Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-14.090, Publié au bulletin
CA Pau
Confirmation 25 mai 2009
>
CASS
Cassation 8 juin 2010
>
CA Pau
Infirmation partielle 30 novembre 2011
>
CASS
Rejet 27 février 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Opposition à la réception par l'entrepreneur

    La cour a jugé que la réception pouvait être prononcée même en l'absence de versement du solde, car l'ouvrage était habitable et la société avait refusé la réception.

  • Accepté
    Malfaçons constatées

    La cour a constaté que des désordres affectaient l'ouvrage, rendant nécessaire l'exécution des travaux de reprise.

  • Accepté
    Retard dans l'achèvement des travaux

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient dues à partir de la date de livraison de l'ouvrage, qui a été fixée au 27 mars 2006.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a souverainement apprécié son étendue.

  • Accepté
    Intérêts intercalaires dus au retard

    La cour a jugé que les intérêts intercalaires étaient dus en raison du retard dans l'achèvement des travaux.

Résumé par Doctrine IA

La société Confort de l'habitat, maisons Conforeco (la société Confort de l'habitat), conteste la décision de la cour d'appel qui a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 mars 2006, date de remise des clés, et condamné la société à payer des pénalités de retard, un préjudice de jouissance et des intérêts intercalaires à M. X…, en invoquant trois moyens. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'ouvrage était en état d'être reçu avant cette date, en violation de l'article 1792-6 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, l'ouvrage étant habitable depuis le 24 mars 2005 mais la réception ayant été refusée par la société en raison du non-versement du solde du prix. Le deuxième moyen soutient que les pénalités de retard doivent cesser à la livraison et non à la réception de l'ouvrage, arguant que la cour d'appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. La Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement distingué livraison et réception et a justement fixé la date de livraison au 27 mars 2006, terme des pénalités de retard. Le troisième moyen avance que la cour d'appel a procédé à une double réparation du même préjudice financier en allouant à la fois des pénalités de retard et des dommages-intérêts pour les intérêts intercalaires, en violation de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1149 du code civil, et que le préjudice de jouissance ne peut être évalué forfaitairement, en violation des articles 1147 et 1149 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les pénalités de retard et les dommages-intérêts alloués réparent des préjudices distincts et que la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice de jouissance. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société Confort de l'habitat aux dépens et à payer à M. X… la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires12

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le contrat de construction de maison individuelle n’est pas exclusif de la réception judiciaire (C.Cass., Civ. 3ème, 21 novembre 2019, n°14-22299)
Cabinet d'avocats ARC- Rennes, Grand Ouest · 29 novembre 2019

2Réception judiciaire : conditions de mise en œuvre - Immobilier | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 novembre 2017

3Le Moniteur - Panorama de droit de la construction - Cour de cassation - Premier semestre 2013
www.karila.fr · 13 août 2014
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, n° 12-14.090, Bull. 2013, III, n° 30
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-14090
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, III, n° 30
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-11.313, Bull. 2007, III, n° 44 (rejet)
3e Civ., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-11.313, Bull. 2007, III, n° 44 (rejet)
Textes appliqués :
article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027127466
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300236
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-14.090, Publié au bulletin