Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 12-21.892, Publié au bulletin

  • Clause du contrat relative à la participation·
  • Devoirs et droits respectifs des époux·
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  • Clause du contrat de mariage·
  • Portée pouvoirs des juges·
  • Appréciation souveraine·
  • Régimes conventionnels·
  • Régimes matrimoniaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les époux étant convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation.

Dès lors, l’époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l’acquisition en indivision du logement conjugal

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu’après le divorce des époux X…-Y…, qui avaient adopté le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage d’un immeuble indivis entre eux ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de débouter M. X… de sa demande tendant à voir reconnaître qu’il est créancier de Mme Y… pour avoir financé l’achat de l’immeuble indivis, alors, selon le moyen :

1°/ que l’époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l’acquisition d’un immeuble indivis est créancier à l’égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu’en ayant débouté M. X… de sa demande en raison de l’absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;

2°/ que la « convention contraire des parties » prévue à l’article 1479, alinéa 2, du code civil peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe même ; qu’en énonçant que l’article 2 du contrat du 21 août 1974 relatif aux charges du mariage interdisait à M. X… de réclamer une récompense pour son financement de l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé l’article 1479 du code civil ;

Mais attendu que, d’une part, après avoir relevé que les époux étaient convenus en adoptant la séparation de biens qu’ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, d’autre part, après avoir constaté, par motifs adoptés, que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X… ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l’acquisition de ce bien ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur les deux autres moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et le condamne à payer à Mme Y… une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. X… de sa demande tendant à voir reconnaître sa créance sur Mme Y… pour le financement de l’achat de l’immeuble indivis entre les époux,

Aux motifs que Mme Y… était fondée à se prévaloir de l’acte d’acquisition du bien immobilier litigieux qui précisait qu’il était indivis pour moitié entre les époux et de leur contrat de séparation de biens qui stipulait que chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les charges du mariage ; que cette présomption instituée par le contrat interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que l’épouse n’ayant pu contribuer faute de ressources, M. X… avait supporté seul les charges du mariage pendant que son épouse se trouvait totalement démunie ; qu’il ne pouvait réclamer au moment de la liquidation de la séparation des biens le versement d’une indemnité compensatrice au titre d’un prétendu excès de contribution aux charges du mariage, alors qu’il n’avait fait qu’exécuter son obligation personnelle ;

Alors que 1°) l’époux marié sous le régime de la séparation de biens qui a intégralement financé de ses deniers personnels l’acquisition d’un immeuble indivis est créancier à l’égard de son conjoint lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu’en ayant débouté M. X… de sa demande en raison de l’absence de dépassement de sa part contributive aux charges du mariage, la cour d’appel a violé les articles 1469, 1479 et 1543 du code civil ;

Alors que 2°) la « convention contraire des parties » prévue à l’article 1479 alinéa 2 du code civil peut seulement exclure la revalorisation de la créance et non son principe même ; qu’en énonçant que l’article 2 du contrat du 21 août 1974 relatif aux charges du mariage interdisait à M. X… de réclamer une récompense pour son financement de l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé l’article 1479 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que M. X… était redevable envers l’indivision des sommes de 95. 492, 45 et de 8700 euros à titre d’indemnité d’occupation,

Aux motifs adoptés du tribunal que M. X… avait occupé seul le bien indivis à compter de la première ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 1997 ; que cette ordonnance était certes devenue caduque suite au jugement de débouté de Mme Y… et de M. X… de leurs demandes respectives de divorce de 1998 ; que cependant, il résultait du jugement de divorce de 2002 et de l’arrêt confirmatif de 2005 que l’abandon du domicile conjugal par l’épouse n’était nullement fautif mais motivé par le climat de violence instauré par M. Louis X…; que nonobstant l’ordonnance de non-conciliation du 22 mai 2000 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à compter de cette date, il convenait de faire application des règles régissant l’indivision même si le divorce n’était pas prononcé dès lors qu’il était établi et non contesté que dès le 14 janvier 1997, M. X…, indivisaire, avait joui seul du bien indivis ; qu’en conséquence, M. X… était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation annuelle de 7. 134 euros en 1997 et de 8. 251 euros en 2005, soit 95. 492, 45 euros au 1er mars 2009, somme à actualiser au jour du partage effectif ; que la prescription ne courait pas entre époux ; que dès lors, le divorce n’étant définitif que depuis le 1er mars 2005 et l’assignation introductive d’instance étant datée du 14 janvier 2008, M. X… ne pouvait opposer à son ex-épouse la prescription quinquennale de l’indemnité d’occupation dont il était redevable ;

Alors que 1°) aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ; qu’en déclarant M. X… débiteur d’une indemnité d’occupation pour 1997 après avoir constaté que l’assignation introductive d’instance datait du 14 janvier 2008 et que les époux avaient été déboutés de leurs demandes respectives en divorce en 1998, la cour d’appel a violé l’article 815-10 du code civil ;

Alors que 2°) l’indemnité d’occupation n’est due que si l’ordonnance de nonconciliation attribuant à l’époux la jouissance du logement précise son caractère onéreux ; qu’en ayant déclaré M. X… redevable d’une indemnité d’occupation pour 1997 au vu d’une ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 1997 qui n’avait pas précisé le caractère onéreux de la jouissance et sans constater que l’ordonnance de non-conciliation du 22 mai 2000 avait déclaré la jouissance du logement onéreuse, la cour d’appel a violé les articles 255 et 815-9 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la vente aux enchères sur licitation de l’appartement situé à Nice, Aux motifs adoptés du tribunal que le bien indivis ayant été évalué à 230. 000 euros par l’expert en 2009, l’indemnité d’occupation due par M. X… à l’indivision étant de 95. 492, 45 euros au 1er mars 2009 et les dépenses dont était redevable l’indivision à l’égard de M. X… à euros au total, aucune compensation n’était possible et la licitation réclamée ordonnée avec une mise à prix de 100. 000 euros ;

Alors que la compensation s’opère de plein droit entre deux dettes ayant pour objet une somme d’argent ; que la cour d’appel, qui a constaté l’existence de dettes réciproques et a refusé la compensation, a violé les articles 1289 et 1290 du code civil.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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