Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-27.724
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-27.724
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027371614
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00775
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 27 septembre 2011), que M. X… a été engagé le 22 décembre 1982 par l’association AMRESO Bethel, qui gère diverses structures d’accueil pour personnes âgées ; qu’il a été licencié pour faute grave le 7 février 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de celles de ses demandes fondées sur le caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a eu connaissance des faits qui fondent la sanction disciplinaire dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites ; que dans ses conclusions d’appel le salarié a indiqué que le grief tiré des honoraires payés à M. Z… en violation des directives du conseil d’administration était prescrit ; qu’en décidant néanmoins que le grief était établi et justifiait le licenciement pour faute grave, sans rechercher ni encore moins caractériser la preuve par l’association AMRESO Bethel de la date exacte de sa connaissance des faits fautifs, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que si l’employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, ce n’est que lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu’en décidant que les faits invoqués par l’employeur concernant les honoraires payés à M. Z… n’étaient pas prescrits, au motif erroné qu’en matière de licenciement disciplinaire, du moment qu’un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est pas prescrit, les autres ne le sont pas non plus, et que des faits antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire peuvent être pris en considération dans la mesure où au moins un fait fautif a été commis dans ce délai, la cour d’appel a violé l’article L. 1132-34 du code du travail ;

3°/ qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que si l’employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, ce n’est que lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu’en décidant que les faits invoqués par l’employeur concernant les honoraires payés à M. Z… n’étaient pas prescrits, au motif que les dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail ne s’opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la sanction, et qu’en l’occurrence la lettre de licenciement se réfère expressément à d’autres faits commis en décembre et en janvier 2008, donc non prescrits, sans aucunement caractériser en quoi les faits afférents au paiement des honoraires de M. Z… auraient relevé d’un comportement fautif identique à celui concernant des faits survenus dans le délai de deux mois antérieur à la procédure disciplinaire, invoqués à l’appui du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1132-34 du code du travail ;

4°/ que la faute grave est constituée par un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’insubordination s’entend de la violation consciente et délibérée par le salarié des instructions ou directives de sa hiérarchie ; qu’en l’espèce, en retenant comme une faute grave, s’agissant d’un salarié ayant une ancienneté de vingt-quatre ans, la méconnaissance par le salarié des règles d’ordonnancement et de vérification des paiements, sans caractériser la volonté délibérée du salarié de méconnaître les instructions du conseil d’administration en signant seul des chèques excédant le plafond de délégation qui lui avait été fixé en 2005, le salarié expliquant qu’il pensait que ce plafond ne concernait que les dépenses non budgétées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°/ que l’absence de préjudice subi par l’employeur, ainsi que le caractère justifié sur le fond d’actes exécutés par le salarié, fût-ce en méconnaissance des règles internes à l’entreprise, peuvent être de nature, a fortiori s’agissant d’un salarié ayant une grande ancienneté et n’ayant pas subi de sanction significative antérieure, à atténuer la gravité des fautes lui étant reprochées ; qu’en l’espèce, en refusant de tenir compte, pour apprécier la gravité du comportement d’un salarié ayant une ancienneté de vingt-quatre ans et n’ayant pas été antérieurement sanctionné, du caractère justifié ou non des dépenses pour lesquelles il avait effectué des règlements sans l’accord du président, et de l’absence de préjudice subi par l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

6°/ que la faute disciplinaire consiste soit dans la violation des règles de discipline prévues par le règlement intérieur soit en un manquement contractuel délibéré ; que l’insuffisance professionnelle, sauf à ce qu’elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire, est exclusive de toute qualification disciplinaire ; qu’en retenant, pour juger constituée la faute grave, des erreurs de gestion, strictement relatives aux conditions d’exécution des missions professionnelles du salarié, dénoncées par l’Agence régionale d’hospitalisation, relevant de la seule insuffisance professionnelle mais non pas de manquements disciplinaires, la cour d’appel a violé l’article L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu que les deux manquements retenus par la cour d’appel étant de même nature, en ce qu’ils exprimaient le refus du salarié de se conformer aux instructions formelles de l’employeur en matière d’engagement des dépenses faites au nom de l’association, la cour d’appel, qui a constaté que ce refus de suivre les directives de l’employeur s’était poursuivi dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement, en a déduit à bon droit que les faits n’étaient pas atteints par la prescription ; qu’elle a pu décider que ce comportement fautif et persistant rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par l’employeur alors, selon le moyen, qu’il appartient à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que dans ses conclusions d’appel le salarié faisait valoir que l’association AMRESO Bethel s’était rendue coupable de plusieurs manquements contractuels antérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu’en se bornant à affirmer de manière péremptoire que le préjudice invoqué n’était pas justifié, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir plusieurs manquements de l’employeur lui ayant causé un préjudice certain, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre, mieux qu’elle ne l’a fait, à une demande fondée sur une simple allégation qui n’était assortie d’aucune offre de preuve ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. X… était fondé, et d’AVOIR en conséquence débouté M. X… de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférent, du salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement de Monsieur Guy X… en date du 7 février 2008, qui fixe les termes du litige, énonce que :

« Je vous rappelle que vous avez été convoqué pour un entretien par lettre recommandée du 24 janvier 2008.

Cette lettre prononçait également une mise à pied conservatoire.

L’entretien a eu lieu le 31 janvier 2008 et vous étiez assisté par Monsieur le Docteur A….

Au cours de cet entretien, je vous ai reproché les faits suivants :

1. Vous avez maintenu des règlements d’honoraires à Monsieur Z… Charles malgré l’interdiction qui vous a été faite par le conseil d’administration en date du 27 mars 2006.

2. J’ai constaté une absence complète de suivi et d’autoévaluation de la démarche qualité, ceci contrairement à l’article 12 de la convention tripartite convenue avec l’Etat et la DASS.

J’ai également du constater l’absence totale des comités (dits : Comité des Risques Généraux) qui auraient dû être créés.

3. Le dossier de renouvellement de l’autorisation de médecine de soins de Longue Durée présenté au mois de décembre 2007 à la DASS a été refusé car il est incomplet. Or ceci était évidemment prioritaire et de votre responsabilité.

4. J’ai appris par le Maire d’OBERHAUSBERGEN qu’un début d’incendie était intervenu dans l’enceinte de l’établissement le 4 janvier 2008.

Je n’ai pas été informé par vos soins.

Bien plus, vous avez ouvert un courrier qui m’était destiné à propos de ce sinistre et y avez répondu vous-même, ceci vraisemblablement pour me dissimuler la situation.

5. J’ai constaté une carence dans la gestion des ressources humaines que vous avez intégralement déléguée à une personne qui semble incompétente.

6. Malgré une décision du Conseil d’Administration du 9 mai 2006 qui vous avait demandé de limiter vos heures supplémentaires et de les faire valider mensuellement, j’ai du constater que dès ma prise de fonction, vous avez tenté d’ajouter à votre feuille de paie 225 heures ceci en janvier 2008.

7. J’ai également constaté que vous avez cru pouvoir vous extraie des règles d’ordonnancement et de vérification des paiements.

Tout paiement supérieur à 3. 000 euros doit être signé par le Trésorier ou le Vice Président.

Or, depuis quelques mois, vous estimez ne plus devoir vous soumettre à cette procédure …

Lors de notre entretien du 31 janvier 2008, vous n’avez pu donner aucune explication satisfaisante pour justifier le comportement évoqué ci-dessus.

Dans ces conditions, je me vois contrainte de vous notifier par la présente lettre votre licenciement avec effet immédiat pour fautes graves.

Celui-ci prendre effet à la première présentation de cette lettre.

Vous recevrez ultérieurement un courrier vous transmettant votre solde de tout compte ainsi que l’ensemble des documents administratifs nécessaires et prévus par la loi » ; que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, à la charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de M. X… vise trois griefs d’insubordination, le maintien des règlements à Monsieur Z…, le non respect des règles d’ordonnancement et de vérifications des paiements, le non respect des directives du Conseil d’Administration concernant ses heures supplémentaires, et quatre autres griefs tenant à l’exercice de ses fonctions, qu’il convient d’examiner successivement afin d’apprécier leur réalité et leur sérieux, avant de décider s’ils justifiaient ou non que soit retenue la faute grave ;

1° Les griefs d’insubordination

a) Les honoraires payés à Monsieur Z…

Qu’il résulte du procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’association en date du 27 mars 2006 que Monsieur C…, Trésorier, avait fait investigations sur l’affectation de diverses dépenses d’ordre général, dont trois paiements de respectivement 2870, 2295 et 7000 euros au profit de la SàRL BCD, que Monsieur X… a expliqué ces facturations par les démarches effectuées par Monsieur Z…, prestataire de service, dans le cadre de la mise en place des plans de financement nécessaires pour le montage des dossiers de la nouvelle construction, et que Monsieur B…, Président de l’association, avait alors rappelé que cette dernière fonctionnait sur le principe du bénévolat, invitant Monsieur X… à utiliser les compétences financières des membres du Conseil d’Administration et lui demandant de ne plus rémunérer les services de Monsieur Z… à partir du 27 mars 2006 ; que dans un courrier en date du 4 décembre 2007 adressé à Madame E…, Monsieur B…, qui n’était plus président de l’association depuis le 23 juin 2006, a rappelé à la nouvelle Administratrice Déléguée qu’il lui avait été demandé par le Conseil d’Administration de mettre fin aux prestations payantes de Monsieur Z…, gérant de la SARL BCD, comme cela figurait au PV du 27 mars 2006, en raison de leur coût élevé et de l’absence de transparence des prestations apportées, mais qu’il apparaissait néanmoins que Monsieur Z… avait poursuivi son activité de consultant ; que l’appelante produit en l’occurrence trois factures datées des 10 avril, 26 juillet et 22 novembre 2007 à l’en-tête de BCD faisant état de nouvelles prestations étalées du 27 novembre 2006 au 22 novembre 2007 pour un montant de 7. 597, 59 euros, portant le paraphe de Monsieur X… avec ordre de faire le chèque, et deux factures antérieures de la même société datées des 22 avril et 5 mai 2006 pour des montants respectifs de 2870, 40 et 1. 913, 60 euros, portant avant paraphe de Monsieur X… une mention « pour solde de tous comptes. Monsieur Z… a participé aux réunions, rémunéré jusqu’au 7 avril 2006, en présence Président Association » ; qu’il résulte de ces documents qu’en principe le compte avec BCD et donc Monsieur Z…, son gérant, avait été soldé au 7 avril 2006 par suite de la décision du Conseil d’Administration susvisée, mais que néanmoins Monsieur X… a de nouveau fait appel aux services de BCD et de Monsieur Z… en 2007, contrairement aux instructions reçues, et ce à l’insu du nouveau Président de l’association, Monsieur F…; que celui-ci atteste en effet pour l’appelante qu’ayant eu connaissance par le Président précédent de la question du paiement des honoraires à la société BCD, il avait demandé à M. X… que toute nouvelle prestation donne lieu à un contrat approuvé par lui, mais qu’ensuite il n’avait pas eu connaissance que Monsieur X… avait continué à rémunérer Monsieur Z… et il n’avait autorisé aucun versement de fonds à la SàRL BCD ; que cette attestation dément l’affirmation faite par Monsieur X… pour contester le grief selon lequel les prestations de 2007 auraient été comptabilisées en accord avec le Président ; que, par ailleurs, l’argument de Monsieur X… tenant à la prescription du grief est sans emport, car, même à supposer que les faits aient été connus avant le 24 novembre 2007, soit deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, ce qui parait peu vraisemblable au vu de ce qui précède, il convient de rappeler que dès lors que l’un des griefs énoncés à l’appui d’un licenciement n’est pas prescrit les autres ne le sont pas non plus ; qu’en effet, si l’article L 1332-4 du Code du travail et non L 1132-4 du Code du travail comme mentionné par erreur stipule qu'« aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance », cette disposition implique une connaissance exacte et complète des faits et elle ne s’oppose pas, du fait de l’emploi de la locution « à lui seul », à la prise en considération de faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à la sanction dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ou qu’au moins un fait fautif ait été commis dans ce délai ; qu’en l’occurrence la lettre de licenciement se réfère expressément à d’autres fais commis en décembre et janvier 2008, donc non prescrits ; que la réalité du premier grief est en définitive établie et ce grief est sérieux dans la mesure où Monsieur X… a passé outre, sans l’en informer, l’ordre du Président de l’association validé en réunion du Conseil d’Administration de ne plus rémunérer Monsieur Z… par le biais de sa société pour des prestations pouvant être confiées à des administrateurs bénévoles de l’association ; que cette violation d’un ordre constituait une insubordination manifeste puisque le contrat de travail de Monsieur X…, en son annexe n° 1, lui donnait certes la possibilité de diriger l’établissement, mais par délégation du Conseil d’Administration et sous son contrôle, ce qui implique qu’il était tenu de respecter et d’appliquer les décisions de l’organe de gestion de l’association ;

b) Le non respect des règles d’ordonnancement et de vérification des paiements

Qu’il résulte de l’annexe n° 1 au contrat de travail de Monsieur X…, dans son article 7, que le Directeur, responsable du bon fonctionnement de la gestion financière de l’établissement devant le Conseil d’Administration, ne disposait de la signature sur les comptes bancaires et sociaux que jusqu’à concurrence d’un montant fixé par le Conseil d’Administration et qu’au-delà de ce montant, sa délégation de pouvoir devait être fixée par décision de ce même Conseil ; qu’en l’espèce, le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 23 juin 2006 évoquait le maintien du principe de la double signature pour tous les chèques d’un montant supérieur à 3. 000 euros après extension des délégations de signature sur les comptes bancaires aux Président, Vice-Président et Trésorier de l’association et le procès-verbal de la réunion de ce même Conseil en date du 3 juillet 2007 imposait la mise en place de procédures telles que « outre la signature du Vice-Président pour tous chèques supérieurs à 3. 000 euros », la signature du Vice-Président avec les factures jointes pour tous les paiements par virement bancaire ; qu’il n’est pas contesté en l’espèce, que, nonobstant cette règle de la double signature pour les chèques d’un montant supérieur à 3. 000 euros, Monsieur X… a signé seul entre le 18 et le 31 décembre 2007 cinq chèques d’un montant allant de 6. 315 euros à 16. 767 euros ; que Monsieur X… admet que depuis une réunion du Conseil d’Administration en date du 15 décembre 2005 toute dépense audelà de 3. 000 euros exigeait l’accord préalable du Président ; qu’il prétend cependant, sans en justifier, le procès-verbal de cette réunion n’étant pas produit aux débats, que cette limitation n’aurait concerné que les dépenses non budgétées ; que cependant, les termes des procès-verbaux des deux réunions du 23 juin 2006 et du 3 juillet 2007 ne font aucune distinction selon la nature des dépenses et Monsieur G…, Vice-Président de l’association durant la présidence de Monsieur F…, témoigne qu’en sa qualité il a été régulièrement sollicité par Monsieur X… pour contresigner les chèques d’un montant supérieur à 3. 000 euros, mais qu’après la prise de fonction de Madame E… cette sollicitation avait cessé ; que Madame H…, chef comptable de l’association, conforte ce témoignage en attestant qu’en décembre 2007 Monsieur X… l’avait informé de sa décision de signer désormais seul les chèques et règlements supérieurs à 3. 000 euros et lui avait demandé de ne plus solliciter comme auparavant le Vice-Président ou la Trésorière de l’association pour signature conjointe ; que le deuxième grief est dès lors réel, mais aussi sérieux dans la mesure où il est avéré que Monsieur X…, par suite du changement de direction, a de sa propre initiative décidé de passer outre des décisions du Conseil d’Administration prises en conformité avec les dispositions de son contrat de travail qui ne lui octroyait qu’un pouvoir limité de signature sur les comptes bancaires de l’association et prévoyait la mise en place d’une délégation spécifique au-delà d’un certain montant de dépenses, en l’espèce une délégation limitée par l’exigence d’un contre seing du Président, Vice-Président ou du Trésorier pour tout montant excédant 3. 000 euros ; que la Cour précise que peu importe, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le fait que les dépenses concernées étaient ou non justifiées ou que l’association ait ou non subi un préjudice, alors que le grief porte sur le non respect de la procédure indépendamment de ses conséquences ;

c) Le non respect par Monsieur X… des instructions concernant ses heures supplémentaires

Que ce grief est mal étayé, car l’affirmation selon laquelle Monsieur X… aurait tenté de rajouter sur son bulletin de salaire les 225 heures supplémentaires qui lui étaient dues pour l’année 2007 ne ressort d’aucun document produit aux débats, même si l’intimé ne conteste pas que, comme en janvier 2007 pour les heures supplémentaires effectuées en 2006, les heures supplémentaires de 2007 avaient été indiquées sur son bulletin de salaire de janvier 2008 sans cependant avoir été payées ; qu’il n’est pas contesté en l’occurrence que Monsieur X… était soumis au pointage comme tous les salariés de l’établissement et que les 225 heures en question étaient celles qui ressortaient du tableau annuel des heures de présence de l’intéressé établi à partir du logiciel OCTIME qui analysait les données de ce pointage ; que par ailleurs il est reconnu que le directeur, dont le contrat de travail prévoyait qu’il devait consacrer à l’ensemble des tâches confiées le temps nécessaire à leur bonne exécution, ce temps étant au minimum de 78 heures par période de deux semaines, relevait des dispositions de l’accord d’établissement du 28 juin 1999 sur la réduction du temps de travail qui prévoyait spécifiquement qu’il était soumis à un forfait de 38 heures hebdomadaires et fixait un contingent annuel d’heures supplémentaires de 110 heures, un avenant à cet accord en date du 31 janvier 2000 ayant ajouté que seules ont un caractère d’heures supplémentaires les heures demandées et validées expressément par la hiérarchie ; que cependant l’inspecteur du travail, saisi par Monsieur X… sur le paiement de ses heures supplémentaires de 2005, avait estimé par courrier du 14 février 2006, complété le 2 mars 2006, que le paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié au-delà de son forfait de 38 heures lui était du en vertu des dispositions de l’article L 212-15-2 du Code du travail et l’accord précité qui n’excluait pas le Directeur, sauf à prouver que ces heures n’avaient pas été accomplies ou à justifier d’une décision du Conseil d’Administration qui privilégierait la récupération ; que c’est suite à ces courriers que le Conseil d’Administration avait lors de la réunion du 27 mars 2006 émis l’opinion que, nonobstant cet avis de l’inspecteur du travail, compte tenu de l’impact des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X… qui étaient de 185h45 en 2005, ces heures devaient être soumises à l’accord préalable du Conseil, puis en priorité récupérées et exceptionnellement payées pour un maximum de 110 heures ; que si un accord est ensuite intervenu entre le Président de l’association et Monsieur X… le 16 mai 2006 sur les heures supplémentaires de 2005 pour le paiement de 130 heures et la récupération du surplus, la question des heures supplémentaires restait visiblement un point de désaccord entre les parties, car évoqué fréquemment lors de réunions ultérieures ; que la Cour estime que la position adoptée par le Conseil d’Administration nonobstant les avis de l’inspecteur du travail qui recommandaient un paiement des heures justifiées, sans référence à une condition préalable d’autorisation de ces heures, pouvait prêter à discussion et que, par conséquent, il ne peut être reproché à Monsieur X… d’avoir voulu obtenir le paiement de ses heures supplémentaires de 2007 en janvier 2008 ; que le troisième grief d’insubordination ne peut donc être considéré comme réel et encore mois comme sérieux.

2° Les autres griefs

Que la cour constate à l’énoncé des griefs portant sur l’auto-évaluation de la démarche qualité, le dossier de renouvellement de l’autorisation de médecine de soins de longue durée et la carence dans la gestion des ressources humaines déléguée à une personne incompétente que l’employeur a entendu remettre en cause le bon accomplissement par Monsieur X… de ses fonctions de directeur ; que ces griefs à les supposer avérés relèvent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute de nature disciplinaire, de sorte qu’ils ne peuvent servir de fondement à un licenciement pour faute, encore moins pour faute grave, sauf à démontrer une mauvaise volonté délibérée du salarié à remplir ses tâches, non invoquée en l’espèce ; qu’au surplus, la Cour relève que ces griefs sont insuffisamment étayés par les éléments versés aux débats par l’appelante et en partie remis en cause par les documents produits par l’intimé ; que s’agissant du grief d’ouverture non autorisée d’un courrier et de la réponse faite à la place de la Présidente, qui relève lui de la faute disciplinaire, la Cour constate que Madame E… avait déjà adressé à Monsieur X… le 21 janvier 2008, avant même l’engagement de la procédure de licenciement, un courrier dans lequel elle lui faisait part de sa désapprobation sur sa façon d’agir en ajoutant « veuillez prendre note de la présente » ; qu’il y a lieu d’estimer que, compte tenu des termes employés, ce courrier avait valeur d’avertissement ; que par conséquence ce grief ne pouvait à nouveau être invoqué à l’appui du licenciement de Monsieur X… ; que la Cour retient en définitive que le licenciement de Monsieur X… reposait sur deux causes tant réelles que sérieuses tenant aux griefs portant sur les honoraires payés à Monsieur Z… et non Monsieur X… comme mentionné par erreur malgré l’interdiction du Conseil d’Administration et le non respect des règles d’ordonnancement et de vérification des paiements ; que s’agissant de faits d’insubordination commis à plusieurs reprises, puisque concernant plusieurs factures, constituant des violations délibérées par Monsieur X… des obligations nées de son contrat de travail, qui le soumettaient au respect des décisions prises par l’association et limitaient son pouvoir de direction, notamment celui d’engager financièrement son employeur, la Cour estime que ces fautes étaient d’une importance telle qu’elles justifiaient une rupture à effet immédiat du contrat de travail ; que les fautes commises par Monsieur X… étaient en l’espèce d’autant plus grave que le salarié s’est affranchi plus spécifiquement après l’arrivée de Madame E… de certaines règles qui lui avaient été imposées dans l’intérêt de l’association, alors qu’il est avéré par de nombreux documents que la gestion erratique de l’association dénoncée par l’Agence Régionale de l’Hospitalisation imputée tant à ses administrateurs qu’à ses organes managériaux avait mis celle-ci en péril et avait nécessité que soit imposée une nouvelle présidence pour rétablir la situation, dont la mission n’alors pas été facilitée par son attitude ; que dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé pour qu’il soit dit que le licenciement de Monsieur X… pour faute grave était fondé, le salarié étant par conséquent débouté de ses demandes en rapport avec ce licenciement ;

1°) ALORS QU’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a eu connaissance des faits qui fondent la sanction disciplinaire dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites ; que dans ses conclusions d’appel Monsieur X… a indiqué que le grief tiré des honoraires payés à Monsieur Z… en violation des directives du Conseil d’Administration était prescrit ; qu’en décidant néanmoins que le grief était établi et justifiait le licenciement pour faute grave, sans rechercher ni encore moins caractériser la preuve par l’association AMRESO BETHEL de la date exacte de sa connaissance des faits fautifs, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QU’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que si l’employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, ce n’est que lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu’en décidant que les faits invoqués par l’employeur concernant les honoraires payés à M. Z… n’étaient pas prescrits, au motif erroné qu’en matière de licenciement disciplinaire, du moment qu’un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est pas prescrit, les autres ne le sont pas non plus, et que des faits antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire peuvent être pris en considération dans la mesure où au moins un fait fautif a été commis dans ce délai, la cour d’appel a violé l’article L. 1132-34 du code du travail ;

3°) ALORS QU’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que si l’employeur peut prendre en considération un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, ce n’est que lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété pendant ce délai ; qu’en décidant que les faits invoqués par l’employeur concernant les honoraires payés à M. Z… n’étaient pas prescrits, au motif que les dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail ne s’opposent pas à la prise en considération de faits antérieurs de plus de deux mois à la sanction, et qu’en l’occurrence la lettre de licenciement se réfère expressément à d’autres faits commis en décembre et en janvier 2008, donc non prescrits, sans aucunement caractériser en quoi les faits afférents au paiement des honoraires de M. Z… auraient relevé d’un comportement fautif identique à celui concernant des faits survenus dans le délai de deux mois antérieur à la procédure disciplinaire, invoqués à l’appui du licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1132-34 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la faute grave est constituée par un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’insubordination s’entend de la violation consciente et délibérée par le salarié des instructions ou directives de sa hiérarchie ; qu’en l’espèce, en retenant comme une faute grave, s’agissant d’un salarié ayant une ancienneté de 24 ans, la méconnaissance par M. X… des règles d’ordonnancement et de vérification des paiements, sans caractériser la volonté délibérée de M. X… de méconnaître les instructions du conseil d’administration en signant seul des chèques excédant le plafond de délégation qui lui avait été fixé en 2005, le salarié expliquant qu’il pensait que ce plafond ne concernait que les dépenses non budgétées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

5°) ALORS QUE l’absence de préjudice subi par l’employeur, ainsi que le caractère justifié sur le fond d’actes exécutés par le salarié, fût-ce en méconnaissance des règles internes à l’entreprise, peuvent être de nature, a fortiori s’agissant d’un salarié ayant une grande ancienneté et n’ayant pas subi de sanction significative antérieure, à atténuer la gravité des fautes lui étant reprochées ; qu’en l’espèce, en refusant de tenir compte, pour apprécier la gravité du comportement d’un salarié ayant une ancienneté de 24 ans et n’ayant pas été antérieurement sanctionné, du caractère justifié ou non des dépenses pour lesquelles il avait effectué des règlements sans l’accord du président, et de l’absence de préjudice subi par l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

6°) ALORS QUE la faute disciplinaire consiste soit dans la violation des règles de discipline prévues par le règlement intérieur soit en un manquement contractuel délibéré ; que l’insuffisance professionnelle, sauf à ce qu’elle procède d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une abstention volontaire, est exclusive de toute qualification disciplinaire ; qu’en retenant, pour juger constituée la faute grave, des erreurs de gestion, strictement relatives aux conditions d’exécution des missions professionnelles du salarié, dénoncées par l’Agence Régionale d’Hospitalisation, relevant de la seule insuffisance professionnelle mais non pas de manquements disciplinaires, la Cour d’appel a violé l’article L 1331-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur X… de sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail par l’employeur ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X… de sa demande spécifique de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ce préjudice n’étant pas justifié » ;

ALORS QU’il appartient à l’employeur d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que dans ses conclusions d’appel Monsieur X… faisait valoir que l’association AMRESO BETHEL s’était rendue coupable de plusieurs manquements contractuels antérieurs à la rupture du contrat de travail ; qu’en se bornant à affirmer de manière péremptoire que le préjudice invoqué n’était pas justifié, sans répondre aux conclusions de l’exposant faisant valoir plusieurs manquements de l’employeur lui ayant causé un préjudice certain, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.724, Inédit