Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-21.340, Publié au bulletin
TGI Agen 20 juillet 2010
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CA Agen
Confirmation 27 juin 2011
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CASS
Rejet 19 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Indivisibilité du bail commercial

    La cour a estimé que le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, y compris la clause d'indivisibilité, et que la société Alfran immobilier ne pouvait pas agir seule sans le consentement des co-indivisaires.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'acte de vente

    La cour a jugé que la clause d'indivisibilité avait été expressément mentionnée dans l'acte notarié et que l'absence de réponse à la demande de renouvellement a maintenu l'indivisibilité.

  • Rejeté
    Absence de réponse à la demande de renouvellement

    La cour a considéré que la société Alfran immobilier n'avait pas répondu dans les trois mois, ce qui a conduit au renouvellement automatique du bail aux mêmes conditions.

  • Rejeté
    Impossibilité d'indivisibilité des lieux loués

    La cour a jugé que la clause d'indivisibilité demeurait applicable malgré la demande de loyers distincts, car le bail avait été renouvelé aux mêmes conditions.

Résumé par Doctrine IA

La société Alfran immobilier conteste la décision de la cour d'appel d'Agen qui a jugé irrecevable son action en déplafonnement du loyer d'un bail commercial renouvelé, en raison de l'indivisibilité du bail. La société Alfran immobilier invoque quatre moyens : 1) la fin de l'indivisibilité du bail à son expiration, arguant que le renouvellement constitue un nouveau bail (article L. 145-12 du code de commerce) ; 2) la non-mention de la clause d'indivisibilité dans l'acte de vente, alléguant une dénaturation de l'acte (article 1134 du code civil) ; 3) le manque d'information en temps utile pour répondre à la demande de renouvellement du bail, reprochant un défaut de base légale (articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce) ; 4) l'impossibilité de maintenir l'indivisibilité du bail en raison de deux loyers distincts prévus dans la demande de renouvellement, critiquant un manque de base légale (articles 1134 du code civil et L. 143-12 du code de commerce). La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que le bail s'est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, y compris la clause d'indivisibilité, et que la société Alfran immobilier ne pouvait agir seule en fixation judiciaire du loyer, conformément à l'article L. 145-10 du code de commerce. La société Alfran immobilier est condamnée aux dépens et doit payer à la société Bareyre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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1Portée du renouvellement du bail commercial « aux mêmes clauses et conditions » - Demande de renouvellement | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 7 mai 2021

2Le preneur qui veut voir fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, doit le faire dans le délai de la prescription biennale
Gouache Avocats · 21 novembre 2016

3Le preneur qui veut voir fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, doit le faire dans le délai de la prescription biennale
Gouache Avocats · 20 novembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2012, n° 11-21.340, Bull. 2012, III, n° 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-21340
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2012, III, n° 192
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 27 juin 2011
Textes appliqués :
articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026815296
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C301596
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