Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2013, 12-87.059, Publié au bulletin

  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Légalité des délits et des peines·
  • Article 121-3, alinéa 4·
  • Présomption d'innocence·
  • Observations tardives·
  • Nécessité des peines·
  • Garantie des droits·
  • Caractère sérieux

Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 sept. 2013, n° 12-87.059, Bull. crim., 2013, n° 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-87059
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2013, n° 180
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2012
Dispositif : QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028000278
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR04340
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Sur les parties

Texte intégral

N° C 12-87. 059 FS-P + B

N° 4340

24 SEPTEMBRE 2013

CI1

NON LIEU À RENVOI

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 juin 2013 et présenté par :

— M. Serge X…,

à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2012, qui, pour homicides et blessures involontaires et dégradation involontaire par explosion ou incendie, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, 45 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR,

Statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et les conclusions de M. l’avocat général CORDIER, Me Lyon-Caen, Me Boré et Me Bouthors ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en réponse ;

Sur la recevabilité des mémoires produits par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour l’association AZF Mémoire solidarité, Mme Monique Y… et M. Laurent Y…, par la société civile professionnelle Boullez pour M. Jean-François Z… et l’Association des sinistrés du 21 septembre 2001 et par la société civile professionnelle Ortscheidt pour le comité d’établissement de la société Grande Paroisse :

Vu l’article R. 49-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que les mémoires en réponse de la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, de la société civile professionnelle Boullez et de la société civile professionnelle Ortscheidt remis respectivement les 1er, 19 août et 3 septembre 2013, soit plus d’un mois après le dépôt le 28 juin 2013 du mémoire spécial du demandeur, soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion de son pourvoi, sont irrecevables comme tardifs ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal en ce qu’elles visent parmi les fautes pouvant entraîner la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont seulement contribué à la réalisation d’un dommage » une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer " sont-elles conformes aux principes constitutionnels de nécessité et de légalité des délits et des peines, de présomption d’innocence ainsi qu’à la garantie des droits ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors qu’en subordonnant la responsabilité pénale de la personne physique qui n’a pas directement causé le dommage à la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que celle-ci ne pouvait ignorer, le législateur, se fondant sur des critères qui ne sont pas, de manière manifeste, inappropriés à l’objet poursuivi, a entendu placer cette personne dans une situation plus favorable que l’auteur direct du dommage dont la responsabilité pénale peut être engagée pour une simple maladresse, imprudence, inattention ou négligence ; que la disposition critiquée, qui laisse au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que son interprétation se fasse sans risque d’arbitraire et dans des conditions garantissant tant le respect de la présomption d’innocence que l’intégralité des droits de la défense ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
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