Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-28.224, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-28.224
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-28.224
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 octobre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026746875
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:CO01201
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Champagne Montaudon (la société) a conclu avec M. X… un contrat d’agent commercial ; que par un avenant, il a été ajouté aux secteurs attribués à M. X… d’autres enseignes, celui-ci s’engageant en contrepartie à structurer son agence afin de pouvoir visiter l’ensemble de la clientèle confiée ; que la société ayant retiré ces enseignes en estimant l’obligation impartie à l’agent non satisfaite, M. X… l’a assignée en résiliation du contrat aux torts de la mandante et en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, l’arrêt retient que la perte de la confiance inhérente au mandat invoquée et les tensions survenues entre les parties à la suite du retrait unilatéral par la société de la clientèle visée par l’avenant ne peuvent suffire à constituer une cause de résiliation du contrat ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X… qui soutenait que la société, qui n’avait pas réglé certaines commissions, s’était abstenue de communiquer les relevés de chiffres d’affaires, avait réduit le taux de commission et avait manqué à ses obligations de coopération et d’information à son égard, n’avait pas respecté le contrat, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande de résiliation du contrat d’agent commercial du 11 octobre 2005 aux torts de la société Champagne Montaudon, l’arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Champagne Montaudon aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité la résiliation judiciaire au seul avenant du 5 octobre 2006 et, dès lors, d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire, aux torts de la société CHAMPAGNE MONTAUDON, du contrat d’agent commercial du 11 octobre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE : « la résiliation dont la société CHAMPAGNE MONTAUDON a pris l’initiative le 18 juin 2007 est fautive et ouvre droit à réparation du préjudice de Monsieur X… ; que Monsieur X… fait valoir que le contrat d’agence le liant à la société CHAMPAGNE MONTAUDON et modifié par voie d’avenants successifs est indivisible, nonobstant les modalités différentes de rémunération en fonction des missions, en raison de la volonté des parties, lesquelles ont toujours visé le contrat d’origine dans les avenants, et de la nature même du mandat, reposant sur une relation de confiance, remise en cause par la reprise d’une partie de la clientèle, ainsi que précisé dans sa mise en demeure ; qu’il soutient, faute d’indemnisation du préjudice entraîné par le retrait unilatéral de clientèle, être en droit de solliciter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CHAMPAGNE MONTAUDON, en application de l’article 1184 du Code civil, aucune faute, a fortiori présentant la gravité exigée par l’article L 134-13-1° du Code de commerce, ne pouvant lui être reprochée, dès lors que la société CHAMPAGNE MONTAUDON a souhaité poursuivre le contrat d’agence ; qu’il ajoute que l’absence de règlement des commissions et de relevés de chiffres d’affaires, la réduction arbitraire de 5 % à 3 % du taux de commission, le défaut de coopération et d’information, sont autant de fautes susceptibles d’entraîner la résiliation aux torts exclusifs de la société CHAMPAGNE MONTAUDON, contestant que l’avenant du 20 janvier 2006 soit un contrat d’apporteur d’affaires et maintenant qu’il s’inclut dans un contrat indivisible d’agent commercial ; que la société CHAMPAGNE MONTAUDON fait valoir que le contrat principal est les avenants qui lui sont accessoires, tout en demeurant autonomes, forment un ensemble contractuel divisible et qu’ainsi la résiliation de l’avenant du 5 octobre 2006, étendant les secteurs géographiques, est sans influence sur la validité et l’application de l’ensemble contractuel subsistant et ne peut justifier sa résiliation ; qu’elle ajoute, subsidiairement, que la résiliation de l’ensemble contractuel découlerait de la faute grave sus-évoquée ; que si le contrat du 11 octobre 2005 apparaît comme le support nécessaire des avenants postérieurs modifiant le secteur attribué à l’agent commercial, la résiliation d’un de ces avenants en constituant l’accessoire est dépourvue de conséquence sur le contrat initial, dont la nature, la cause et l’objet demeurent inchangés ; qu’en conséquence, la résiliation de l’avenant du 5 octobre 2006 n’entraîne pas celle du contrat d’agence commerciale ; que M. X… invoque, à l’appui de sa demande de résiliation du contrat d’agent commercial, la perte de la confiance inhérente au mandat, à la suite du retrait unilatéral par la société CHAMPAGNE MONTAUDON de la clientèle visée par l’avenant du 5 octobre 2006, puis du reproche de manquement à ses obligations et du refus d’indemnisation ; mais considérant que M. X… ne demandait, lors de sa mise en demeure du 11 février 2008, que l’indemnisation des conséquences du retrait de la clientèle visée par l’avenant du 5 octobre 2006, laquelle n’avait alors pas occasionné la perte de confiance qu’il invoque ; que le maintien par la société CHAMPAGNE MONTAUDON de sa position, jusqu’en cause d’appel, ne peut suffire à constituer une cause de résiliation du mandat d’agent commercial, dans des conditions ouvrant droit à l’indemnité de l’article L 134-12 du Code de commerce, nonobstant les termes de la mise en demeure du 11 février 2008, pas plus que les tensions survenues entre les parties (arrêt, pages 7 et 8) ;

ALORS 1°) QUE : l’avenant conclu par les parties au contrat initial s’incorpore à ce dernier dont il est indissociable, et crée un nouveau contrat, de sorte que l’inexécution dudit avenant est susceptible d’entraîner la résiliation du contrat en son entier ; que, dès lors, en estimant au contraire que la résiliation de l’avenant ayant modifié le secteur de l’agent est dépourvue de conséquences sur le contrat initial, pour en déduire qu’elle ne peut entraîner la résiliation du contrat d’agence commerciale, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article L 134-2 du Code de commerce ;

ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions d’appel (pages 14 et 15), l’exposant a expressément fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial devait être prononcée aux torts exclusifs de la société mandante non seulement au regard du retrait, par la société CHAMPAGNE MONTAUDON, du secteur mentionné à l’avenant du 5 octobre 2006, mais également en raison du fait que l’intéressée avait méconnu les autres obligations découlant du contrat initial, en ne réglant pas certaines commissions, en s’abstenant de communiquer les relevés de chiffres d’affaires, en réduisant arbitrairement le taux de commission, et en manquant à son obligation de coopération et d’information ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le retrait, par la société CHAMPAGNE MONTAUDON, du secteur mentionné dans l’avenant du 5 octobre 2006 entraîne la résiliation de ce seul avenant et, partant, en refusant de prononcer la résiliation, en son entier, du contrat d’agent commercial, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel de l’agent, démontrant que la résiliation devait également être prononcée pour des motifs liés à l’inexécution, par la société mandante, d’obligations résultant du contrat initial, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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