Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-13.819, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-13.819
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-13.819
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027077109
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00161
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2011), que

M. X…, médecin et animateur d’émissions radiophoniques et télévisuelles, a créé la société Médical Débat, par l’intermédiaire de laquelle il conclut des contrats de prestations de services avec les médias ; que les usages de la profession voulant qu’une saison radiophonique se décompose en une saison d’hiver correspondant à une période comprise entre le 1er septembre et le 30 juin de l’année suivante et une saison d’été pendant les mois de juillet et d’août, la société Médical Débat a conclu cinq contrats successifs avec la société Europe 1 Télécompagnie (la société Europe 1) en vertu desquels elle a assuré des émissions hebdomadaires du 29 août 2005 au 29 juin 2008 ; que bien qu’aucun contrat n’ait été signé pour l’été 2008, des émissions ont été animées au mois de juillet de cette année ; que la société Europe 1 n’a pas souhaité poursuivre l’émission et n’a pas proposé de contrat pour la période du 1er septembre au 30 juin 2009 ; que la société Médical débat l’a fait assigner en paiement de dommages-intérêts en invoquant, notamment, la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;

Attendu que la société Médical Débat fait grief à l’arrêt du rejet de cette demande alors, selon le moyen :

1°) que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la relation commerciale établie, qui ne se confond pas avec la relation contractuelle entre les parties, peut être caractérisée par une succession de contrats à durée déterminée, même non assortis d’une clause de reconduction tacite ; qu’en excluant l’existence d’une relation commerciale établie en retenant que les usages de la profession excluaient l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations étant calquée sur la durée de la saison radiophonique, la cour d’appel, qui a assimilé la durée de la relation commerciale et la durée de la relation contractuelle, a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

2°) que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que le juge doit caractériser l’existence d’une relation commerciale établie au vu des rapports entre les parties et non à l’aune des usages de la profession ; qu’en excluant l’existence d’une relation commerciale établie en retenant que les usages de la profession excluaient l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations étant calquée sur la durée de la saison radiophonique, la cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Mais attendu qu’analysant les relations antérieures des parties, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que chacun des contrats successivement conclus excluait expressément toute reconduction tacite et que le seul engagement que les parties avaient souscrit à cet égard était de se faire connaître, avant l’échéance du contrat en cours, qu’elles entendaient poursuivre la relation, ce qui ne leur imposait même pas de notifier une dénonciation avant cette date ; qu’il constate que cette pratique est conforme aux usages de la profession, que la société Médical Débat connaît bien puisqu’elle les pratique depuis 15 ans, qui excluent toute pérennité, chaque contrat n’étant signé que pour une saison radiophonique ; que de ces constatations et appréciations, dont il ressort que la société Médical Débat ne pouvait légitimement s’attendre à la stabilité de la relation, la cour d’appel a déduit à juste titre que la relation revêtait un caractère précaire, exclusif de l’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que les premier et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Médical Débat aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Europe 1 Télécompagnie et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Médical Debat

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société MEDICAL DEBAT de sa demande tendant à condamner la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE à lui verser la somme de 105 000 € au titre de la rupture fautive du contrat de prestation de services à durée déterminée conclu entre les parties ;

Aux motifs propres que « il résulte des pièces produites aux débats que les contrats successifs signés entre les parties étaient à durée déterminée et excluaient toute possibilité de reconduction tacite ; que le contrat de la saison radiophonique de 2007-2008 était arrivé à son terme ; qu’aucun contrat de prestation de services n’était conclu pour la saison de 2008-2009 ; que la société EUROPE 1 n’a conclu ou rompu abusivement aucun contrat de prestation de services à durée déterminée pour la saison 2008-2009 ;

Au surplus, l’article 442-6-5 du code de commerce ne s’applique pas à la relation entre les deux parties à défaut de relations commerciales établies, les usages en la matière allant à l’encontre de l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations contractuelles étant calquée sur la durée de la saison radiophonique ;

Considérant que le dernier contrat a été signé pour 3 émissions en juillet 2008 avec prise d’effet au 30 juin et terme au 19 juillet dans les conditions habituelles de l’article 12 ; que le jugement doit aussi être confirmé » ;

Aux motifs éventuellement adoptés que « pendant la durée de leur collaboration les parties ont signé 4 contrats en vue de la réalisation d’un objet identique défini à l’article 1 desdits contrats : la fourniture pour une durée définie – une saison radiophonique – de la prestation radiophonique exclusive du Docteur Michel X….

Conformément aux usages de la profession tels qu’ils ont été rappelés au cours des débats, la « saison radiophonique » se déroule en deux parties :

1/ une période de 10 mois comprise entre le 1er septembre et le 30 juin de l’année suivante ;

2/ une saison d’été pendant les mois de juillet et d’août.

Le renouvellement de ces contrats qui présentaient tous les mêmes caractéristiques était prévu dans les termes suivants :

« A la survenance du terme formel du présence contrat, Médical Débat s’engage d’ores et déjà à ne pas conclure, avec une autre radio ou une société de conception de programmes, directement ou indirectement, de contrat pour la saison radiophonique suivante sans avoir préalablement examiné avec EUROPE 1 les modalités d’une nouvelle éventuelle collaboration.

EUROPE 1 et Médical Débat s’engagent à manifester leur intention de reconduire éventuellement leur collaboration avec l’autre partie, pour la saison radiophonique suivante au plus tard le (date)."

Attendu qu’il est établi qu’il résulte clairement et sans aucune ambiguïté tant des contrats qu’elle avait signé avec EUROPE 1, que des usages de la profession dont elle était coutumière depuis 1993 que la société Médical Débat ne pouvait ignorer, que la reconduction éventuelle de sa collaboration avec EUROPE 1 ne pouvait être qu’explicite et qu’il n’existait aucune obligation de la part d’EUROPE 1 ni de Médical Débat de reconduire un contrat à son expiration, Attendu que les contrats signés par les parties stipulent de façon claire que celles-ci s’engagent simplement à manifester leur intention de reconduire éventuellement leur collaboration avec l’autre partie avant une date déterminée, Attendu qu’une telle disposition n’a pas pour effet de mettre à la charge de l’une des parties une obligation de dénonciation avant ladite date, Attendu qu’en acceptant d’animer la saison radiophonique de l’été 2008 sans régulariser de contrat avec EUROPE 1 la société Médical Débat ne pouvait ignorer qu’une collaboration pour cette période n’entraînait pas automatiquement une nouvelle collaboration pour la saison radiophonique suivante, Attendu que compte tenu du fait que la société Médical Débat soutient ne pas avoir eu connaissance du contrat portant sur la saison d’été 2008 qu’EUROPE 1 lui aurait adressé par courrier le 4 juillet 2008, le tribunal se réfèrera aux conventions précédentes conclues entre les parties pour fixer la date limite à laquelle selon leur pratique commune elles devaient s’informer de leurs intentions, Attendu que dans les deux précédents contrats signés entre les parties pour les saisons d’été 2006 et 2007 les dates limite convenues entre les parties pour manifester leur intention de reconduire éventuellement leur collaboration étaient le 26 août 2006 et le 31 août 2007, Attendu que sans prendre en considération les informations extérieures dont la société Médical Débat pouvait disposer dès le mois de juillet 2008 sur la non reconduction de son contrat avec EUROPE 1 et dont elle fait elle-même état, le tribunal considèrera qu’EUROPE 1 en adressant dès le 23 juillet 2008 une lettre recommandée AR au Conseil de Médical Débat pour ne pas reconduire la collaboration avec Médical Débat pour la saison 2008/2009 a respecté ses obligations contractuelles et déboutera Médical Débat de sa demande» ;

Alors, d’une part, que l’exposante faisait valoir dans ses conclusions en cause d’appel qu’elle avait poursuivi l’exécution de ses prestations postérieurement à l’échéance contractuelle en animant plusieurs émissions, compte tenu de l’accord verbal intervenu avec la société EUROPE 1 pour la poursuite de la relation contractuelle au cours de la saison 2008-2009, de sorte que le contrat de prestations de services avait été renouvelé (v. ses conclusions d’appel, p. 9) ; qu’en s’abstenant de répondre, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, que l’exposante faisait valoir dans ses conclusions en cause d’appel que le prétendu contrat couvrant la période du 30 juin 2008 au 19 juillet 2008, qui n’était pas signé par les parties contrairement à toutes les conventions précédentes (v. ses conclusions d’appel, p. 9), n’était qu’un projet de contrat, de sorte que leurs relations contractuelles restaient déterminées par le contrat de la saison précédente ; qu’en énonçant que le dernier contrat a été signé pour trois émissions en juillet 2008 avec prise d’effet au 30 juin et terme au 19 juillet dans les conditions habituelles de l’article 12, la Cour d’appel, qui n’a pas répondu au moyen péremptoire de l’exposante relatif à l’absence de force probante de l’acte, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société MEDICAL DEBAT de sa demande subsidiaire tendant à condamner la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE à lui verser la somme de 105.000 € au titre de la rupture brusque et abusive de relations commerciales établies ;

Aux motifs propres que « au surplus, l’article 442-6-5 du code de commerce ne s’applique pas à la relation entre les deux parties à défaut de relations commerciales établies, les usages en la matière allant à l’encontre de l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations contractuelles étant calquée sur la durée de la saison radiophonique ;

Considérant que le dernier contrat a été signé pour 3 émissions en juillet 2008 avec prise d’effet au 30 juin et terme au 19 juillet dans les conditions habituelles de l’article 12 ; que le jugement doit aussi être confirmé » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « les relations qui existaient entre les partes sont constituées par une succession de contrats de prestation de services à durée déterminée, Attendu que les usages de la profession que la société Médical Débat ne pouvait ignorer pour les pratiquer depuis plus de 15 ans, ne garantissent aucune pérennité à de tels contrats qui ne sont signés que pour la durée d’une saison radiophonique et qui sont donc placés dans une perspective de précarité ne permettant pas l’établissement d’une relation contractuelle établie au sens de l’article L442-6 I 5° du code de commerce, le tribunal déboutera la société Médical Débat de sa demande à ce titre ».

Alors, d’une part, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que la relation commerciale établie, qui ne se confond pas avec la relation contractuelle entre les parties, peut être caractérisée par une succession de contrats à durée déterminée, même non assortis d’une clause de reconduction tacite ; qu’en excluant l’existence d’une relation commerciale établie en retenant que les usages de la profession excluaient l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations étant calquée sur la durée de la saison radiophonique, la Cour d’appel, qui a assimilé la durée de la relation commerciale et la durée de la relation contractuelle, a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;

Alors, d’autre part, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; que le juge doit caractériser l’existence d’une relation commerciale établie au vu des rapports entre les parties et non à l’aune des usages de la profession ; qu’en excluant l’existence d’une relation commerciale établie en retenant que les usages de la profession excluaient l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations étant calquée sur la durée de la saison radiophonique, la Cour d’appel a violé l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société MEDICAL DEBAT de sa demande tendant à condamner la société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE à lui verser la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’image ;

Aux motifs propres que « au surplus, l’article 442-6-5 du code de commerce ne s’applique pas à la relation entre les deux parties à défaut de relations commerciales établies, les usages en la matière allant à l’encontre de l’établissement de relations contractuelles durables, la durée de toutes relations contractuelles étant calquée sur la durée de la saison radiophonique ;

Considérant que le dernier contrat a été signé pour 3 émission en juillet 2008 avec prise d’effet au 30 juin et terme au 19 juillet dans les conditions habituelles de l’article 12 ; que le jugement doit aussi être confirmé »

Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société Médical Débat qui sollicite le versement de la somme de 30.000 € en réparation d’un préjudice d’image qu’elle aurait subi ne rapport pas la preuve de ce préjudice, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre ;

Alors que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à énoncer que la société Médical Débat ne rapportait pas la preuve de son préjudice d’image, sans examiner même sommairement ses prétentions, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure de civile.

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