Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.046, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé à compter du 8 juin 1972 en qualité de chef de secteur par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles devenue société Geocoton, pour des emplois situés à l’étranger, a été licencié le 31 juillet 1989 ; qu’au moment de la liquidation de ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de ses droits à la retraite et du préjudice moral né du manquement de son employeur à son obligation d’information ;

Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :

Vu l’article 70 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 devenu article 72 alinéa 2 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient que les dispositions de la convention collective imposant, pour les salariés exerçant leur activité hors de France, le maintien du régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires n’est applicable qu’aux salariés détachés envoyés en mission temporaire et soumis à la législation française, ce qui n’était pas le cas de l’intéressé, engagé en qualité d’expatrié et qui relevait exclusivement des législations locales successives ;

Attendu cependant qu’il résulte du texte susvisé que l’employeur d’un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, est tenu de lui maintenir le bénéfice d’une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d’office à son affiliation à l’assurance volontaire contre ce risque prévue par l’article L. 742-1 de ce code ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, que l’employeur n’avait pas affilié le salarié, pendant la durée de son expatriation, à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale et n’avait versé aucune cotisation à ce régime, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 63 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 devenu article 66 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information, l’arrêt retient que la société Geocoton n’avait aucune obligation légale d’informer le salarié de la possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse ;

Attendu, cependant, que le texte susvisé fait obligation à l’employeur d’informer le salarié, dans l’ordre de mission, du maintien ou non des régimes de retraite ou de sa situation au regard de la protection sociale pendant son expatriation ;

Qu’en statuant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la société Geocoton aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geocoton et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur Bernard X… de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société GEOCOTON, anciennement dénommée la société DAGRIS, à lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de droits à la retraite et au titre du préjudice moral résultant de la violation par l’employeur de son obligation d’information concernant ceux-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Bernard X… a été engagé à compter du 8 juin 1972 en qualité de chef de secteur par la société Compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT) devenue la société Développement des agro-industries du Sud dite DAGRIS puis la société GEOCOTON pour des emplois situés à l’étranger, du 8 juin 1972 au 16 juin 1975 en République de Centre Afrique, du 17 juin 1975 au 13 septembre 1976 au Zaïre, du 14 septembre 1976 au 19 février 1979 au Cameroun, du 20 février 1979 au 10 février 1981 au Niger et du 11 février 1981 au 31 juillet 1989 en République de Centre Afrique, date à laquelle son contrat a pris fin par un licenciement ; qu’il est établi et d’ailleurs non contesté que : pour toutes ces périodes où Monsieur Bernard X… travaille à l’étranger en qualité d’expatrié, le salarié est socialement affilié selon la législation du pays d’exercice et ne relève pas du régime de sécurité sociale français, notamment du régime de retraite obligatoire, depuis la loi du 31 décembre 1976 (codifié dorénavant au troisième alinéa de l’article L. 762-1 du Code de la sécurité sociale) les travailleurs salariés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 ont la faculté d’adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l’article L. 742-1, depuis la loi 13 juillet 1984 (codifié dorénavant au quatrième alinéa de l’article L 762-1 du Code de la sécurité sociale) ces mêmes travailleurs peuvent demander aux entreprises de droit français qui les emploient à l’étranger d’effectuer pour leur compte les formalités nécessaires à l’adhésion à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l’article L. 742-1 ; que contrairement à ce que prétend Monsieur Bernard X… ce dispositif ne crée aucune obligation légale pour la société GEOCOTON d’informer Monsieur Bernard X… de sa possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse ; qu’ensuite Monsieur Bernard X… précise qu’en application des dispositions des conventions collectives successivement applicables, les conventions Syntec (Syndicats des Sociétés d’Etudes et de Conseils) du 15 avril 1969 étendue le 20 avril 1973 puis du 15 décembre 1987 étendue le 13 avril 1988 (convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils), la société GEOCOTON avait l’obligation conventionnelle de l’affilier à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse ; que les dispositions du titre IX (articles 64 à 73) de la convention collective nationale du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 publié au journal officiel du 27 avril 1988 relatives à l’ordre de mission, avenant au contrat de travail constituant un préalable à l’envoi en mission hors de France métropolitaine ne peuvent s’appliquer au cas de Monsieur Bernard X… puisque sa dernière mission a débuté le 11 février 1981, antérieurement à l’entrée en vigueur du texte ; qu’ensuite la société GEOCOTON expose que la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 avril 1969 étendue par arrêté du 20 avril 1973 (parue au journal officiel du 15 mai 1973 des pages 5353 à 5380) n’est pas applicable à la situation de Monsieur Bernard X… puisque la CFDT à l’époque n’était pas soumise légalement à l’obligation de l’appliquer dans la mesure où cette convention collective ne s’appliquait qu’aux membres signataires et aux adhérents aux organisations signataires, ce qui n’était pas le cas de CFDT dont l’activité (production et commercialisation de fibres de coton, vente de produits oléagineux et fourniture de prestations logistiques), de plus, ne relevait pas du champ d’application de cette convention, étant suffisant « pour s’en convaincre de se référer aux mentions de la convention collective sur les bulletins de paie, la mention de la convention applicable ne faisant référence à « Syntec » que depuis 1989, GEOCOTON appliquant auparavant l’accord CFDT » ; que dans la mesure où la société GEOCOTON reconnaît l’application à la situation de Monsieur Bernard X… de l’accord d’entreprise CFDT de 1974, reconnaissance d’ailleurs conforme au contenu des contrats d’engagement de Monsieur Bernard X… des 17 avril 1975 et 1er septembre 1976, les dispositions de la convention collective nationale du 15 avril 1969 étendue par arrêté du 20 avril 1973 ont vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’en effet l’article 1 du titre 1 de cet accord d’entreprise précise qu’il s’applique à l’ensemble du personnel recruté en France par contrat ou lettre d’engagement établis au siège social de la société (en l’espèce Paris), ce qui est le cas de Monsieur Bernard X… ainsi que caractérisé par les éléments versés aux débats et d’ailleurs non contesté, accord qui prévoit expressément que « pour tout ce qui n’est pas repris dans le présent accord d’entreprise, il sera fait référence à la convention collective nationale en date du 15 avril 1969 applicable au Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques suivant l’arrêté du 20 avril 1973 » ; que pour autant et si Monsieur Bernard X… peut effectivement se référer à la convention collective nationale du 15 avril 1969 puisque la question de l’affiliation au régime obligatoire de retraite des salariés expatriés n’est pas reprise dans l’accord d’entreprise de 1974, l’article 49 ne concernant que le régime de prévoyance complémentaire bénéficiant aux cadres, il n’en reste pas moins qu’il ne peut se prévaloir des dispositions du titre IX de la convention collective nationale du 15 avril 1969 sur les déplacements hors de France métropolitaine, notamment l’article 70 i (actuellement l’article 72 de la convention collective nationale du 15 décembre 1987, Monsieur Bernard X… précisant à juste titre que « l’actuelle convention collective reprend pour ce qui est l’objet du présent litige les dispositions de la convention collective ancienne ») imposant le maintien dans la mesure du possible de tous les régimes de prévoyance et de retraite, la couverture par des garanties analogues à celles du régime général de la sécurité sociale si le régime général de la sécurité sociale ne peut être maintenu et le maintien du régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires pour une charge supportée par le salarié et l’employeur dans les proportions habituelles et les conditions prévues par la loi, l’article 63 i ne formalisant que ces obligations ; qu’en effet le dernier alinéa de l’article 61 de la convention collective nationale du 15 avril 1969 consultable sur internet (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo pdf.jsp?numJ0 =0&dateJ0=19730515&pageDebut=05353&pageFin=&pageCoura nte=05376), actuellement le second alinéa de l’article 64, réserve l’application des dispositions du titre IX « pour autant que le personnel engagé soit soumis à la législation sociale française », ce qui n’a jamais été le cas de Monsieur Bernard X… ainsi que ci-dessus rappelé, la société GEOCOTON étant effectivement fondée à distinguer le salarié envoyé en mission temporaire à l’étranger pour lequel le maintien de la législation française se pose et est réglée par ces dispositions conventionnelles du cas de Monsieur Bernard X… engagé pour travailler à l’étranger en tant qu’expatrié et relevant exclusivement des législations locales successives ; que ces éléments justifient, par confirmation de la décision déférée, le rejet de l’intégralité des demandes présentées par Monsieur Bernard X… ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il résulte des règles de droit édictées ci-dessus qu’il appartient exclusivement à Monsieur X… d’apporter les éléments nécessaires au succès de ses demandes ; qu’en l’espèce, Monsieur X… n’apporte aucun élément de droit démontrant une obligation à partir du 8 juin 1972 d’affiliation au régime de retraite français de la sécurité sociale ; que de ce fait l’on ne peut pas reprocher à la société GEOCOTON une faute pour ne pas avoir affilié Monsieur X… à l’assurance volontaire vieillesse française, car en effet l’article 66 de la convention collective stipule que cette obligation ne s’applique que lors du départ en mission à l’étranger, à savoir pour Monsieur X… depuis le 8 juin 1972 alors que la convention collective applicable est intervenue seulement le 28 avril 1988 et qu’il est de jurisprudence constante qu’une loi ou règle de droit ne peut être rétroactive sauf si ces dernières le prévoient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que d’autre part que Monsieur X… a bénéficié d’un régime de retraite complémentaire beaucoup plus avantageux compensant largement celui de la sécurité sociale française et qu’il sera donc mal fondé en conséquence dans ses demandes ; qu’il n’est également pas contesté que Monsieur X… à été embauché le 8 juin 1972 alors que ce dernier demande un rachat à partir du 1er janvier 1970 (sic) ; qu’en conséquence de ce qui précède, Monsieur X… ne sera pas fondé en ses demandes liées au même litige et qu’il ne peut y avoir de double peine en découlant ;

1° ALORS QUE l’article 70 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 applicable aux salariés travaillant hors de France métropolitaine, dispose que le régime volontaire risque vieillesse de la sécurité sociale et le régime des retraites complémentaires seront maintenus et la charge en sera supportée par le salarié et l’employeur dans les proportions habituelles et dans les conditions prévues par la loi ; qu’il résulte de ce texte que l’employeur d’un salarié exerçant son activité hors de France dans des conditions lui conférant la qualité de travailleur expatrié au sens de l’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est tenu de lui maintenir le bénéfice d’une assurance contre le risque vieillesse de la sécurité sociale en procédant d’office à son affiliation à l’assurance volontaire contre ce risque prévu à l’article L. 742-1 de ce code ; qu’en retenant que l’article 70 i de la convention collective litigieuse n’était pas applicable à Monsieur X… aux motifs que, suivant l’article 61 de la convention collective nationale du 15 avril 1969, le dispositif prévu par l’article 70 i n’était applicable qu’aux salariés détachés envoyés en mission temporaire et soumis à la législation sociale française, ce qui n’était pas le cas de Monsieur X…, qui avait été engagé en qualité d’expatrié et qui relevait exclusivement des législations locales cependant que l’article 70 i de la convention collective imposait à l’employeur d’affilier à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse tout salarié de nationalité française exerçant son activité hors de France dès lors que ce salarié n’était pas ou plus soumis à la législation sociale française de sécurité sociale , la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d’application, l’article 70 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969, et, par fausse application, l’article 61 de la même convention collective ;

2° ALORS QU’il résulte de l’article 70 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 que l’employeur est tenu d’affilier tout salarié de nationalité française qu’il affecte à l’étranger à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse dès lors que ce salarié n’est pas ou plus soumis à la législation française de sécurité sociale ; qu’ayant constaté par motifs adoptés que la société GEOCOTON n’avait pas affilié Monsieur X… pendant la durée de son expatriation à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, et qu’elle n’avait versé aucune cotisation à ce régime, la cour d’appel, qui a refusé de réparer ce manquement commis par l’employeur, a violé l’article 70 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 ;

3° ALORS QU’ il résulte de l’article 63 i de la convention collective applicable au personnel des bureaux d’études techniques du 15 avril 1969 que l’employeur doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu’en retenant que la convention collective nationale du 15 avril 1969 ne créait aucune obligation légale pour la société GEOCOTON d’informer Monsieur Bernard X… de sa possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse, la cour d’appel a violé l’article 63 i de la convention collective nationale du 15 avril 1969 ;

4° ALORS QUE l’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu’en retenant que la société GEOCOTON n’était tenue par aucune obligation légale d’informer Monsieur X… de sa possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire contre le risque vieillesse, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.

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