Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330, Publié au bulletin
CPH Nîmes 6 mai 2010
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CA Nîmes
Infirmation 29 novembre 2011
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CASS
Cassation partielle 12 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Persistance du comportement fautif

    La cour a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis comme ayant eu lieu après la notification de la mise à pied, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de mention de certains faits dans la lettre de mise à pied

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas invoquer des faits non mentionnés dans la lettre de mise à pied pour justifier le licenciement, car cela violerait le principe de non bis in idem.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui avait jugé le licenciement de M. X… par la société Lafont frères dépourvu de cause réelle et sérieuse, en se fondant sur les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. La cour d'appel avait retenu que certains griefs reprochés au salarié étaient les mêmes que ceux ayant motivé une mise à pied disciplinaire antérieure et que pour d'autres griefs, il n'était pas établi que le salarié avait réitéré un comportement fautif après avoir été notifié de cette mise à pied. La société Lafont frères, dans son unique moyen, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte des faits fautifs survenus après la mise à pied et de ne pas avoir considéré que l'absence de mention de certains faits dans la lettre de mise à pied ne signifiait pas que l'employeur renonçait à les sanctionner. La Cour de cassation lui donne raison, estimant que la cour d'appel a violé les textes susvisés en ne reconnaissant pas la possibilité pour l'employeur de sanctionner des faits fautifs survenus après la date d'envoi de la mise à pied et en considérant à tort que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour des faits non mentionnés dans la lettre de mise à pied. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier pour être rejugée sur les points cassés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2013, n° 12-15.330, Bull. 2013, V, n° 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15330
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, V, n° 35
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2011
Textes appliqués :
articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027073254
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00268
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2013, 12-15.330, Publié au bulletin