Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-15.502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15.502
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 17 janvier 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027454705
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00929
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, Bull. n° 73), que M. X…, salarié de la société Guintoli, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande, notamment, d’indemnités de grand déplacement prévues par la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu’en se fondant sur les écritures et pièces produites par M. X… après avoir écarté les écritures et pièces produites par M. X… après l’audience, sans préciser, ni si elles venaient en complément d’écritures et de pièces régulièrement produites, ni, le cas échéant, ce sur quoi ces écritures et pièces irrecevables portaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 445 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud’homale étant orale, les documents retenus par les juges du fond au soutien de leur décision sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux, jusqu’à preuve du contraire ;

Et attendu que la cour d’appel qui n’était ainsi pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle retenait n’encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt d’accueillir la demande au titre des indemnités de grand déplacement, alors, selon le moyen :

1°) que si l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics définit les grands déplacements comme ceux dont l’éloignement interdit, compte tenu des transports en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, l’article 8.12 de ladite convention n’oblige au paiement desdites indemnités que pour les jours, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu’en l’espèce l’employeur faisait valoir que M. X… n’établissait pas que cette dernière condition ait été satisfaite, l’indemnité de grand déplacement ne lui ayant été allouée qu’en application d’accords d’entreprise se fondant eux-mêmes sur le seul nombre de kilomètres parcourus, à l’exclusion des critères conventionnels de versement d’une telle indemnité ; que pour faire droit aux demandes de M. X…, la cour d’appel a retenu que la situation de grand déplacement résultait d’une part de ce que des indemnités avaient été versées, ainsi qu’en attestaient les fiches de paie, et d’autre part de ce que M. X… habitait dans une petite commune non desservie par les transports en commun ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier que M. X… était demeuré à la disposition de son employeur sur son lieu de travail pour les jours au titre desquels il réclamait une indemnité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ;

2°) qu’à supposer que la cour d’appel ait retenu, par motifs éventuellement adoptés, que « l’employeur ne contest(ait) pas la qualification de grands déplacements tel que le stipule l’article 8.10 alinéa 1 de la convention collective (…), le litige (étant) simplement circonscrit au montant des taux fixés annuellement » (jugement p. 10, §2), en sorte que l’employeur n’aurait pas contesté que des droits conventionnels aient été ouverts au salarié, elle aurait violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°) que l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics dispose que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé et qu’elle comprend, à ce titre, les seules dépenses « supplémentaires » de nourriture ; qu’en l’espèce, pour fixer le montant des indemnités de grands déplacements, la cour d’appel s’est fondée sur les dépenses habituelles de nourriture telles que résultant du prix d’un repas ouvrier et d’une demi-pension ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte des dépenses de nourriture qu’aurait engagées le salarié s’il ne s’était pas déplacé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ;

4°) que pour fixer le quantum journalier des indemnités à 55 euros en 2002, 56 euros en 2003, 58 euros en 2004, 59 euros en 2005, et 60 euros en 2006, la cour d’appel s’est fondée, par motifs propres, sur les « prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens » et, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que « les montants fixés par voie d’accord collectifs sont très en dessous des frais réels engagés par un logement sur place et se restaurer » ; qu’en statuant ainsi, sans préciser d’où elle déduisait ces prix, d’autant que l’employeur avait souligné que le salarié n’étayait par aucun document justificatif ses propres chiffrages, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu’à supposer que pour fixer les « prix habituellement pratiqués » et les « frais réels engagés », la cour d’appel se soit fondée sur le tableau annexé aux conclusions d’appel, document établi unilatéralement par M. X…, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guintoli aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Guintoli et la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Guintoli

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’exposante à payer à M. X… la somme de 16 729,20 au titre des indemnités de grands déplacements, de l’AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société par actions simplifiée GUINTOLI, qui exerce une activité de travaux publics spécialisés sur l’ensemble du territoire national, a employé M. Pierre X… en qualité de chauffeur du 15 mars 1988, date de son embauche selon un contrat de travail à durée indéterminée, jusqu’au 24 décembre 2008, date de son licenciement pour inaptitude, les relations de travail entre les parties étant soumises à la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvrier des travaux publics. Saisi par ce salarié, le 15 juin 2007, de demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d’heures d’amplitude et d’équivalence et rappel d’indemnités de grand déplacement, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a, par un jugement du novembre 2008, condamné la société GUTNTOLI à verser à M. X… diverses sommes, dont, en particulier, celle de 12 479,20 € à titre de rappel sur l’indemnité de grand déplacement.

Saisi de l’appel interjeté le 26 novembre 2008 par l’employeur et de demandes additionnelles du salarié en paiement d’indemnités à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Riom, infirmant partiellement le jugement prud’homal déféré en ce qu’il avait condamné la société GUÏNTOLI à payer à M. X… une somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement.

Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l’article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour l’appel de Riom, mais seulement en ce qu’elle avait débouté M. X… de sa demande de paiement de sommes au titre des indemnités de grands déplacements. Cet arrêt de cassation partielle censure la décision des juges du second degré pour n’avoir pas constaté, comme le demandait le salarié, si les barèmes fixés par les accords collectifs de l’entreprise au titre des indemnités de grand déplacements répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par l’article 8.11 de la convention collective du 15 décembre 1992. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Limoges a été saisie par le conseil de la société GUÏNTOLI selon une lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2011. Appelante, la société GUÏNTOLI, qui conclut à l’infirmation du jugement prud’homal entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X… la somme de 1 479,20 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements, demande de débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions. L’employeur indique ne pas contester avoir toujours versé à M. X… une indemnité de grand déplacement conforme au barème annuel fixé par les accords d’entreprise, sans même vérifier systématiquement si l’intéressé répondait ou non. à la condition posée par l’article 8.10 de la convention collective, c’est-à-dire s’il se trouvait dans l’impossibilité compte tenu de l’éloignement de son chantier d’affectation et des moyens de transport en commun utilisables, de regagner son domicile chaque soir. Pour autant, la société GUINTOLI conclut au rejet de la demande de M. X… a double motif, d’une part, que celui-ci, qui conteste les pratiques de son employeur ne rapporterait pas la preuve qu’il lui était impossible de regagner chaque soir soi domicile compte tenu des moyens de transport en commun utilisables (art. 8.11) de la convention collective nationale) et qu’il est resté à la disposition de son employeur sur le lieu de travail (art. 8.12), et d’autre part, qu’indépendamment même du fait que le « prix d’une pension » revendiqué n’a jamais été étayé par le moindre justificatif, l’intéressé ne rapporterait pas la preuve que l’allocation forfaitaire qui. lui a effectivement été versée, ne lui a pas permis de couvrir ses dépenses de second logement, celles supplémentaires de nourriture et les autres entraînées par l 'éloignement de son foyer, visées à l’article 8.11 précité, qui sont engagées par le déplacé « en sus des dépenses habituelles qu 'il engagerait s’il ne s’était pas déplacé » et qui ont vocation à être couvertes par l’indemnité de grand déplacement ; Intimé, M. X… demande de condamner la société GUINTOLI à lui payer la somme de 16 769,20 6 (ou subsidiairement celle de 13 689,20 €) à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, II soutient que pendant toutes les périodes visées par sa demande – soit 616 jours – au cours desquelles il travaillait à plus de 50 km à vol d’oiseau de son domicile situé à Lezoux, en l’absence de gare et de transport collectif ainsi que de fourniture d’un véhicule par l’entreprise, il satisfaisait pleinement à la définition de la situation de grand déplacement prévue à F article 8-21 de la convention collective, ceci n’étant pas contesté par la société GUINTOLI qui, ainsi que cela apparaît sur ses fiches de paye, lui avait versé une indemnité de grand déplacement lorsqu’il était dans cette situation. Il prétend que la convention collective prévoit que tous les jours où il est en grand déplacement,.le salarié perçoit une indemnisation égale au prix d’une pension, correspondant aux coûts normaux de logement et de nourriture visés par l’article 8-22 de la convention collective, mais que la société GUINTOLI l, 'indemnisait à un taux nettement plus bas résultant d’un accord d’entreprise, alors que celle-ci ne saurait se prévaloir d’accords d’entreprise inférieurs à la convention collective antérieure à la loi du 4 mai 2005 qui n’a pas prévu que l’on puisse y déroger ; pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du novembre 2011 ;

Motifs de la décision : Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs prétentions.

Selon l’article 15 de ce code, les parties doivent se faire connaître mlutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leursprétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’assurer sa défense ; et, en application de l’article 16 du même code, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les document invoqués ou produits par les parties que celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. II s’ensuit que sont, en l’espèce, irrecevables, et doivent donc être écartées des débats, les écritures et pièces de M. X… reçues au greffe de la cour d’appel le 17 novembre 2011, postérieurement à l’audience tenue le 16 novembre 2011.

L’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers edes travaux publics du décembre 1992, qui est applicable à M. X…, énonce qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauché. En l’espèce, pour chacune des 616 journées sur lesquelles porte la demande de complément d’indemnisation, la situation de grand déplacement, et donc d’obligation de l’employeur à remboursement des dépenses pour les périodes pendant lesquelles le salarié est resté à sa disposition sur les lieux de travail, résulte des documents contradictoirement produits aux débats par la société GUINTOLI elle-même, et en particulier des mentions figurant sur les bulletins de paie établis par cet employeur, ainsi que du document d’embauche du 15 mars 1988 sur lequel M. X… a déclaré comme adresse la commune de Lezoux, petite localité du Puy-de-Dôme non desservie par les transports en commun dans laquelle il est encore domicilié.Aux termes de l’article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant-l’entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveau;inférieurs. Il en résulte qu’un accord collectif d’entreprise, même conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins, que les signataires de cette convention n’en aient disposé autrement. Il y a donc lieu de rechercher si, en l’espèce, les barèmes fixés par les accords collectifs d’entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses prévues par l’article 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, qui dispose : "i 'indemnité de grand déplacement correspond aux dépensesjournalières normales qu 'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu 'il engagerait s’il n 'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) le coût d’un second logement pour l’intéressé ; b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu 'il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) les autres dépenses supplémentaires qu 'entraîne pour lui l''éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner)qu’il supporte". Or, en l’occurrence, comme l’ajustement relevé le conseil de prud’hommes, les indemnités forfaitaires journalières de grands déplacements fixées de 28 à 43,30 € par la voie des accords collectifs signés de 2002 à 2006 entre le président directeur général de la société GUINTOLI et les différentes délégations syndicales, qui sont produits aux débats, se révèlent être très inférieures aux dépenses journalières normales de second logement, de nourriture de frais supplémentaires, que devait engager M. X… en sus de ses dépenses habituelles hors déplacement. M. X… est donc bien fondé à solliciter, à titre d’indemnité de grand placement, une allocation de caractère forfaitaire pour chacune des 616 journées comprises sur la période allant d’octobre 2002 à mai 2006, dont le quantum journalier mentionné sur le tableau annexé à ses conclusions d’appel, à savoir 55 € 2002, 56 € en 2003, 58 € en 2004, 59 € en 2005 et 60 € en 2006, n’apparaît nullement excessif, ne serait-ce qu’au regard des prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel, de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens. Aussi, au vu du tableau précité dont les indications relatives au nombre de jours de grands déplacements et aux déductions des montants déjà perçus par le salarié sont corroborées par les bulletins de paie produits audossier, il y a lieu de condamner la société GUINTOLI à payer à M X… la somme réclamée de 16 769,20 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements, le jugement prud’homal entrepris étant, en conséquence réformé en ce sens en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « attendu que sur la période du ler octobre 2002 à mai 2006, le salarié a chiffré son quantum sur le nombre de grands déplacements à partir des éléments mentionnés sur les justificatifs de paie, il prouve que les différents chantiers sont éloignés de plus de 50 kilomètres aller, et ne dispose pas de transport collectif, à ce sujet, il réclame l’application de l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1999 n 97-40.821 (SA CEGELEC CI Y… Bernard) en précisant que le salarié se trouve dans le cas d’espèce décrit par les articles 8,10 et 8.11 de la Convention Collective Nationale des ouvriers des travaux publics et critique le montant des cinq tarifications instaurées par l’accord d’entreprise qui est situé très en dessous des coûts normaux du logement et de la nourriture ; à ce titre, il demande le bénéfice d’un rappel d’indemnité des grands déplacements à hauteur de 16.769,20 euros ;Attendu que depuis mars 2002, la S.A GUINTOLI reconnaît avoir mis en place un régime spécifique d’indemnité de grands déplacements qui a été négocié par voie d’avenant d’entreprise au nombre de six (pièces n 26 à 31), il figure cinq tarifications (51/100 -101/250 – 251/500 – sup. À 501 – Ile de France) ; que l’employeur ne conteste pas la qualification de grands déplacements tel que le stipule l’article 8.10 alinéa de la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux Publics, le litige est simplement circonscrit au montant des cinq taux fixés annuellement de par l’accord collectif qui s’oppose au salarié, à ce titre, il est demandé au Conseil de débouter le salarié de ce chef de demande ; Attendu que le montant de l’indemnité de grand déplacement prévu par la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux publics n’a pas été fixé ni par cette convention, ni par accord régional ; que depuis l’année 2002, ce vide juridique a été comblé par sept avenants d’entreprise signés par les délégués syndicaux de trois organisations de salariés (CFDT, CGT, FO) et le représentant de la Société GUINTOLI ; qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 24 janvier 2007 n 05-44795, le Conseil doit rechercher si le montant des indemnités versées au salarié répond aux exigences de l’article 8.11 de la Convention Collective Nationale en vigueur sur la définition de la dépense journalière qui comprend : a)le coût d’un second logement pour l’intéressé ; b)les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vivre à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ; c) les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer ; Attendu que d’après cette interprétation, le salarié doit être remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) ; Attendu que pour les années 2002 à 2006, les tarifications de l’entreprise varient de 28 euros mini à 43,30 euros maxi ;Que les juges du fond constatent que les montants fixés par voie d’accord collectif sont très en dessous des frais réels engagés par un logement sur place et se restaurer ; que les critères de la disposition de la Convention Collective Nationale susvisée n’ont pas été respectés par les parties signataires ; que les avenants d’entreprise ne sont pas opposables au salarié ; que les taux déterminés par le salarié sont très raisonnables (…) » ;

ALORS QU’en se fondant sur les écritures et pièces produites par M. X… après avoir écarté les écritures et pièces produites par M. X… après l’audience, sans préciser, ni si elles venaient en complément d’écritures et de pièces régulièrement produites, ni, le cas échéant, ce sur quoi ces écritures et pièces irrecevables portaient, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 445 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’exposante à payer à M. X… la somme de 16 729,20 au titre des indemnités de grands déplacements, de l’AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE «la société par actions simplifiée GUINTOLI, qui exerce une activité de travaux publics spécialisés sur l’ensemble du territoire national, a employé M. Pierre X… en qualité de chauffeur du 15 mars 1988, date de son embauche selon un contrat de travail à durée indéterminée, jusqu’au 24 décembre 2008, date de son licenciement pour inaptitude, les relations de travail entre les parties étant soumises à la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvrier des travaux publics. Saisi par ce salarié, le 15 juin 2007, de demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d’heures d’amplitude et d’équivalence et rappel d’indemnités de grand déplacement, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a, par un jugement du novembre 2008, condamné la société GUTNTOLI à verser à M. X… diverses sommes, dont, en particulier, celle de 12 479,20 € à titre de rappel sur l’indemnité de grand déplacement.

Saisi de l’appel interjeté le 26 novembre 2008 par l’employeur et de demandes additionnelles du salarié en paiement d’indemnités à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel de Riom, infirmant partiellement le jugement prud’homal déféré en ce qu’il avait condamné la société GUÏNTOLI à payer à M. X… une somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement.

Statuant sur le pourvoi principal du salarié, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié du 9 mars 2011, cassé et annulé pour violation de l’article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics, la décision précitée rendue par la cour l’appel de Riom, mais seulement en ce qu’elle avait débouté M. X… de sa demande de paiement de sommes au titre des indemnités de grands déplacements. Cet arrêt de cassation partielle censure la décision des juges du second degré pour n’avoir pas constaté, comme le demandait le salarié, si les barèmes fixés par les accords collectifs de l’entreprise au titre des indemnités de grand déplacements répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par l’article 8.11 de la convention collective du 15 décembre 1992. Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Limoges a été saisie par le conseil de la société GUÏNTOLI selon une lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2011. Appelante, la société GUÏNTOLI, qui conclut à l’infirmation du jugement prud’homal entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X… la somme de 1 479,20 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements, demande de débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions. L’employeur indique ne pas contester avoir toujours versé à M. X… une indemnité de grand déplacement conforme au barème annuel fixé par les accords d’entreprise, sans même vérifier systématiquement si l’intéressé répondait ou non. à la condition posée par l’article 8.10 de la convention collective, c’est-à-dire s’il se trouvait dans l’impossibilité compte tenu de l’éloignement de son chantier d’affectation et des moyens de transport en commun utilisables, de regagner son domicile chaque soir. Pour autant, la société GUINTOLI conclut au rejet de la demande de M. X… a double motif, d’une part, que celui-ci, qui conteste les pratiques de son employeur ne rapporterait pas la preuve qu’il lui était impossible de regagner chaque soir soi domicile compte tenu des moyens de transport en commun utilisables (art. 8.11) de la convention collective nationale) et qu’il est resté à la disposition de son employeur sur le lieu de travail (art. 8.12), et d’autre part, qu’indépendamment même du fait que le « prix d’une pension » revendiqué n’a jamais été étayé par le moindre justificatif, l’intéressé ne rapporterait pas la preuve que l’allocation forfaitaire qui. lui a effectivement été versée, ne lui a pas permis de couvrir ses dépenses de second logement, celles supplémentaires de nourriture et les autres entraînées par l 'éloignement de son foyer, visées à l’article 8.11 précité, qui sont engagées par le déplacé « en sus des dépenses habituelles qu 'il engagerait s’il ne s’était pas déplacé » et qui ont vocation à être couvertes par l’indemnité de grand déplacement ; Intimé, M. X… demande de condamner la société GUINTOLI à lui payer la somme de 16 769,20 6 (ou subsidiairement celle de 13 689,20 €) à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, ainsi qu’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, II soutient que pendant toutes les périodes visées par sa demande – soit 616 jours – au cours desquelles il travaillait à plus de 50 km à vol d’oiseau de son domicile situé à Lezoux, en l’absence de gare et de transport collectif ainsi que de fourniture d’un véhicule par l’entreprise, il satisfaisait pleinement à la définition de la situation de grand déplacement prévue à F article 8-21 de la convention collective, ceci n’étant pas contesté par la société GUINTOLI qui, ainsi que cela apparaît sur ses fiches de paye, lui avait versé une indemnité de grand déplacement lorsqu’il était dans cette situation. Il prétend que la convention collective prévoit que tous les jours où il est en grand déplacement,.le salarié perçoit une indemnisation égale au prix d’une pension, correspondant aux coûts normaux de logement et de nourriture visés par l’article 8-22 de la convention collective, mais que la société GUINTOLI l, 'indemnisait à un taux nettement plus bas résultant d’un accord d’entreprise, alors que celle-ci ne saurait se prévaloir d’accords d’entreprise inférieurs à la convention collective antérieure à la loi du 4 mai 2005 qui n’a pas prévu que l’on puisse y déroger ; pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l’audience du novembre 2011 ;

Motifs de la décision : Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs prétentions.

Selon l’article 15 de ce code, les parties doivent se faire connaître mlutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leursprétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’assurer sa défense ; et, en application de l’article 16 du même code, le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les document invoqués ou produits par les parties que celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. II s’ensuit que sont, en l’espèce, irrecevables, et doivent donc être écartées des débats, les écritures et pièces de M. X… reçues au greffe de la cour d’appel le 17 novembre 2011,postérieurement à l’audience tenue le 16 novembre 2011.

L’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers edes travaux publics du décembre 1992, qui est applicable à M. X…, énonce qu’est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauché. En l’espèce, pour chacune des 616 journées sur lesquelles porte la demande de complément d’indemnisation, la situation de grand déplacement, et donc d’obligation de l’employeur à remboursement des dépenses pour les périodes pendant lesquelles le salarié est resté à sa disposition sur les lieux de travail, résulte des documents contradictoirement produits aux débats par la société GUINTOLI elle-même, et en particulier des mentions figurant sur les bulletins de paie établis par cet employeur, ainsi que du document d’embauche du 15 mars 1988 sur lequel M. X… a déclaré comme adresse la commune de Lezoux, petite localité du Puy-de-Dôme non desservie par les transports en commun dans laquelle il est encore domicilié.Aux termes de l’article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant-l’entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveau;inférieurs. Il en résulte qu’un accord collectif d’entreprise, même conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins, que les signataires de cette convention n’en aient disposé autrement. Il y a donc lieu de rechercher si, en l’espèce, les barèmes fixés par les accords collectifs d’entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses prévues par l’article 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992, qui dispose : "i 'indemnité de grand déplacement correspond aux dépensesjournalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu 'il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) le coût d’un second logement pour l’intéressé ; b) les dépenses supplémentaires de nourriture, qu 'il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ;

c) les autres dépenses supplémentaires qu 'entraîne pour lui l''éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner)qu’il supporte". Or, en l’occurrence, comme l’ajustement relevé le conseil de prud’hommes, les indemnités forfaitaires journalières de grands déplacements fixées de 28 à 43,30 € par la voie des accords collectifs signés de 2002 à 2006 entre le président directeur général de la société GUINTOLI et les différentes délégations syndicales, qui sont produits aux débats, se révèlent être très inférieures aux dépenses journalières normales de second logement, de nourriture de frais supplémentaires, que devait engager M. X… en sus de ses dépenses habituelles hors déplacement. M. X… est donc bien fondé à solliciter, à titre d’indemnité de grand placement, une allocation de caractère forfaitaire pour chacune des 616 journées comprises sur la période allant d’octobre 2002 à mai 2006, dont le quantum journalier mentionné sur le tableau annexé à ses conclusions d’appel, à savoir 55 € 2002, 56 € en 2003, 58 € en 2004, 59 € en 2005 et 60 € en 2006, n’apparaît nullement excessif, ne serait-ce qu’au regard des prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel, de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens. Aussi, au vu du tableau précité dont les indications relatives au nombre de jours de grands déplacements et aux déductions des montants déjà perçus par le salarié sont corroborées par les bulletins de paie produits audossier, il y a lieu de condamner la société GUINTOLI à payer à M X… la somme réclamée de 16 769,20 € à titre de rappel d’indemnités de grands déplacements, le jugement prud’homal entrepris étant, en conséquence réformé en ce sens en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « attendu que sur la période du ler octobre 2002 à mai 2006, le salarié a chiffré son quantum sur le nombre de grands déplacements à partir des éléments mentionnés sur les justificatifs de paie, il prouve que les différents chantiers sont éloignés de plus de 50 kilomètres aller, et ne dispose pas de transport collectif, à ce sujet, il réclame l’application de l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1999 n 97-40.821 (SA CEGELEC CI Y… Bernard) en précisant que le salarié se trouve dans le cas d’espèce décrit par les articles 8,10 et 8.11 de la Convention Collective Nationale des ouvriers des travaux publics et critique le montant des cinq tarifications instaurées par l’accord d’entreprise qui est situé très en dessous des coûts normaux du logement et de la nourriture ; à ce titre, il demande le bénéfice d’un rappel d’indemnité des grands déplacements à hauteur de 16 769,20 euros ; Attendu que depuis mars 2002, la S.A GUINTOLI reconnaît avoir mis en place un régime spécifique d’indemnité de grands déplacements qui a été négocié par voie d’avenant d’entreprise au nombre de six (pièces n 26 à 31), il figure cinq tarifications (51/100 -101/250 – 251/500 – sup. À 501 – Ile de France) ; que l’employeur ne conteste pas la qualification de grands déplacements tel que le stipule l’article 8.10 alinéa de la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux Publics, le litige est simplement circonscrit au montant des cinq taux fixés annuellement de par l’accord collectif qui s’oppose au salarié, à ce titre, il est demandé au Conseil de débouter le salarié de ce chef de demande ; Attendu que le montant de l’indemnité de grand déplacement prévu par la Convention Collective Nationale des ouvriers des Travaux publics n’a pas été fixé ni par cette convention, ni par accord régional ; que depuis l’année 2002, ce vide juridique a été comblé par sept avenants d’entreprise signés par les délégués syndicaux de trois organisations de salariés (CFDT, CGT, FO) et le représentant de la Société GUINTOLI ; qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 24 janvier 2007 n 05-44795, le Conseil doit rechercher si le montant des indemnités versées au salarié répond aux exigences de l’article 8.11 de la Convention Collective Nationale en vigueur sur la définition de la dépense journalière qui comprend : a)le coût d’un second logement pour l’intéressé ; b)les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vivre à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement ; c) les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer ; Attendu que d’après cette interprétation, le salarié doit être remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) ; Attendu que pour les années 2002 à 2006, les tarifications de l’entreprise varient de 28 euros mini à 43,30 euros maxi ;Que les juges du fond constatent que les montants fixés par voie d’accord collectif sont très en dessous des frais réels engagés par un logement sur place et se restaurer ; que les critères de la disposition de la Convention Collective Nationale susvisée n’ont pas été respectés par les parties signataires ; que les avenants d’entreprise ne sont pas opposables au salarié ; que les taux déterminés par le salarié sont très raisonnables (…) » ;

1. ALORS QUE si l’article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics définit les grands déplacements comme ceux dont l’éloignement interdit, compte tenu des transports en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, l’article 8.12 de ladite convention n’oblige au paiement desdites indemnités que pour les jours, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu’en l’espèce l’employeur faisait valoir que M. X… n’établissait pas que cette dernière condition ait été satisfaite, l’indemnité de grand déplacement ne lui ayant été allouée qu’en application d’accords d’entreprise se fondant euxmêmes sur le seul nombre de kilomètres parcourus, à l’exclusion des critères conventionnels de versement d’une telle indemnité ; que pour faire droit aux demandes de M. X…, la cour d’appel a retenu que la situation de grand déplacement résultait d’une part de ce que des indemnités avaient été versées, ainsi qu’en attestaient les fiches de paie, et d’autre part de ce que M. X… habitait dans une petite commune non desservie par les transports en commun ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier que M. X… était demeuré à la disposition de son employeur sur son lieu de travail pour les jours au titre desquels il réclamait une indemnité, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ;

2. ALORS QU’à supposer que la Cour d’appel ait retenu, par motifs éventuellement adoptés, que « l’employeur ne contest(ait) pas la qualification de grands déplacements tel que le stipule l’article 8.10 alinéa 1 de la convention collective (…), le litige (étant) simplement circonscrit au montant des taux fixés annuellement » (jugement p. 10, §2), en sorte que l’employeur n’aurait pas contesté que des droits conventionnels aient été ouverts au salarié, elle aurait violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics dispose que l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé et qu’elle comprend, à ce titre, les seules dépenses « supplémentaires » de nourriture ; qu’en l’espèce, pour fixer le montant des indemnités de grands déplacements, la Cour d’appel s’est fondée sur les dépenses habituelles de nourriture telles que résultant du prix d’un repas ouvrier et d’une demi-pension ; qu’en statuant ainsi, sans tenir compte des dépenses de nourriture qu’aurait engagées le salarié s’il ne s’était pas déplacé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8.11 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ;

4. ALORS QUE pour fixer le quantum journalier des indemnités à 55 euros en 2002, 56 euros en 2003, 58 euros en 2004, 59 euros en 2005, et 60 euros en 2006, la Cour d’appel s’est fondée, par motifs propres, sur les «prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens» et, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que « les montants fixés par voie d’accord collectifs sont très en dessous des frais réels engagés par un logement sur place et se restaurer » ; qu’en statuant ainsi, sans préciser d’où elle déduisait ces prix, d’autant que l’employeur avait souligné que le salarié n’étayait par aucun document justificatif ses propres chiffrages, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS en tout état de cause QUE nul ne peut se constituer un titre à soimême ; qu’à supposer que pour fixer les « prix habituellement pratiqués » et les « frais réels engagés », la Cour d’appel se soit fondée sur le tableau annexé aux conclusions d’appel, document établi unilatéralement par M. X…, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502, Inédit