Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.039 11-24.040 11-24.041 11-24.042 11-24.043 11-24.045 11-24.046 11-24.047 11-24.048 11-24.049 11-24.051 11-24.052 11-24.053 11-24.054 11-24.055 11-24.056 11-24.058 11-24.059 11-24.060 11-24

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-24.039
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-24.039 11-24.040 11-24.041 11-24.042 11-24.043 11-24.045 11-24.046 11-24.047 11-24.048 11-24.049 11-24.051 11-24.052 11-24.053 11-24.054 11-24.055 11-24.056 11-24.058 11-24.059 11-24.060 11-24.061 11-24.062 11-24.063 11-24.064 11-24.065 11-24.066 11-24.067 11-24.068 11-24.069 11-24.070 11-24.071 11-24.072 11-24.073 11-24.074 11-24.076 11-24.077 11-24.078 11-24.079 11-24.080 11-24.081 11-24.082 11-24.083 11-24.084 11-24.085 11-24.086 11-24.087 11-24.088 11-24.089 11-24.090 11-24.091 11-24.092 11-24.093 11-24.094 11-24.095 11-24.096 11-24.097 11-24.098 11-24.099 11-24.100 11-24.101 11-24.102 11-24.103 11-24.104 11-24.105 11-24.106 11-24.107 11-24.108 11-24.109 11-24.110 11-24.111 11-24.112 11-24.113 11-24.114 11-24.115 11-24.116 11-24.117 11-24.118 11-24.119
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026986325
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00100
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 11-24.039 à M 11-24.043, P 11-24.045 à T 11-24.049, V 11-24.051 à A 11-24.056, C 11-24.058 à V 11-24.074, X 11-24.076 à U 11-24.119 ;

Donne acte à la société Sopal de son désistement des pourvois n° N 11-24.044, U 11-24.050, B 11-24.057 et W 11-24.075 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 28 juin 2011) rendus sur renvoi de cassation (Soc., 16 décembre 2009, pourvoi n° 07-41.768) qu’à l’occasion d’un conflit social au sein de la société Sopal (la société), concernant l’application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry I, un protocole de fin de grève a été établi le 18 novembre 2000 ; que ce document, précédé d’une note d’information de l’employeur du 9 novembre 2000 diffusée à l’ensemble du personnel précisant que la réduction du temps de travail prendrait la forme de jours de congés pris à raison de 50 % à la convenance du salarié et de 50 % à celle de l’employeur, prévoyait notamment la soumission aux organisations syndicales, sous un délai d’un mois, d’un projet d’accord sur la réduction du temps de travail (RTT) à 35 heures pour le personnel à la journée et 34,50 heures pour le personnel posté et l’absence de paiement ou de récupération des heures de grève ; que la société a soumis à l’ensemble du personnel, le 22 décembre 2000, un projet d’accord qui a été rejeté à l’issue d’un référendum tenu le 5 janvier 2001 ; que le 10 janvier 2001, l’employeur a diffusé une note d’information dans laquelle il constatait l’échec des négociations préalables et concluait que la durée du travail restait à 39 heures pour les salariés non postés et à 38 heures 50 pour les salariés postés, les heures de travail au-delà de 35 heures étant majorées de 25 % ; que le 25 juillet 2001, M. X… et cent treize autres salariés, soutenant que l’employeur ne respectait pas un accord d’entreprise de 1982 et ne faisait pas une application correcte de l’accord relatif à la réduction du temps de travail, ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts ; qu’une nouvelle grève s’est déroulée du 30 novembre au 17 décembre 2001, des salariés revendiquant en particulier la possibilité de prendre une partie des jours de RTT à leur convenance ; qu’un protocole de fin de conflit signé le 17 décembre 2001 a prévu la conclusion d’un accord sur l’application de la loi sur les 35 heures au plus tard le 1er février 2002, la mise en place du comptage des jours de RTT acquis, dont 50 % à disposition du salarié, la mise en place avant le 1er avril 2002 d’une nouvelle organisation du travail, l’absence enfin de paiement des jours de grève ; que les salariés demandeurs ont présenté de nouvelles réclamations portant notamment sur le paiement des heures de grève au cours de la période du 30 novembre au 17 décembre 2001 ainsi que des dommages-intérêts ; que l’arrêt de cour d’appel les ayant déboutés de leurs demandes au titre des heures de grève a été cassé au motif que dès lors qu’il résultait de ses constatations que le mouvement de grève de 2001 avait été notamment motivé par le non-respect par l’employeur du comptage des jours de RTT découlant d’un accord d’entreprise conclu en 2000, et que les salariés s’étaient trouvés, du fait du manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, dans une situation contraignante les ayant obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées, la cour d’appel, en se fondant sur le protocole d’accord de fin de grève, avait violé l’article L. 2511-1 du code du travail ;

Attendu que l’employeur fait grief aux arrêts de réformer le jugement prononcé le 28 juin 2005 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il avait débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur la période de grève du 30 novembre au 17 décembre 2001 et, statuant à nouveau, de condamner la société Gascogne Laminates, venant aux droits de la société Sopal, à leur verser différentes sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exercice de la grève, qui suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail, délivre l’employeur de l’obligation de payer le salaire ; que l’employeur peut néanmoins être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire, sans que puisse leur être opposé la signature d’un protocole prévoyant l’absence de rémunération du temps de grève, si les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, légaux ou conventionnels ; qu’il n’en est cependant ainsi que si ces droits ont été directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations ; que pour juger que tel était le cas de la société Gascogne Laminates, venant aux droits de la société Sopal, la cour a jugé qu’elle avait manqué à l’engagement qu’elle avait pris, dans le protocole de fin de grève du 18 novembre 2000, de reprendre des négociations sur les 35 heures après échec d’un premier projet d’accord rejeté par référendum ; qu’en se déterminant ainsi, quand ledit protocole, qui prévoyait le principe du passage aux 35 heures, à négocier entre les parties, faisait exclusivement peser sur l’employeur l’obligation, qu’il a accomplie, de soumettre aux organisations syndicales, dans le mois, un «projet d’accord RTT» comportant un certain nombre d’élément, la cour, qui a dénaturé les termes du protocole visé, en y ajoutant une obligation qu’il ne comportait pas, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que le protocole du 18 novembre 2000, dans sa partie A) relative à la réduction du temps de travail, n’a imposé à la direction qu’une seule obligation exclusive -celle de présenter dans le mois un projet d’accord RTT aux organisations syndicales ; que la cour a constaté que, «conformément à cet accord», la société SOPAL avait soumis à l’ensemble du personnel un accord dit « d’aménagement et de réduction du temps de travail » et «qu’un autre projet de protocole, signé par la société et les organisations syndicales CFDT, CGT et CGC, prévoyait de soumettre le projet ci-dessus à un référendum», les parties s’étant engagées à signer l’accord en cas de résultat favorable ; qu’il en résultait que l’employeur avait accompli les obligations mises à sa charge par le protocole, sans quoi le référendum n’aurait pu avoir lieu ; qu’en décidant le contraire, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses constatations, a violé l’article L. 2511-1 du code du travail ;

3°/ que le protocole du 18 novembre 2000 n’a imposé à l’employeur que l’obligation de présenter dans le mois un projet d’accord RTT aux organisations syndicales, ce qu’il a fait ; que la société Gascogne Laminates, dans ses écritures, a soutenu que cette diligence avait permis l’élaboration d’un projet final qui, avant d’être soumis au référendum des salariés, avait reçu l’agrément des différentes organisations syndicales, que l’employeur s’était engagé, par lettre du 20 décembre 2000, si le résultat du référendum était favorable, à mettre en oeuvre le projet, après ratification des organisations syndicales, dès le 1er février 2011, qu’après l’échec du référendum, il avait précisé, lors de la réunion du CE du 11 janvier 2001, qu’il «restait ouvert pour examiner toutes propositions écrites et y répondr(ait)» et que si la CGT, dans une lettre du 22 janvier 2001 avait demandé une réunion de négociation sur les 35 heures, le directeur du personnel lui avait répondu, le 26 janvier 2001, que les organisations syndicales avaient pris l’engagement, lors de la réunion du 11 janvier 2001, de soumettre par écrit de nouvelles propositions d’organisation du travail, ce qui n’a pas été fait ; qu’il résultait de ces circonstances que le défaut de reprise des négociations n’était pas dû au fait de l’employeur mais à la soustraction des organisations syndicales aux engagements qu’elles avaient elles-mêmes pris ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’absence de reprise des négociations ne résultait pas de cette soustraction alors que l’employeur, de son côté, avait clairement exprimé son ouverture à la reprise des négociations, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2511-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de prétendus griefs de dénaturation, violation de la loi et défaut de base légale, le moyen invite la Cour de cassation, qui a retenu dans sa précédente décision l’existence d’un manquement grave et délibéré de la société Sopal ayant créé, pour les salariés, une situation contraignante telle qu’ils s’étaient trouvés obligés de cesser le travail pour obtenir que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées, à revenir sur la doctrine de cet arrêt alors que la cour d’appel s’y est conformée ; que le moyen est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Gascogne Laminates aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros, excluant Mmes Y… et Z… non représentées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne Laminates

Il est fait grief aux arrêts attaqués D’AVOIR réformé le jugement prononcé le 28 juin 2005 par le conseil de prud’hommes de Dax en ce qu’il avait débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire sur la période de grève du 30 novembre au 17 décembre 2001 et, statuant à nouveau, D’AVOIR condamné la société GASCOGNE LAMINATES, venant aux droits de la société SOPAL, à leur verser différentes sommes au titre de rappels de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE les salariés ont exercé leur droit de grève sur la période du 30 novembre au 17 décembre 2001 sans avoir été rémunérés sur ces journées non travaillées, le protocole de fin à la grève n’ayant pas prévu que les salariés grévistes perçoivent leur salaire sur cette période ; que la grève ayant pour effet de suspendre l’exécution du contrat de travail, 1'employeur n’ est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail et ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligation, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; qu’une situation contraignante caractérisée a pour effet de rendre inopposable au gréviste le protocole d’accord de fin de grève, conclu entre l’employeur et organisations syndicales représentatives impliquées dans le mouvement collectif, qui stipule le non-paiement des heures de grèves ; qu’il faut donc rechercher si les salariés grévistes de la société SOPAL se sont trouvés dans une telle situation de contrainte ; que devant la cour d’appel de Bordeaux, cour de renvoi, les salariés soutiennent que cette situation est caractérisée par le refus de l’employeur de respecter le décompte des jours de RTT découlant d’un accord d’entreprise conclu en 2000 en application de la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail, et ils précisent que l’employeur se refusait à ce que la moitié des jours de RTT soient affectés selon leur choix ; que la société GASCOGNE LAMINÂTES, venant aux droits de la société SOPAL soutient, sans remettre en cause la position de principe retenue par l’arrêt de la cour de cassation, que la situation de contrainte n’est pas caractérisée, car la violation par l’employeur de ses obligations sur le décompte des jours de RTT n’est ni ne peut être établie, aucun accord sur la réduction du temps de travail n’ayant été conclu en 2000 ; que le mouvement de grève du mois de novembre 2001 a été décidé en raison de sanctions disciplinaires prises contre des salariés et surtout du fait du non-respect par l’employeur du comptage des jours de RTT découlant d’un accord d’entreprise conclu en 2000, en application de la loi du 13 juin 1998 sur la régularisation du temps de travail ; que le seul élément produit au dossier pouvant être considéré comme un accord collectif au sens des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail, sur lequel les salariés fondent leur revendication, est le protocole de fin de conflit du 18 novembre 2000, par lequel l’employeur s’est engagé à soumettre aux organisations syndicales, dans un délai d’un mois, un projet d’accord de réduction du temps de travail ; que si ce protocole a bien été signé par les syndicats représentatifs et l’employeur, il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’un dépôt auprès de l’administration compétente mais il se déduit des éléments de l’espèce que les parties ont commencé à le mettre en oeuvre ; que le protocole du 18 novembre 2000 prévoit que le passage aux 35 heures fera l’objet d’un accord collectif qui reprendra les points suivants : une réduction effective du temps de travail avec le maintien intégral des salaires par revalorisation du taux horaire, une durée de travail hebdomadaire spécifiquement aménagée pour le travail posté, la fixation du nombre de jours de travail effectif sur l’année les « jours d’ancienneté conventionnels », étant pris à 50 % à la convenance des salariés et à 50 % soumis à l’autorisation de la direction de la société , l’accompagnement de la RTT par une embauche de 12 personnes, la soumission du projet d’accord RTT aux organisations syndicales dans le délai d’un mois ; que si des dispositions précises sur les modalités de prise des jours de RTT ne figuraient pas dans l’accord, celui-ci peut être éclairé par une note d’information du 9 novembre 2000 soit neuf jours avant la conclusion du protocole d’accord litigieux , diffusée à l’ensemble du personnel ; que la direction de la société y affirmait : « A ce jour, nous sommes tombés d’accord sur un certain nombre de points : (…) La réduction du temps de travail prendrait la forme de JRTT (Jours de congés pour Réduction du Temps de Travail) : 50 % à la convenance du salarié, 50 % à la convenance de l’employeur, sauf accord particulier avec le Chef d’entreprise (…). » ; que ce document, unilatéral et extrinsèque à l’accord d’entreprise litigieux, permet de considérer que les parties avaient souhaité procéder à une réduction du temps de travail au moyen de jours de RTT dont la prise serait pour moitié à la convenance du salarié et pour moitié subordonnée à l’autorisation de l’employeur ; que conformément à cet accord, la société Sopal a soumis à l’ensemble du personnel, le 22 décembre 2000, un accord dit « d’aménagement et de réduction du temps de travail » ; que ce projet s’appuyait sur la durée légale de 35 heures, déterminait le rythme de travail selon les catégories de salariés et posait le principe que les jours de RTT seraient pris à 50 % des droits à la convenance de l’intéressé et 50 % des droits à la convenance de la direction, le délai réciproque d’information étant de 10 jours calendaires ;

qu’était organisé le maintien de la rémunération et 1'embauche de nouveaux salariés du fait de la réduction du temps de travail ; qu’un autre projet de protocole, signé par la société et les organisations syndicales CFDT, CGT et CGC, prévoyait de soumettre le projet résumé ci-dessus à un référendum ; qu’il était prévu que si le résultat du référendum s’avérait favorable, employeur et syndicats s’engageaient à signer l’accord ; que le 5 janvier 2001, la question suivante était posée aux salariés : « Etes-vous favorable à l’application au sein de l’établissement Sopal Dax de l’accord définitif sur l’aménagement et la réduction du temps de travail négocié par les partenaires sociaux ? » ; que les salariés dans leur majorité ont refusé ; que, le 10 janvier 2001, l’employeur a diffusé une note d’information au personnel constatant l’échec des négociations préalables et concluant que la durée du travail restait à 39 heures pour les salariés non postés et à 38 heures 50 pour les travailleurs postés, les heures de travail au-delà des 35 heures étant majorées de 25 % ; que l’employeur n’a pris aucune autre initiative jusqu’au mouvement de grève faisant l’objet de la présente instance ; qu’il reconnaît lui-même dans ses écritures que le syndicat CGT avait appelé à voter contre le projet d’accord et il verse un tract syndical distribué entre le 22 décembre 2000, jour où l’employeur a rendu public son projet d’accord, et le 5 janvier 2001, jour du référendum, dans lequel la CGT expliquait les raisons de son refus, à savoir la fixation de certains indices de salaire et le défaut de reformulation des jours de RTT à disposition des salariés postés en cycles ; que, dès lors, en ne reprenant pas les négociations et en restant sur une durée du travail de 39 heures, certes avec majoration de salaires, mais par définition, sans aucune RTT, alors qu’il s’était engagé à le faire par accord du 18 novembre 2000, l’employeur a manqué de façon grave et délibérée à ses obligations, créant ainsi pour les salariés une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour obtenir le respect de leurs droits, la saisine du conseil de prud’hommes de Dax au mois de juillet 2002 par de nombreux salariés n’ayant entraîné de la part de l’employeur aucune reprise des négociations ;

1° ALORS QUE l’exercice de la grève, qui suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail, délivre l’employeur de l’obligation de payer le salaire ; que l’employeur peut néanmoins être condamné à payer aux salariés grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire, sans que puisse leur être opposé la signature d’un protocole prévoyant l’absence de rémunération du temps de grève, si les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, légaux ou conventionnels ; qu’il n’en est cependant ainsi que si ces droits ont été directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations ; que pour juger que tel était le cas de la société GASCOGNE LAMINATES, venant aux droits de la société SOPAL, la cour a jugé qu’elle avait manqué à l’engagement qu’elle avait pris, dans le protocole de fin de grève du 18 novembre 2000, de reprendre des négociations sur les 35 heures après échec d’un premier projet d’accord rejeté par référendum ; qu’en se déterminant ainsi, quand ledit protocole, qui prévoyait le principe du passage aux 35 heures, à négocier entre les parties, faisait exclusivement peser sur l’employeur l’obligation, qu’il a accomplie, de soumettre aux organisations syndicales, dans le mois, un « projet d’accord RTT » comportant un certain nombre d’élément, la cour, qui a dénaturé les termes du protocole visé, en y ajoutant une obligation qu’il ne comportait pas, a violé l’article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE le protocole du 18 novembre 2000, dans sa partie A) relative à la réduction du temps de travail, n’a imposé à la direction qu’une seule obligation exclusive – celle de présenter dans le mois un projet d’accord RTT aux organisations syndicales ; que la cour a constaté que, « conformément à cet accord », la société SOPAL avait soumis à l’ensemble du personnel un accord dit « d’aménagement et de réduction du temps de travail » (arrêt, p. 5, §§ 10 ss.) et « qu’un autre projet de protocole, signé par la société et les organisations syndicales CFDT, CGT et CGC, prévoyait de soumettre le projet ci-dessus à un référendum », les parties s’étant engagées à signer l’accord en cas de résultat favorable (arrêt, p. 6, § 1) ; qu’il en résultait que l’employeur avait accompli les obligations mises à sa charge par le protocole, sans quoi le référendum n’aurait pu avoir lieu ; qu’en décidant le contraire, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales s’évinçant de ses constatations, a violé l’article L. 2511-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE le protocole du 18 novembre 2000 n’a imposé à l’employeur que l’obligation de présenter dans le mois un projet d’accord RTT aux organisations syndicales, ce qu’il a fait ; que la société GASCOGNE LAMINATES, dans ses écritures, a soutenu que cette diligence avait permis l’élaboration d’un projet final qui, avant d’être soumis au référendum des salariés, avait reçu l’agrément des différentes organisations syndicales, que l’employeur s’était engagé, par lettre du 20 décembre 2000, si le résultat du référendum était favorable, à mettre en oeuvre le projet, après ratification des organisations syndicales, dès le 1er février 2011, qu’après l’échec du référendum, il avait précisé, lors de la réunion du CE du 11 janvier 2001, qu’il « restait ouvert pour examiner toutes propositions écrites et y répondr(ait) » (concl. p. 6, § 12) et que si la CGT, dans une lettre du 22 janvier 2001 avait demandé une réunion de négociation sur les 35 heures, le directeur du personnel lui avait répondu, le 26 janvier 2001, que les organisations syndicales avaient pris l’engagement, lors de la réunion du 11 janvier 2001, de soumettre par écrit de nouvelles propositions d’organisation du travail, ce qui n’a pas été fait ; qu’il résultait de ces circonstances que le défaut de reprise des négociations n’était pas dû au fait de l’employeur mais à la soustraction des organisations syndicales aux engagements qu’elles avaient elles-mêmes pris ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l’absence de reprise des négociations ne résultait pas de cette soustraction alors que l’employeur, de son côté, avait clairement exprimé son ouverture à la reprise des négociations, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2511-1 du code du travail.

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