Confirmation 25 février 2010
Confirmation 25 février 2010
Rejet 10 avril 2013
Résumé de la juridiction
Le droit moral de l’auteur au respect de son nom est attaché à l’oeuvre de l’esprit qui porte l’empreinte de sa personnalité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 12-14.525, Bull. 2013, I, n° 72 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-14525 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bull. 2013, I, n° 72 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 25 février 2010 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COCA-COLA LIGHT SANGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3394608 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Référence INPI : | M20130185 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000027303970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C100377 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Charruault |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Canas |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S (Abdel) c/ THE COCA-COLA COMPANY (États-Unis), COCA-COLA ENTREPRISE SAS, COCA-COLA SERVICES FRANCE |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2010), que la société américaine Coca-Cola Company commercialise des boissons sous la marque française dénominative « Coca-Cola light sango », dont elle est titulaire ; que M. X…, invoquant l’atteinte ainsi portée à son nom d’artiste et à son nom patronymique, a assigné en réparation la société Coca-Cola entreprise ; que les sociétés Coca-Cola Company et Coca-Cola services France sont intervenues volontairement à l’instance ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l’auteur jouit non seulement du droit au respect de son oeuvre mais également du droit au respect de son nom ; que comme le faisait valoir M. X…, il avait droit au respect de son nom patronymique constituant également son nom d’artiste, de telle sorte que celui-ci ne soit pas ridiculisé par son apposition aux côtés d’une marque de boisson gazeuse censée faire référence à l’orange sanguine dont cette boisson était composée ; qu’en déboutant M. X… de sa demande aux motifs qu’il ne pouvait prétendre à la protection de son nom patronymique en tant que tel, quand cette protection était revendiquée pour son nom en tant qu’auteur, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que M. X… a fait valoir qu’il avait acquis une certaine renommée en tant que scénariste dans le milieu du cinéma, de sorte que l’usage de son nom à des fins commerciales caractérisait une usurpation lui portant préjudice ; que pour débouter M. X… de sa demande de protection sur le fondement du droit des marques, la cour d’appel a estimé qu’il n’était pas démontré que le patronyme X… aurait acquis une notoriété certaine auprès des professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel dès lors qu’il résultait des extraits des pages jaunes obtenues à l’aide du moteur de recherches Google que ce nom était amplement porté notamment dans le département des Hauts-de-Seine ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le droit moral de l’auteur au respect de son nom est attaché à l’oeuvre de l’esprit qui porte l’empreinte de sa personnalité ; que c’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel a retenu que M. X… ne pouvait prétendre, sur le fondement de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l’exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui-même, une oeuvre de l’esprit ;
Et attendu que c’est sans encourir le grief de la seconde branche du moyen que les juges d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, par motifs propres et adoptés, estimé, d’abord, que M. X… ne démontrait pas que le patronyme « X… » aurait acquis, auprès des consommateurs français ou des professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel, une notoriété certaine attachée à sa personnalité et relevé, ensuite, qu’il résultait des extraits des « pages jaunes » obtenues à l’aide du moteur de recherche Google que ce nom était amplement porté, notamment dans le département des Hauts-de-Seine, et qu’ils en ont déduit que le choix de ce terme pour former une marque ne pouvait induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de M. X… ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ; le condamne à payer aux sociétés Coca-Cola services France, Coca-Cola Company et Coca-Cola entreprise la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X…
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Abdel X… de l’ensemble de ses demandes,
Aux motifs que Abdel X… soutient qu’en sa qualité d’auteur, scénariste, il est fondé à s’opposer à l’usage de la dénomination « X… » pour désigner une boisson commercialisée par les sociétés du groupe Coca-Cola ;
que selon l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit au respect de son nom de sa qualité et de son oeuvre ; que ces dispositions instaurent au profit de l’auteur le droit à la paternité et au respect de l’oeuvre ;
qu’en l’espèce, si Abdel X… peut revendiquer les attributs du droit moral de l’auteur sur ses oeuvres originales, en revanche, il ne saurait prétendre à la protection de son nom patronymique en tant que tel, fût-il utilisé pour l’exercice de son activité artistique, ce nom, quelle que soit sa renommée prétendue, ne constituant pas, en lui-même, une oeuvre de l’esprit ;
qu’il s’ensuit que la décision déférée, qui a dit que Abdel X… ne peut se prévaloir des dispositions sur le droit d’auteur, mérite confirmation ;
que Abdel X… rappelant les dispositions de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, fait valoir que l’usage de son nom patronymique à des fins commerciales constitue une usurpation qui lui porte préjudice ;
que selon ces dispositions légales, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs notamment aux droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ;
que ce texte conduit à ne rendre indisponible à titre de marque le nom patronymique d’un tiers que si le choix de ce nom porte atteinte au droit de la personnalité de ce tiers intéressé ;
qu’en l’espèce Abdel X… soutient que le nom patronymique X… bénéficie d’un renom exceptionnel puisque le sango est la langue du groupe oubanguien de la République Centrafricaine, parlée par deux millions de personnes ;
que cependant Abdel X… ne démontre aucun intérêt à agir pour la défense de la langue véhiculaire de la République centrafricaine, qu’il convient de constater, ainsi que l’a retenu le tribunal, par des motifs pertinents adoptés par la cour, qu’en dépit des développements relatifs à la naissance et à l’usage de la langue sango, Abdel X… ne démontre nullement qu’auprès des consommateurs français normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés ou auprès des professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel, le patronyme X… aurait acquis une notoriété certaine attachée à la personnalité de Abdel X…, alors qu’il résulte, au contraire, des extraits des pages jaunes obtenues à l’aide du moteur de recherches Google que ce nom est amplement porté notamment dans le département des Hauts de Seine ;
que par voie de conséquence, il n’est pas démontré que le patronyme X… bénéficiait d’une notoriété dans la vie civile ou artistique de sorte que le choix de ce nom pour former une marque ne peut induire un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de Abdel X… ;
que ce risque est d’autant plus exclu que le vocable X… est associé, au sein de la marque critiquée, à la dénomination notoire Coca-Cola, ce qui conduit le consommateur à l’associer immédiatement aux boissons commercialisées par les sociétés Coca Cola Company et Coca-Cola Services France et à l’image qui s’y attache ;
Alors que d’une part l’auteur jouit non seulement du droit au respect de son oeuvre mais également du droit au respect de son nom ; que comme le faisait valoir M. X…, il avait droit au respect de son nom patronymique constituant également son nom d’artiste, de telle sorte que celui-ci ne soit pas ridiculisé par son apposition aux côtés d’une marque de boisson gazeuse censée faire référence à l’orange sanguine dont cette boisson était composée ; qu’en déboutant Monsieur X… de sa demande aux motifs qu’il ne pouvait prétendre à la protection de son nom patronymique en tant que tel, quand cette protection était revendiquée pour son nom en tant qu’auteur, la cour d’appel a violé l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, d’autre part, M. X… a fait valoir qu’il avait acquis une certaine renommée en tant que scénariste dans le milieu du cinéma, de sorte que l’usage de son nom à des fins commerciales caractérisait une usurpation lui portant préjudice ; que pour débouter Monsieur X… de sa demande de protection sur le fondement du droit des marques, la cour a estimé qu’il n’était pas démontré que le patronyme X… aurait acquis une notoriété certaine auprès des professionnels du cinéma ou de l’audiovisuel dès lors qu’il résultait des extraits des pages jaunes obtenues à l’aide du moteur de recherches Google que ce nom était amplement porté notamment dans le département des Hauts de Seine ; qu’en statuant par ces motifs inopérants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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