Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2013, 11-27.293, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 janv. 2013, n° 11-27.293
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-27.293
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 26 septembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026986018
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00066
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2011), que la société 3P a conclu, le 20 mai 2005, avec la société Sita Lorraine un contrat de nettoyage de ses locaux professionnels ; que, le 4 juillet 2007, la société Sita Lorraine a adressé une lettre de résiliation à la société 3P, en précisant que le contrat arriverait à son terme le 31 décembre 2007 ; que soutenant que la résiliation était tardive, la société 3P a assigné la société Sita Lorraine en paiement de l’indemnité contractuelle ;

Attendu que la société Sita Lorraine fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société 3P la somme de 216 463,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2007, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en estimant que le contrat dénoncé tardivement par la société Sita Lorraine avait été résilié cependant qu’elle relevait par ailleurs que ledit contrat prévoyait qu’il était « conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois au moins avant la date anniversaire du renouvellement fixé contractuellement le 1er octobre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception », la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la clause selon laquelle « le non-respect de la durée de préavis telle que prévue au présent contrat entraînera l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues TTC jusqu’à la date théorique de fin de contrat, compte tenu du préavis et de la date anniversaire de renouvellement tacite », cependant qu’il était par ailleurs prévu que le contrat était « conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois au moins avant la date anniversaire du renouvellement fixé contractuellement le 1er octobre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception », constituait une clause pénale ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1226 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat du 20 mai 2005 comportait deux clauses applicables au litige, l’une, prévue par l’article 7, relative à la durée du contrat et à son renouvellement, et l’autre, prévue par l’article 9, traitant des conditions de sa rupture, la cour d’appel, qui en a déduit que la première clause avait effectivement introduit un élément d’ambiguïté et d’indétermination susceptible d’être à l’origine d’une dénonciation tardive du contrat par la société Sita Lorraine, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d’autre part, que la clause, dont l’objet est de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s’analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu’après avoir relevé que la clause litigieuse était destinée non pas à forcer l’autre partie à l’exécution du contrat ou encore à sanctionner l’inexécution d’une obligation découlant du contrat mais à sanctionner le non-respect des conditions devant présider à la rupture unilatérale du contrat et spécialement du délai de préavis contractuel, c’est par une interprétation souveraine des termes du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a estimé que les dispositions des articles 1152 et 1230 du code civil n’étaient pas applicables au litige dès lors que la clause énoncée à l’article 9, malgré son titre erroné de « clause pénale », ne constituait pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du code civil ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sita Lorraine aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sita Lorraine

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société SITA LORRAINE à payer à la société 3P la somme de 216.463,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est pas dénié que les parties, qui sont toutes les deux des sociétés de nature commerciale, habituées aux affaires et ayant déjà signé des conventions de ce type, ont conclu le 20 mai 2005 un contrat de prestation de nettoyage à effet au 3 janvier 2005 ; que ce contrat comporte 2 clauses applicables au litige, l’une, article 7, relative à la durée du contrat et à son renouvellement, et l’autre, article 9, intitulée de façon erronée « clause pénale » et traitant en réalité des conditions de la rupture dudit contrat ; que le premier alinéa de l’article 7 est rédigé de la façon suivante : « après une période d’essai d’un mois, le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des partie, trois mois au moins avant la date anniversaire du renouvellement fixé contractuellement au 1er octobre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception », cette clause introduisant effectivement un élément d’ambiguïté et d’indétermination qui a pu être à l’origine de la dénonciation tardive du contrat réalisé par la société SITA LORRAINE ; que l’alinéa 2 de l’article 9 prévoit que « le non-respect de la durée de préavis telle que prévue au présent contrat entraînera l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues TTC jusqu’à la date théorique de fin de contrat, compte tenu du préavis et de la date anniversaire de renouvellement tacite » ; qu’il n’est pas d’avantage contesté que, par lettre du 4 juillet 2007, la société SITA LORRAINE, après avoir rappelé que le contrat de nettoyage liant les parties arrivait à son terme le 31 décembre 2007, a informé son cocontractant que le contrat ne serait pas renouvelé en l’état et qu’il serait donc mis fin à la relation commerciale des parties, étant ajouté que le destinataire de ces courriers est également informé de ce qu’un nouvel appel d’offres serait lancé très prochainement ; que les pièces produites et les conclusions des parties révèlent qu’un entretien a eu lieu entre les parties le 16 juillet 2007, entretien au cours duquel la société SITA LORRAINE a reconnu son erreur, c’est-à-dire sa dénonciation tardive du contrat, qui, conformément aux dispositions de l’article 7 précité, aurait dû intervenir au plus tard trois mois avant le 1er octobre 2007, c’est-à-dire avant le 30 juin 2007 ; que la société 3P, évoquant la lettre de résiliation du 4 juillet 2007 et cet entretien du 16 juillet 2007, quand bien même il est mentionné en objet « acceptation résiliation contrat », a écrit le 26 juillet 2007 à son client un courrier, qui ne peut en aucun cas, ainsi que l’ont déjà dit les premiers juges, s’analyser en un accord mutuel pour une résiliation du contrat au 31 décembre 2007, ni en une renonciation à l’application de la clause mentionnée à l’article 9 en cas de non-respect du préavis de résiliation, puisque cette lettre comprend notamment les indications qui suivent : – « nous avons bien noté la rupture unilatérale tardive de notre contrat commercial au 31 décembre 2007, – vous avez l’intention de relancer un nouvel appel d’offres avec effet au 1er janvier 2008, – vous avez bien noté et assumé la date tardive de résiliation de notre contrat…, – nous entrevoyons difficilement une éventuelle future prolongation de notre prestation dans un vrai climat de collaboration et préférons pour l’heure nous en tenir à une application stricte du contrat et vous donnons acte de votre résiliation qui sera effective au 31 décembre 2007, – nous continuerons bien sûr d’assurer avec professionnalisme et réactivité nos prestations en respect strict avec le cahier des charges en place et respecterons en tous points les différents articles de notre contrat, y compris dans ses implications les plus pointues » ; qu’il apparaît au contraire que, pour tenter d’éviter l’application de cette clause contractuelle prévoyant les sommes dues TTC jusqu’à la date théorique de fin de contrat, la société SITA LORRAINE a envoyé à l’autre partie le 12 septembre 2007 une lettre dans laquelle elle a en premier lieu renouvelé son aveu d’une résiliation tardive du contrat et dans laquelle surtout elle essaie de renverser en quelque sorte l’ordre des facteurs en écrivant « ainsi respectant scrupuleusement les termes du contrat, n’ayant pas eu de demande de résiliation de votre part dans le laps de temps imparti avant la date anniversaire du contrat fixé au 1er octobre 2007, nous estimons que notre relation commerciale est prolongée d’un an par tacite reconduction », une telle indication méconnaissant que la résiliation unilatérale décidée par elle, ainsi que le lui permettait le contrat du 20 mai 2005, bien que dénoncé tardivement, a été acquise le 4 juillet 2007 à effet au 31 décembre 2007 ; que par un nouveau courrier du 28 septembre adressé à la société SITA LORRAINE, puis un autre du 3 décembre 2007adressé cette fois à l’avocat de cette société, la SARL 3P a réitéré de façon tout à fait claire les termes de son courrier du 26 juillet 2007 en précisant considérer que la résiliation décidée par la société SITA LORRAINE « correspond bien à un des éléments de la clause n° 9 du contrat qui nous lie » ;que d’autre part, les dispositions des articles 1152 et 1230 du Code civil ne peuvent trouver application à ce dossier, dès lors que le clause énoncée à l’article 9, malgré le titre erroné de « clauses pénales », ne constitue pas une clause pénale au sens des articles 1226 et 1229 du Code civil, l’article 1226 définissant la clause pénale comme étant celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution, l’article 1229 en précisant les effets en disposant que la clause pénale et la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ; que la lecture de la clause litigieuse montre que celle-ci est destinée non pas à forcer l’autre partie à l’exécution du contrat ou encore à sanctionner l’inexécution d’une obligation découlant du contrat, mais bien plutôt à sanctionner le non respect des conditions devant présider à la rupture unilatérale du contrat et spécialement du délai de préavis contractuel ; qu’il est en outre inexact de soutenir que la société 3P, par application de cette clause, percevrait indûment et doublement une indemnité pour la période écoulée entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2007, alors qu’il résulte des courriers déjà cités du 26 juillet 2007 et du 3 décembre 2007 que la société 3P, prenant acte de la rupture au 31 décembre 2007, a indiqué qu’elle continuerait de fournir ses prestations jusqu’à cette date du 31 décembre 2007 ; qu’il y a lieu dès lors à confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU’en fait, une convention portant sur le nettoyage des locaux exploités par la société défenderesse a été conclue entre les parties le 24 août 2004, puis résiliée le 4 juillet 2007 ; que la société demanderesse sollicite paiement de l’indemnité contractuelle correspondant au montant des prestations prévues jusqu’au terme du contrat, le contrat ayant été rompu de façon irrégulière selon elle ; que le contrat conclu pour une durée d’un an! comportait une clause ainsi libellée : article 7 : Après une période d’un mots, le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois au moins avant la date anniversaire, de renouvellement fixée contractuellement au 1er octobre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception: La rupture interviendra de plein droit en cas de faute grave ou de carence dûment constatée par un avertissement verbal, ou un avertissement écrit puis une lettre recommandée avec accusé de réception. Durant la période d’essai le préavis est nul. En cas de signature d’un contrat triennal au lieu d’annuel comme prévu, le prix serait maintenu jusqu’au 1er juillet 2006 ; article 9, alinéa 2 dispose que : « Le non-respect de la durée du préavis telle que prévue au présent contrat entraînera l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues TTC jusqu’à la date théorique de fin de contrat, compte tenu du préavis et de la date anniversaire de renouvellement tacite » ; que par lettre du 4 juillet 2007, la société SITA LORRAINE a notifié à la SARL 3P la fin du contrat ; qu’aux termes de l’article 7 de la convention sus-repris, la date d’échéance de la convention est le 1er octobre ; que par principe, une année ne contient qu’une seule fois chacun des 365 jours qui la composent ; Que dès lors, la date anniversaire de renouvellement contractuellement convenue étant le 1er octobre, la lettre de résiliation adressée le 4 juillet 2007, aurait dû être envoyée au plus tard « 3 mois avant la date d’échéance », soit trois mois avant le 1er octobre 2007, c’est à dire au plus tard le 30 juin 2007; que la société SITA LORRAINE fait valoir que la SARL 3P a accepté amiablement la résiliation anticipée du contrat par lettre du 26 juillet 2007 ; que toutefois dans cette missive la SARL 3P et indiqué qu’elle a « bien noté la rupture unilatérale tardive de (notre) contrat commercial au 31 décembre 2007. Vous avez l’intention de relancer un nouvel appel d’offres avec effet au 1er janvier 2008. Vous avez bien noté et assumé la date tardive de résiliation de notre contrat … Nous entrevoyons difficilement une éventuelle facture prolongation de notre prestation dans un vrai climat de collaboration et préférons pour l’heure, nous en tenir à une application stricte du contrat et vous donnons acte de votre résiliation qui sera effective au 31 décembre 2007 … » ; que par courriers adressés ultérieurement les 28 septembre 2007 et 3 décembre 2007, la SARL 3P a explicité sa position et précisé à deux reprises que la résiliation correspondait à la clause 9 du contrat dont elle entendait faire application ; qu’il est constant qu’un contrat résilié avant la date de résiliation fixée contractuellement, se poursuit jusqu’à la prochaine échéance ; que toutefois en l’espèce les parties ont convenu d’une clause spécifique à ce cas d’espèce en stipulant le paiement d’une année de facturation au titre de la pénalité contractuelle, qui doit en conséquence trouver application ; que la société SITA LORRAINE sera en conséquence condamnée à payer à son cocontractant la somme de 216.463,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007, date de la mise en demeure ;

1°) ALORS QU’en estimant que le contrat dénoncé tardivement par la société SITA LORRAINE avait été résilié cependant qu’elle relevait par ailleurs que ledit contrat prévoyait qu’il était « conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois au moins avant la date anniversaire du renouvellement fixé contractuellement le 1er octobre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception », la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la clause selon laquelle « le non-respect de la durée de préavis telle que prévue au présent contrat entraînera l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues TTC jusqu’à la date théorique de fin de contrat, compte tenu du préavis et de la date anniversaire de renouvellement tacite », cependant qu’il était par ailleurs prévu que le contrat était « conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois au moins avant la date anniversaire du renouvellement fixé contractuellement le 1er octobre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception », constituait une clause pénale ; qu’en décidant le contraire, la Cour a violé l’article 1226 du Code civil.

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