Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2013, 11-27.851, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Jean-philippe Tricoire · Gazette du Palais · 18 mai 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 11-27.851
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-27.851
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027213453
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300322
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu L. 313-22-1 du code monétaire et financier, ensemble l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2011), que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) a conclu une convention de garantie de livraison avec la société AI construction, dont le gérant, M. X…, s’est porté caution solidaire ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la société CEGI a assigné M. X… en qualité de caution solidaire en paiement d’une certaine somme ;

Attendu que les établissement de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) de sa demande en paiement dirigée contre M. X…, caution solidaire de la société Al construction à laquelle elle avait fourni la garantie de livraison prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêt retient que les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 n’étaient pas applicables à la convention de garantie conclue le 15 juillet 1993 au profit de la société Al construction et que la société CEGI était tenue dans ses rapports avec cette société de la charge définitive de la dette qu’elle avait acquittée et ne disposait pas à l’encontre de sa caution du recours subrogatoire de l’article 1251 3° du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 313-22-1 du code monétaire et financier a été introduit par l’article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Compagnie européenne de garanties immobilières la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie européenne de garanties immobilières

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours de la CEGI, garant de livraison, à l’encontre de Monsieur X…, caution solidaire de la société Al Construction, pour le voir condamner au paiement d’une somme de 356. 003, 36 € ;

aux motifs qu’aux termes de l’article L. 313-22-1 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil.

Ces dispositions issues de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en vigueur le 1er juin 2011, ne sont pas applicables à la convention de garantie conclue le 15 juillet 1993 au profit de la société Al Construction, ainsi qu’en décide l’article 61-1 de cette loi, selon lequel l’article L. 313-22-1 susvisé ne s’applique qu’aux contrats dont l’offre a été émise après la date d’entrée en vigueur de la loi.

La société Compagnie Européenne de Garantie Immobilières ne peut donc se fonder sur ce texte pour soutenir qu’elle est légalement autorisée à exercer un recours à l’encontre de la caution du donneur d’ordre.

Il est de jurisprudence constante qu’un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu’il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci et qu’il ne dispose pas à l’encontre du maître de l’ouvrage ou de sa caution du recours subrogatoire légal de l’article 1251- 3e du code civil.

Ainsi en application des dispositions d’ordre public de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, la garantie de livraison à prix et délais convenus souscrite par la société CEGI doit s’analyser, indépendamment de la qualification retenue par les parties, comme une garantie autonome créant à sa charge une obligation personnelle, et non comme un acte de cautionnement.

Il en résulte qu’ayant acquitté une dette, qui lui était propre, la société Compagnie Européenne de Garantie Immobilières ne dispose pas d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société Al Construction, ni par voie de conséquence d’une action à l’encontre de M. José X…, dont le cautionnement qui a un caractère accessoire suppose l’existence d’une obligation principale.

1°) alors, d’une part, qu’il résulte de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation que la garantie de livraison prévue pour toute construction de maison individuelle sur plan est une garantie solidaire ayant pour objet de couvrir le maître de l’ouvrage des risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus ; que cette garantie solidaire est une sûreté personnelle délivrée au bénéfice exclusif du maître de l’ouvrage et non une assurance couvrant le constructeur défaillant, le législateur n’ayant pas instauré cette garantie pour protéger le professionnel ; que conformément à l’article 1216 du code civil, au titre de cette sûreté solidaire le garant bénéficie à l’encontre du professionnel défaillant d’un recours qui n’est pas propre au cautionnement ;

qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait énoncer que la CEGI ne disposait pas d’un recours contre le constructeur défaillant au motif que la CEGI n’est pas un acte de cautionnement sans violer l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ensemble l’article 1216 du code civil ;

2°) alors, en tout état de cause, que selon l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison est une « caution solidaire » donnée par un établissement de crédit ; que conformément aux articles 2305, 2309 et 2310 du code civil, cette garantie solidaire donne droit à la caution qui a payé à un recours contre le débiteur et contre les autres garants solidaires ou s’il ne s’est pas acquittée de la dette contre le débiteur en faillite ou en déconfiture ; qu’ainsi le recours du garant de livraison à l’encontre du constructeur est de droit et qu’en affirmant le contraire la cour d’appel a violé les articles susvisés ;

3°) alors que, par ailleurs, l’article 1251-3° du code civil prévoit une subrogation légale au profit de celui qui, tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ; que tel est le cas du garant de livraison qui fait procéder à des travaux au profit de l’acquéreur au lieu et place du constructeur ; qu’ainsi, le garant qui a mis en oeuvre sa garantie au profit d’un acquéreur dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du constructeur défaillant ; qu’en écartant toute possibilité de recours subrogatoire pour le garant, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;

4°) alors que, enfin, il résulte de l’article 2 du code civil qu’une loi peut être considérée comme rétroactive si elle est simplement interprétative en ce sens qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu’au cas présent, l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010 en affirmant que le garant qui, par son paiement, a libéré le vendeur d’un ouvrage de son obligation à la charge définitive de la dette, dispose d’un recours subrogatoire envers le client donneur d’ordre afin d’obtenir paiement du coût du sinistre résultant de la mise en oeuvre de la garantie, s’est bornée à rétablir pour le garant la possibilité qui préexistait depuis la création par la loi du 19 décembre 1990 de la garantie de livraison, de bénéficier d’un recours contre le constructeur, son donneur d’ordre ; qu’ainsi en affirmant que l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010 n’était pas applicable en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil ensemble la loi susvisée ;

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