Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-12.371, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12.371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-12.371
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 7 novembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027076327
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00140
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies :

Vu l’article L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Hydraulique production systems (la société) ayant rompu le contrat d’agent commercial qui la liait à M. X…, celui-ci l’a assignée en paiement d’une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que si les motifs invoqués par la société dans sa lettre de rupture pour mettre fin au contrat sont insuffisants à établir la faute grave de l’agent, celui-ci, qui a manqué à son obligation de loyauté en refusant de communiquer à sa mandante, plus d’un an et demi auparavant, la liste des autres sociétés qu’il représentait, a commis une faute grave ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ce manquement, qui a été commis un certain temps avant la rupture et dont la société n’a plus fait état lorsque celle-ci est intervenue avec un préavis de trois mois, n’a pu être de nature à provoquer la cessation du contrat, ni à porter atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun en rendant impossible le maintien du lien contractuel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de sa demande d’indemnité de cessation de contrat, l’arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;

Condamne la société Hydraulique production systems aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande en paiement de l’indemnité de rupture de son contrat d’agent commercial ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant de la représentation par l’agent d’autres cartes, il est versé aux débats une lettre du 9 février 2005 par laquelle la société HPS, en réponse à un mail de l’agent informant celle-ci de ce qu’il représentait d’autres sociétés, demande à son mandataire de lui communiquer la liste complète de ces sociétés ainsi que la date du début de sa collaboration avec ces mêmes sociétés. Cette demande était motivée par le besoin de savoir quels étaient les produits fournis par ces sociétés et leur complémentarité avec les produits HPS. Le jugement indique, s’agissant de l’obligation de loyauté et du devoir d’information sur les produits commercialisés, que la liste des sociétés représentées par Monsieur X… a été fournie et n’apporte pas de contradiction contractuelle. Cependant, aucune pièce n’est versée qui vient démontrer l’existence de cette communication. Dans ses écritures de première instance, reprises en cause d’appel, Monsieur X… s’appuie sur les seules conclusions de la société HPS qui, selon lui, en page 7 de ses écritures (de première instance comme d’appel) indique qu’en décembre 2006 Monsieur X… a transmis la liste des sociétés représentées qui n’étaient pas connus de la société HPS et n’avaient donc aucun intérêt. Cependant, il s’agit d’un contresens qui a faussé l’appréciation des premiers juges. En effet, la société HPS mentionne dans ses écritures très exactement que, selon son contrat, Monsieur X… doit faire connaître à son mandant les besoins du marché et toute information susceptible d’intéresser celui-ci et que la société est en droit de lui demander des compte-rendus concernant son activité. Déplorant que cela ne soit plus le cas depuis l’année 2005, la société HPS écrit : « par ailleurs en décembre 2006, Monsieur X… a communiqué à son mandant une liste de sociétés qui constituerait un récapitulatif des sociétés prospectées » ajoutant effectivement qu’elles ne lui sont pas connues et qu’elles n’offrent aucun intérêt pour elle. Cette liste n’a rien à voir avec la liste complète des sociétés susceptibles d’être représentées par Monsieur X…. Il n’est produit aux débats comme lettres de décembre 2006 qu’une demande du 30 décembre 2006 au titre de commissions manquantes avec une liste de factures et, de la même date, une liste de sociétés prospectées par l’agent commercial en 2006. De ces éléments, il doit être déduit que Monsieur X… ne justifie pas avoir répondu à la demande de la société HPS. Or, il s’agit à l’évidence d’un manquement au devoir de loyauté. En effet, la société HPS est en droit de s’assurer que son mandataire ne représente pas des sociétés concurrentes. L’article 3 du contrat « territorialité » stipule en effet qu’en contrepartie de l’exclusivité territoriale qui lui est conférée, Monsieur X… pourra exercer son activité pour le compte d’autres mandants, sous réserve qu’il ne soit pas fait concurrence, directement ou indirectement à l’objet poursuivi par la société. En refusant de déférer à la demande légitime de la société HPS sur ce point capital pour la loyauté des relations contractuelles, Monsieur X… a commis une faute grave exclusive de l’indemnité de résiliation. Il s’ensuit que Monsieur X… doit être débouté de sa demande en paiement de ce chef ;

ALORS D’UNE PART, QUE le refus de divulguer l’identité des autres sociétés représentées par l’agent commercial, dont il n’était pas allégué qu’elles fussent concurrentes de la société mandante, ne constitue pas par nature une faute grave ; qu’en retenant pour déduire la faute grave de Monsieur X…, que celui-ci, après avoir informé la société HPS qu’il représentait d’autres sociétés, avait ensuite refusé de déférer à la demande de la mandante de lui communiquer la liste complète de ces sociétés ainsi que la date du début de sa collaboration avec elles, ce qui constituait à l’évidence un manquement au devoir de loyauté, la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la faute grave de Monsieur X… et privé sa décision de base légale au regard des articles L134-3, L134-4, L134-12 et L134-13 du code de commerce.

ALORS D’AUTRE PART, QUE selon l’article L134-13 du code de commerce, la cessation de contrat doit avoir été provoquée par la faute grave de l’agent commercial pour priver ce dernier de la réparation prévue à l’article L. 134-12 ; qu’en l’espèce, après avoir retenu que la société HPS avait rompu le contrat d’agent commercial de Monsieur X… par courrier du 19 octobre 2006 faisant état du mécontentement de la société IMTEC et de son manque de suivi clientèle, ce dont il résultait que la rupture n’avait pas été provoquée par le refus de communiquer en février 2005 la liste des autres sociétés représentées par l’agent, pratique tolérée pendant l’exercice du mandat, la Cour d’appel a néanmoins conclu que ce refus de communiquer, sans incidence sur la décision de rompre, constituait une faute grave privative d’indemnité de résiliation de l’agent ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L134-13 du code de commerce.

ET ALORS ENFIN QUE la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun, et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu’en retenant comme faute grave le refus de répondre à un courrier du mois de février 2005 par lequel le mandant sollicitait la liste des autres sociétés représentées par l’agent, tout en constatant que l’agent n’avait finalement été remercié que par un courrier du 19 octobre 2006, et qu’il avait bénéficié d’un préavis de trois mois, la Cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a encore violé le texte susvisé.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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