Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-22.071, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 16 septembre 2010) et les productions, que la Caisse d’épargne Loire Centre (la caisse) a assigné en paiement M. X… qui n’a pas comparu devant le tribunal de grande instance;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception de procédure qu’il invoquait tirée de la nullité de l’assignation, alors, selon le moyen, que lorsque la signification à personne d’un acte s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater les diligences qu’il a accomplies, et laisser, dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage cette dernière formalité devant être respectée à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait considérer que l’assignation délivrée à M. X… était régulière dès lors que l’huissier avait relaté dans l’acte que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants, sans vérifier que la formalité substantielle de l’avis de passage avait été respectée ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte des productions qu’aux termes de l’acte de signification de l’assignation du 3 avril 2009, faisant foi jusqu’à inscription de faux, un avis de passage, daté de ce jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l’acte, le nom du requérant, ainsi que le nom de la personne ayant reçu la copie de l’acte, a été laissé au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la signification de l’assignation a donc été régulièrement effectuée au domicile de M. X…, qui, en raison de son absence, avait rendu impossible la signification à personne ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Rouvière, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de procédure invoquée par Monsieur X… tirée de la nullité de l’assignation.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X… a été assigné au domicile mentionné tant dans les documents d’ouverture de son compte à la Caisse d’Epargne quelques mois auparavant que dans ses conclusions d’appel et ne prétend pas ne pas demeurer à l’adresse indiquée ; que l’huissier de justice instrumentaire a relaté dans l’acte de signification que le destinataire était absent mais que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants ; que le seul fait que le destinataire soit absent ne saurait entacher d’irrégularité la signification ainsi faite et l’exception de procédure tenant à la nullité de l’acte introductif d’instance sera rejetée ;

ALORS QUE lorsque la signification à personne d’un acte s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater les diligences qu’il a accomplies, et laisser, dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage cette dernière formalité devant être respectée à peine de nullité ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel ne pouvait considérer que l’assignation délivrée à Monsieur X… était régulière dès lors que l’huissier avait relaté dans l’acte que son nom figurait sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants, sans vérifier que la formalité substantielle de l’avis de passage avait été respectée ; qu’ainsi, l’arrêt manque de base légale au regard des dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déboutant la Caisse d’Epargne Loire Centre à l’encontre de Monsieur X… et d’avoir condamné celui-ci à lui payer la somme de 57 401,29 € avec intérêts à compter du 15 octobre 2008, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et de délai de paiement présentée par Monsieur X….

AUX MOTIFS QU’EN vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil, une banque est fondée à demander la répétition des sommes versées par erreur et il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds de les restituer ; que l’action en répétition d’un tel indu n’est pas subordonnée à la démonstration que le banquier a effectué le paiement en prenant les précautions commandées par la prudence ; qu’en l’espèce, la Caisse d’Epargne justifie que la remise de 60 041 € était composée de quatre chèques de 11 500 €, 13 788,68 €, 17 000 € et 17 752,32 € émis à l’ordre de « ADS » ; que le chèque de 11 500 € était d’ailleurs tiré sur le compte de Monsieur X…, à l’enseigne Euro Contact, et l’affirmation de l’intéressé selon laquelle son carnet de chèques aurait été remis à un tiers manque de pertinence dès lors que le chèque de 11 500 € appartient, au regard de son numéro, à une série dont le paiement des précédents ou des suivants n’a pas soulevé de contestation de la part du titulaire du compte ; que la répétition des sommes versées par erreur n’exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées, à condition d’établir qu’il avait pu se méprendre sur ses droits et dépenser de bonne foi les sommes portées sur son compte ; que néanmoins, en procédant à un retrait immédiat de fonds et en n’interrogeant pas la banque sur l’importance du solde de son compte, ou sur la signification de l’opération litigieuse, alors qu’il n’était pas bénéficiaire des chèques et que son compte n’était antérieurement créditeur que de sommes modestes, Monsieur X… ne peut prétendre avoir agi de bonne foi et pouvoir disposer librement du solde provisoire inscrit à son crédit, ni faire croire à sa méprise sur la propriété des fonds ou l’existence d’une libéralité de la part de la banque ; que le jugement sera donc infirmé et Monsieur X… condamné à rembourser à la Caisse d’Epargne la somme de 57 401,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008, date de mise en demeure, le comportement du titulaire du compte excluant toute réparation de préjudice malgré l’erreur de la banque ; que Monsieur X… a déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l’exercice des voies de recours, de délais de paiement et qu’il ne saurait lui en être accordé de nouveaux ; qu’eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie, dont le comportement a été négligent, supportera ses propres frais et dépens d’appel, sans indemnité de procédure.

ALORS QUE selon le propre aveu de la Caisse d’Epargne Loire Centre, les prélèvements effectués par Monsieur X… sur son compte crédité à tort par cet organisme, s’élevaient à une somme de 52 000 € (en réalité 51 950 €) ; qu’il en résultait que dans le cadre d’une action en répétition de l’indu, Monsieur X… ne pouvait être condamné à restituer une somme supérieure aux prélèvements effectués, la différence résultant d’un découvert bancaire ne constituant pas un paiement indû ; qu’ainsi en condamnant l’intéressé à payer la somme de 57 401,29 €, solde débiteur de son compte courant à la date du 19 mars 2009, la Cour d’appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil.

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Textes cités dans la décision

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