAD faisait valoir qu’elle ne pouvait être tenue à payer des dommages-intérêts, à raison du coût d’entreposage du stock de produits, avant d’avoir été mise en demeure de prendre livraison de ceux-ci ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande la société SAD tendant à ce que la société Home Pratik soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

AUX MOTIFS QU’en cas de condamnation prononcée à son encontre, la société SAD a demandé à en être intégralement relevée par la société Home Pratik en lui reprochant, en sa qualité de vendeur, une réticence au niveau de l’information sur les obligations à reprendre non seulement à l’égard des clients mais également à l’égard des fournisseurs ; qu’une telle demande ne résiste pas à l’examen alors que la cour a déjà retenu que la société SAD est signataire, au même titre que le contrat rédigé en langue allemande, du contrat rédigé en langue française établi en vue de la publication et de l’enregistrement de la convention en France et en vue de produire ses effets sur le territoire national ; que de surcroît il résulte des pièces déjà analysées cidessus que la société SAD a reçu les représentants de la société PSD dans ses locaux et a continué les relations contractuelles avec ce fournisseur sans observation aucune adressée soit à PSD, soit à la société Knauf isodeco/ Home Pratik, pour s’étonner et protester de ce changement de partenaire, ce qui démontre qu’elle a été valablement informée des obligations contractées et reprises par elle à la suite de cette cession de fonds de commerce ; qu’aucune faute ne peut être reprochée dans ces conditions à la société Home Pratik, en sorte qu’il y a lieu d’approuver le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu’il a mis cette entreprise hors de cause,

1° ALORS QUE la société SAD demandait l’application des stipulations du contrat rédigé en langue allemande, censé faire seule foi entre les parties, qui prévoyaient que le vendeur certifiait n’avoir « aucun accord avec des tiers concernant les biens économiques et/ ou secteurs d’activité transférés » autres que ceux spécifiés en annexe 4 et que, dans le cas contraire, il devrait sa garantie à l’acheteur ; qu’en s’abstenant de rechercher, alors qu’elle y était invitée, si ces stipulations n’étaient pas applicables dans les relations entre le cédant et le cessionnaire et si, en conséquence, la société Home Pratik ne devait pas sa garantie à la société SAD pour avoir omis de faire état, dans le contrat et ses annexes, du contrat de concession exclusive conclu avec la société PSD, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2° ALORS subsidiairement QUE la société SAD faisait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’existence et de la teneur du contrat de concession exclusive conclu par la société Home Pratik avec la société PSD, avant que cette dernière n’en fasse état dans sa lettre du 16 novembre 2011, soit postérieurement à la signature des actes de cession du fond de commerce du 9 mai 2001 ; que pour dire qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Home Pratik, la cour d’appel s’est bornée à relever que la société SAD avait signé le contrat en langue française et qu’elle avait entretenu des relations commerciales avec la société PSD de juillet à novembre 2001, sans rechercher si la société Home Pratik avait effectivement informé la société SAD, à la date de signature des actes du 9 mai 2001, de l’existence du contrat de concession exclusive et des modalités de résiliation et de reconduction de celui-ci ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116, 1117 et 1382 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-24.033, Inédit