Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-26.530, Inédit

  • Sociétés·
  • Créance·
  • Période d'observation·
  • Loyer·
  • Code de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Règlement·
  • Juge-commissaire·
  • Crédit lyonnais·
  • Exploitation

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-26.530
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-26.530
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 13 juin 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026576123
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01073
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2011), que, le 5 janvier 2001, la société Jules Bechet entreprises (la société Jbe) a conclu avec la société Ebc informatique (la société Ebc) une convention de prestations de services, la première mettant notamment à disposition de la seconde des locaux nécessaires à l’exploitation ; que, le 27 mai 2002, la société Ebc a été mise en redressement judiciaire, MM. X… et Y… étant désignés administrateurs judiciaires ; que, le 4 juin 2002, la société Jbe a mis l’administrateur judiciaire en demeure d’opter sur la poursuite de la convention du 5 janvier 2001 ; que, le 14 juin 2002, le juge-commissaire a accordé à M. X…, ès qualités, un délai supplémentaire de deux mois à compter du 4 juillet 2002 ; que, le 5 août 2002, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle avec poursuite de la période d’observation, M. X… étant désigné commissaire à l’exécution du plan ; que, le 23 septembre 2002, le tribunal a mis fin à la période d’observation et à la mission des administrateurs avant d’entériner un nouveau plan de cession concernant d’autres secteurs d’activités, M. X… étant désigné commissaire à l’exécution du plan, tandis que l’activité de la société Ebc s’est poursuivie dans les locaux mis à disposition par la société Jbe jusqu’au 15 octobre 2002 ; que, par jugement du 14 novembre 2003, devenu définitif, le tribunal a condamné M. X…, ès qualités, à payer à la société Jbe la somme de 141 651,01 euros au titre des arriérés de loyers dus pour la période d’observation ; que la société Jbe a assigné en responsabilité M. X… avec son assureur, les Mutuelles du Mans assurances (l’assureur) ;

Attendu que la société Jbe fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. X… à titre personnel, alors, selon le moyen :

1°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, doivent être payées à leur échéance, de sorte que commet une faute et doit en régler leur montant, l’administrateur qui poursuit le contrat de bail et refuse ensuite de payer les loyers exigibles à leur échéance ; que la société Jbe exposait dans ses conclusions d’appel que M. X… avait commis une faute en poursuivant le contrat de bail liant la société Ebc et la société Jbe et en refusant de régler le montant des loyers malgré un jugement du 14 novembre 2003 le condamnant ès qualités à payer la somme de 141 651,01 euros ; qu’en déboutant la société Jbe de sa demande de condamnation de M. X… à payer à la société Jbe le montant des loyers dus entre le 27 mai 2002, date de l’ouverture de la procédure collective de la société Ebc, et le 15 octobre 2002, date à laquelle l’activité de la société Ebc dans les locaux litigieux s’est arrêtée, quand M. X… a volontairement poursuivi le contrat de bail de sorte que les créances y afférentes nées régulièrement après le jugement d’ouverture devaient être payées à leur échéance, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que pour débouter la société Jbe de sa demande de condamnation de M. X… à payer la somme de 141 651,01 euros correspondant aux loyers dus, la cour d’appel a notamment énoncé que le règlement au Crédit lyonnais d’une somme de 800 000 euros correspondait à une créance ayant fait l’objet d’un nantissement, qu’en tant que créancier d’un rang inférieur, la société Jbe ne pouvait se prévaloir d’une priorité en application de l’article L. 621-32 ancien, applicable en l’espèce et qu’au surplus, ce règlement avait été autorisé par une décision de la chambre commerciale venant confirmer une ordonnance du juge-commissaire ; qu’en statuant ainsi quand la créance de la société Jbe devait être payée à son échéance, donc avant celle du Crédit lyonnais réglée le 4 février 2004, soit postérieurement au jugement du 14 novembre 2003 qui avait condamné M. X… à payer à l’exposante la somme de 141 651,01 euros, la cour d’appel a violé l’article L. 621-32 du code commerce, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que, pour débouter la société Jbe de sa demande de paiement des loyers dus, la cour d’appel a relevé qu’elle avait pu être contrariée par l’intervention, après le jugement du 23 septembre ayant mis fin à la période d’observation, de certains paiements de dettes de poursuite d’exploitation, correspondant manifestement à des créances de rang égal au sien, en particulier du règlement des loyers dus à une SCI Petits Chants, dont la société Ebc et M. Z…, ancien dirigeant, étaient associés, mais que la société Jbe n’avait jamais contesté que la créance superprivilégiée du CGEA, d’un montant extrêmement élevé, faisait juridiquement obstacle à tout règlement à son profit, en application des dispositions de l’article L. 621-32 ancien du code de commerce ; qu’en statuant ainsi par un motif inopérant tiré de ce que la créance super-privilégiée du CGEA d’un montant extrêmement élevé, faisait juridiquement obstacle à tout règlement au profit de la société Jbe en application des dispositions de l’article L. 621-32 ancien du code de commerce, sans aucunement s’expliquer sur la faute de M. X… consistant à avoir payé après la période d’observation de nombreuses dettes de la société Ebc d’un montant supérieur à 408 000 euros, sans régler la créance de la société Jbc, correspondant aux loyers dus suite à la volonté de M. X… de poursuivre l’exploitation dans les locaux de la société Jbc, quand cette créance née régulièrement après le jugement d’ouverture devait être payée à son échéance, le contrat de bail étant poursuivi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu’ayant constaté que, le 14 juin 2002, le juge-commissaire a, compte tenu des incertitudes inhérentes à l’avenir de l’entreprise, accordé à M. X… un délai supplémentaire de deux mois à compter du 4 juillet 2002 pour opter sur la poursuite de la convention du 5 janvier 2001, l’arrêt retient que la poursuite de l’activité de certaines branches dans les locaux mis à disposition de la société Ebc était indispensable afin d’envisager des plans de cession permettant une reprise au moins partielle de ses effectifs, cette stratégie étant entérinée par le jugement du 9 septembre 2002 estimant qu’il n’y avait pas réellement d’autre solution que de poursuivre brièvement la période d’observation « bien que la situation de l’entreprise soit périlleuse » ; qu’ayant relevé ensuite que les règlements effectués, qui sont tous intervenus après la fin de la période d’observation, n’ont pu se réaliser avec l’autorisation du juge-commissaire que sur les fonds provenant des cessions d’activité entérinées par les jugements des 5 août et 23 septembre 2002, l’arrêt en déduit que M. X…, qui était dans l’incapacité de payer les loyers exigibles à leurs échéances compte tenu du manque de trésorerie de l’entreprise débitrice, n’a pas refusé de les payer ; qu’ayant relevé encore que la créance de 800 000 euros, réglée au Crédit lyonnais, était assortie d’un nantissement, l’arrêt en déduit que la société Jbe, en tant que créancier d’un rang inférieur, ne pouvait se prévaloir d’une priorité de paiement en application de l’ancien article L. 621-32 du code de commerce ; que l’arrêt relève en outre que, s’agissant de certains paiements de créances liées à la poursuite de l’exploitation de rang égal à la sienne, la société Jbe, qui ne peut s’en plaindre en droit, n’a jamais contesté que la créance super-privilégiée du CGEA, qui était d’un montant extrêmement élevé, faisait juridiquement obstacle à tout règlement à son profit en application de l’ancien article L. 621-32 du code de commerce ; qu’ayant relevé enfin que la créance de condamnation de M. X…, ès qualités, résultant du jugement du 14 novembre 2003 avait fait l’objet d’une inscription par ce dernier sur la liste de l’ancien article L. 621-32 du code de commerce, l’arrêt retient que la société Jbe disposait à partir de ce moment-là d’un titre exécutoire à l’encontre de la procédure collective de la société Ebc de sorte que le non paiement de cette créance résultait uniquement du fait qu’elle était primée par la créance superprivilégiée du CGEA ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la poursuite de la convention du 5 janvier 2001 entre les 27 mai et 15 octobre 2002 ne pouvait être imputée à faute à M. X…, la cour d’appel a pu décider qu’il n’avait pas commis de faute engageant sa responsabilité personnelle ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jbe aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Jules Bechet entreprises.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Société JULES BECHET de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Maître X….

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « conformément à l’article 1382 du Code civil, la responsabilité personnelle d’un mandataire judiciaire ne peut être recherchée qu’à charge pour le demandeur de démontrer que ce dernier a, dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées par le Tribunal, commis une faute qui lui a causé un préjudice direct et certain.

Or, quand bien même l’entreprise aurait été dans l’incapacité matérielle de payer le prix des prestations servies postérieurement au jugement déclaratif, ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle l’administrateur judiciaire chargé d’assister une entreprise en redressement judiciaire employant plus de 500 salariés qui :

— sommé par le cocontractant de se prononcer sur la poursuite d’un contrat de prestation de services comprenant notamment l’hébergement de ladite entreprise dans ses locaux et la fourniture à celle-ci des moyens d’équipement nécessaires à son exploitation, demande et obtient du Juge Commissaire un délai pour opter puis, à l’issue dudit délai, n’exige pas la poursuite du contrat,

— faute de repreneur, fait toutes diligences pour parvenir à l’enlèvement des matériels et mobiliers garnissant les lieux et permet la restitution des locaux au prestataire de services seulement trois semaines après homologation par le Tribunal du plan de cession et six semaines après l’expiration du délai qui lui avait été accordé pour opter pour la poursuite ou la résiliation du contrat,

— à défaut de fonds suffisants pour apurer la dette, inscrit la créance du prestataire de services sur la liste établie en application de l’ancien article L.621-32.I du Code de commerce afin qu’elle soit payée par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6 et L.751-15 du Code du Travail.

Il s’en suit que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de Maître X… ne sont pas réunies et que le rejet de la demande formée contre lui et son assureur s’impose » (jugement p. 2 alinéas 1 à 5 des motifs et p. 3 alinéa 1er).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l’appelante, Maître X… aurait commis deux fautes :

— une première faute, en ne réglant par à la Société JULES BECHET ENTREPRISES les loyers dus au cours de la période comprise entre le 27 mai 2002 et le 15 octobre 2002, alors qu’elle a disposé de plus de 1,3 millions d’euros et par conséquent d’une trésorerie très confortable ;

— une seconde faute, en n’exécutant pas les termes du jugement définitif de condamnation prononcée le 14 novembre 2003 ;

… que, s’agissant de la première faute, consistant au non paiement des loyers et charges à leurs échéances habituelles du bail poursuivi, alors que Maître X… ès qualités aurait disposé d’une trésorerie extrêmement importante, l’appelante relève plus précisément :

— que Maître X… devait veiller à ce que les loyers soient payés à la société aux échéances habituelles ;

— que ce manquement est d’autant plus préjudiciable à JBL que l’article L.621-32 du Code de Commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance lorsque l’activité est poursuivie ;

— que Maître X… devait, s’il n’entendait plus régler les loyers, ou constater ne disposer d’aucun fonds, exercer immédiatement son droit d’option et mettre fin au contrat, ou demander la cessation de l’activité ;

— qu’il disposait pourtant de fonds importants, ainsi que cela résulte des nouvelles pièces communiquées par l’intimé dans l’instance d’appel ; que de nombreux règlements sont postérieurs au jugement d’ouverture ; que le Crédit Lyonnais a encaissé à lui seul la somme considérable de 800.000 Euros ;

— que Maître X… ne justifie aucunement en droit du traitement prioritaire de ces règlements, s’agissant notamment des règlement intervenus en faveur de la SCI Petits Chants dont EBC et Pierre Z…, ancien Président, étaient associés ;

— qu’il en résulte que rien ne justifie le non paiement de la créance de loyer de la Société JULES BECHET ENTREPRISES ;

— que Maître X… s’est contenté de demander au juge-commissaire un délai complémentaire pour décider de la poursuite du contrat, faisant ainsi supporte à JBE des dépenses supplémentaires qui n’ont pas été réglées, et ce alors que la société débitrice disposait de fonds suffisants, pour ensuite laisser expirer ce délai sans se prononcer sur la continuation ou non du bail, et sans libérer pour autant les lieux ;

— qu’il a versé des montants à d’autres créanciers au mépris du principe de l’égalité de traitement ;

— que sa faute s’est aggravée en ne veillant pas à ce que la société JBE puisse être réglée à temps après avoir laissé le contrat se poursuivre ;

… que cependant par une ordonnance du 14 juin 2002, estimant que l’administrateur judiciaire ne pouvait prendre parti dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure, compte tenu des incertitudes inhérentes à l’avenir de l’entreprise, le juge-commissaire a accordé à Maître X… un délai supplémentaire de 2 mois à compter du 4 juillet 2002 pour prendre parti sur la poursuite de la convention de prestations de services ;

… que dans ces conditions aucune faute ne saurait être imputée à l’administrateur judiciaire dans le refus de prendre position sur la poursuite de la convention de prestations de services, et par conséquent relativement à la poursuite provisoire de ladite convention ;

… que certes postérieurement à l’expiration du délai ainsi prorogé jusqu’au 4 septembre 2002, la restitution des locaux s’imposait normalement en l’absence de décision de poursuite du contrat par l’administrateur judiciaire ;

… que de même à cette date, soit le 4 septembre 2002, les deux administrateurs judiciaires, Maître Y… et Maître X…, savaient parfaitement qu’il n’était plus possible d’espérer un apurement du passif dans le cadre d’une poursuite d’exploitation et qu’il fallait rapidement mener à terme la cession des autres activités encore rentables de l’entreprise, une première série de cessions partielles étant déjà intervenue par jugement du 5 août 2002 ;

… que cependant la Cour, à la suite des premiers juges, ne saurait caractériser un comportement fautif dans le fait pour Maître X… de n’avoir restitué les locaux que le 15 octobre 2002 ;

… qu’en effet l’homologation de la cession d’une seconde série d’activités est intervenue très rapidement, dès le 23 septembre 2002, et ce en dépit de la complexité de la situation qui se présentait à l’administrateur judiciaire ;

… que la période d’observation prenant fin à cette date, la libération des locaux est intervenue normalement au bout de trois semaines ;

… que, dans son ordonnance du 14 juin 2002, le juge-commissaire a d’ailleurs admis l’incertitude qui pesait sur l’avenir de l’entreprise, les semaines à venir étant considérées comme déterminantes à cet égard ; qu’il a ainsi logiquement prolongé de deux mois le délai accordé à l’administrateur judiciaire pour statuer sur une éventuelle poursuite de la convention de prestations de services ;

… qu’en effet si au départ de la procédure collective, la société débitrice estimait possible d’envisager un plan de redressement par voie d’apurement du passif, ce que n’excluaient d’ailleurs pas les administrateurs judiciaires eux-mêmes, il s’est rapidement avéré que cette solution était utopique au regard de l’importance des charges d’exploitation et des pertes enregistrées en juin et juillet 2002 ;

… qu’ainsi il ressort d’un rapport de Maître X… et de Maître Y… du 30 juillet 2002 que ceux-ci ont écarté définitivement l’idée d’un apurement du passif dans le cadre d’une poursuite d’exploitation ; qu’à partir de ce moment-là, ils se sont uniquement concentrés sur la recherche de repreneurs potentiels ;

… qu’il était essentiel de maintenir l’activité de certaines branches pour envisager des plans de cession permettant une reprise au moins partielle des effectifs ; que simultanément, rien était moins sûr que le transfert du contrat de prestations de services liant EBC INFORMATIQUE à JBE à un éventuel repreneur, hypothèse qui s’est d’ailleurs avérée exacte ; que l’objectif était d’obtenir la reprise d’une centaine de salariés ; que la Chambre commerciale, dans un jugement du 9 septembre 2002, a d’ailleurs entériné la stratégie suivie, estimant qu’il n’y avait pas réellement d’autre solution que de poursuivre brièvement la période d’observation, « bien que la situation de l’entreprise soit périlleuse » ; que dans de telles circonstances; aucun reproche ne saurait être fait à Maître X…, alors administrateur judiciaire ;

… que la société appelante fait encore valoir que l’administrateur judiciaire avait l’obligation de régler les redevances dues à la société JULES BECHET ENTREPRISES à leur échéance, pendant la période d’observation ;

… que cependant les différents rapports des administrateurs judiciaires établissent que la trésorerie était exsangue ; que les salaires d’août 2002 n’ont pu être payés que sur les sommes rendues disponibles à la suite de la perception du prix des cessions partielles entérinées par jugement du 5 août 2002 ;

… qu’au surplus il ressort de la liste même des créances, dressée par l’appelante au vu des pièces communiquées par Maître X…, créances qui d’après elle constituaient des dettes de poursuite d’exploitation (article L.621-32 ancien du Code de Commerce), que les règlements effectués sont tous intervenus après la fin de la période d’observation ; qu’il n’y a donc eu, pendant cette période, aucun traitement privilégié ;

… que certes ainsi que le soutient l’appelante, il apparaît effectivement que des paiements sont intervenus après la fin de la période d’observation, soit après le jugement du 23 septembre 2002 ; qu’au vu de la reddition des comptes de Maître X… produite au cours de l’instance d’appel, il y a tout lieu de considérer que ces paiements n’ont pu se réaliser que sur les fonds provenant des cessions d’activités entérinées par jugements des 5 août et 23 septembre 2002, et avec l’autorisation du juge-commissaire ;

… que cependant le règlement au Crédit Lyonnais d’une créance de 800.000 Euros, principalement décrié par JBE, correspondait à une créance ayant fait l’objet d’un nantissement ; qu’en tant que créancier d’un rang inférieur, la Société JULES BECHET ENTREPRISES ne pouvait se prévaloir d’une priorité en application de l’article L.621-32 ancien, applicable en l’espèce ; qu’au surplus, ce règlement a été autorisé par une décision de la Chambre commerciale venant confirmer une ordonnance du juge-commissaire ;

qu’il faut par contre admettre que la société appelante ait pu être fortement contrariée par l’intervention, après le jugement du 23 septembre ayant mis à la période d’observation, de certains paiements de dettes de poursuite d’exploitation, correspondant manifestement à des créances de rang égal au sien, en particulier du règlement des loyers dus à une SCI Petits Chants, dont EBC et Pierre Z…, ancien dirigeant, étaient associés ;

… que toutefois, aussi étonnant qu’apparaisse un tel traitement privilégié, dans la mesure où la poursuite de l’activité dans les locaux mis à disposition de EBC présentait un caractère indispensable indépendamment du fait de savoir si tel ou tel local se trouverait ultérieurement englobé ou non dans un plan de cession (cela a été le cas pour le local de la SCI Petits Chants, mais non pour les locaux de la société JBE), la société JULES BECHET ENTREPRISES ne peut s’en plaindre en droit ; qu’en effet, elle n’a jamais contesté que la créance super-privilégiée du CGEA, d’un montant extrêmement élevé, faisait juridiquement obstacle à tout règlement à son profit, en application des dispositions de l’article L.621-32 ancien du Code de Commerce ;

… que, s’agissant de la seconde faute reprochée à Maître X…, relative au refus d’exécuter le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 14 novembre 2003, la Société JULES BECHET ENTREPRISES fait valoir :

— que ce jugement dispose que Maître X… doit régler en principal la somme de 141.651,01 Euros « due au titre de la poursuite d’exploitation de la société EBC INFORMATIQUE », avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002 ;

— que Maître X… ès qualités a été condamné à régler cette somme, et non pas à l’inscrire sur une quelconque liste ;

— qu’il disposait de fonds suffisants pour régler la concluante entre la date du jugement de condamnation et la date à laquelle il a réglé le Crédit Lyonnais pour 800.000 Euros, soit le 4 février 2004 ;

— qu’il n’a donc pas exécuté cette décision de justice en violation des dispositions prévues aux articles 500 et suivants du Code de Procédure Civile et n’a jamais débloqué les fonds qu’il prétend avoir consignés ;

— qu’en refusant de débloquer les fonds saisis et en ne réglant pas, même partiellement, la société JBE sur les fonds saisis ou les fonds disponibles, comme le démontrent les extraits de compte produits, Maître X… a commis une seconde faute au préjudice de la concluante ;

… que cependant le jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 14 novembre 2003, devenu définitif, condamne seulement Maître X… ès qualités, reconnaissant ainsi que la procédure collective de EBC INFORMATIQUE devait à la société JULES BECHET ENTREPRISES une somme de 141.651,01 Euros sur le fondement de l’article L.621-32 du Code de Commerce, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2002 ; que se trouvait ainsi fixée la dette de poursuite d’exploitation due par la procédure collective ; que c’est tout à fait légitimement que Maître X… ès qualités, par un courrier du 19 avril 2004, a fait savoir à la société JULES BECHET ENTREPRISES que la créance se trouvait inscrite sur la liste de l’article L.621-32 du Code de Commerce ;

… que la société JULES BECHET ENTREPRISES disposait à partir de ce moment-là d’un titre exécutoire à rencontre de la procédure collective de la société EBC INFORMATIQUE ;

… qu’il a déjà été vu pour quelles raisons la société appelante ne peut se plaindre du non paiement de sa créance, amplement primée par celle liée au super-privilège dont se prévaut le CGEA ;

… qu’en définitive, il convent de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la Société JULES BECHET ENTREPRISES de ses prétentions » (arrêt p. 4 alinéas 1 et 2 es motifs ; p.5, p. 6, p. 7 et p. 8 alinéa 1er).

ALORS QUE, D’UNE PART, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, doivent être payées à leur échéance, de sorte que commet une faute et doit en régler leur montant, l’administrateur qui poursuit le contrat de bail et refuse ensuite de payer les loyers exigibles à leur échéance ; que la Société JULES BECHET exposait dans ses conclusions d’appel que Maître X… avait commis une faute en poursuivant le contrat de bail liant la Société EBC et la Société JULES BECHET et en refusant de régler le montant des loyers malgré un jugement du 14 novembre 2003 le condamnant ès qualité à payer la somme de 141.651,01 € ; qu’en déboutant la Société JULES BECHET de sa demande de condamnation de Maître X… à payer à la Société JULES BECHET le montant des loyers dus entre le 27 mai 2002, date de l’ouverture de la procédure collective de la Société EBC, et le 15 octobre 2002, date à laquelle l’activité de la Société EBC dans les locaux litigieux s’est arrêtée, quand Maître X… a volontairement poursuivi le contrat de bail de sorte que les créances y afférentes nées régulièrement après le jugement d’ouverture devaient être payées à leur échéance, la Cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

ALORS QUE, D’AUTRE PART, pour débouter la Société JULES BECHET de sa demande de condamnation de Maître X… à payer la somme de 141.651,01 € correspondant aux loyers dus, la Cour d’appel a notamment énoncé que le règlement au CREDIT LYONNAIS d’une somme de 800.000 € correspondait à une créance ayant fait l’objet d’un nantissement, qu’en tant que créancier d’un rang inférieur, la Société JULES BECHET ENTREPRISES ne pouvait se prévaloir d’une priorité en application de l’article L.621-32 ancien, applicable en l’espèce et qu’au surplus, ce règlement avait été autorisé par une décision de la Chambre commerciale venant confirmer une ordonnance du juge-commissaire ; qu’en statuant ainsi quand la créance de la Société JULES BECHET devait être payée à son échéance, donc avant celle du CREDIT LYONNAIS réglée le 4 14 février 2004, soit postérieurement au jugement du 14 novembre 2003 qui avait condamné Maître X… à payer à l’exposante la somme de 141.651,01 €, la Cour d’appel a violé l’article L. 621-32 du Code commerce, dans sa rédaction applicable au litige.

ALORS ENFIN QUE, pour débouter la Société JULES BECHET de sa demande de paiement des loyers dus, la Cour d’appel a relevé qu’elle avait pu être contrariée par l’intervention, après le jugement du 23 septembre ayant mis fin à la période d’observation, de certains paiements de dettes de poursuite d’exploitation, correspondant manifestement à des créances de rang égal au sien, en particulier du règlement des loyers dus à une SCI Petits Chants, dont EBC et Pierre Z…, ancien dirigeant, étaient associés, mais que la Société JULES BECHET n’avait jamais contesté que la créance superprivilégiée du CGEA, d’un montant extrêmement élevé, faisait juridiquement obstacle à tout règlement à son profit, en application des dispositions de l’article L.621-32 ancien du Code de Commerce ; qu’en statuant ainsi par un motif inopérant tiré de ce que la créance super-privilégiée du CGEA, d’un montant extrêmement élevé, faisait juridiquement obstacle à tout règlement au profit de la Société JULES BECHET en application des dispositions de l’article L.621-32 ancien du Code de Commerce, sans aucunement s’expliquer sur la faute de Maître X… consistant à avoir payé après la période d’observation de nombreuses dettes de la Société EBC d’un montant supérieur à 408.000 €, sans régler la créance de la Société JULES BECHET, correspondant aux loyers dus suite à la volonté de Maître X… de poursuivre l’exploitation dans les locaux de la Société JULES BECHET, quand cette créance née régulièrement après le jugement d’ouverture devait être payée à son échéance, le contrat de bail étant poursuivi, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-26.530, Inédit