Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-20.884, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-20.884
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-20.884
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2010
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026575776
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01060
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société de droit italien Blufin SPA (la société Blufin) a vendu des vêtements à la société Poliza « Zenta » (la société Poliza), qui exploite un magasin de prêt-à-porter ; que les relations commerciales entre les parties ont pris fin dans le courant de l’année 2000 et que la société Blufin a assigné le 28 mars 2007 la société Poliza en paiement de diverses factures ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Blufin, l’arrêt retient que les parties n’ont pas convenu de la loi applicable à leurs opérations commerciales, que le litige porte sur des ventes internationales d’objets mobiliers corporels, et que la France et l’Italie ont adhéré à la « Convention de Vienne » du 14 juin 1974 modifiée par le protocole du 11 avril 1980 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, dont les articles 1 et 8 fixent la prescription de l’action du vendeur contre l’acheteur à quatre ans ;

Attendu que la France et l’Italie n’ont pas ratifié la Convention du 14 juin 1974 modifiée par le protocole du 11 avril 1980 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, dite Convention de New York ;

D’où il suit que l’arrêt, dépourvu de fondement juridique, doit être annulé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Poliza « Zenta » aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Poliza « Zenta » à payer à la société Blufin SPA la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Blufin SPA

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la société Blufin SPA ;

Aux motifs que « l’article 21 de la Convention de Rome précitée la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles n° 80/934/CEE précise que cette dernière ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un Etat contractant est ou sera partie ; qu’il est constant en l’espèce que, si les parties admettent avoir été en relation d’affaires autrefois, elles n’ont signé aucun document contractuel réglant les conditions des opérations en cause, que le litige concerne des ventes internationales d’objets mobiliers corporels et que tant la France que l’Italie ont adhéré, à compter du 1er janvier 1988, à la convention de Vienne susvisée (dont Blufin revendique d’ailleurs l’application en ce qui concerne le régime de la preuve) la convention du 12 juin 1974 modifiée par le protocole du 11 avril 1980 sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, dite convention de Vienne , laquelle dispose, en ses articles 1 et 8 combinés, que la prescription de l’action d’un vendeur contre un acheteur est de quatre ans » ; « que les cinq factures invoquées datent de 1998 et 2000 et que Blufin n’invoque aucun acte interruptif intervenu avant l’assignation du 28 mars 2007 ; que c’est à bon droit que Poliza lui oppose la prescription de son action ; qu’il suit de là que le jugement doit être infirmé en ce qu’il déclare la demande principale de Blufin recevable mais non fondée » ;

Alors, d’une part, que ni la France ni l’Italie n’ont ratifié la Convention sur la prescription en matière de vente internationale de marchandises, conclue à New York le 14 juin 1974 et modifiée par un Protocole signé à Vienne le 11 avril 1980 ; qu’en se référant aux articles 1er et 8 de cette convention pour décider que le délai de prescription était en l’espèce de quatre ans, la Cour d’appel a violé l’article 55 de la Constitution.

Alors, d’autre part, que la vente internationale d’objets mobiliers corporels est régie par la loi applicable désignée par la Convention de La Haye du 15 juin 1955 ; que selon l’article 3 de cette convention, la vente est régie par le droit interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que le vendeur résidait en Italie et que les parties n’avaient pas choisi expressément la loi applicable ; qu’en infirmant le jugement qui avait fait application du délai de prescription prévu par la loi italienne du lieu de résidence du vendeur, la Cour d’appel a violé l’article 3 de la Convention de La Haye de 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.

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