Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032, Publié au bulletin
CA Chambéry 15 février 2011
>
CASS
Cassation partielle 23 octobre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause de dédit-formation

    La cour a jugé que la clause de dédit-formation était valide, car elle ne privait pas le salarié de la faculté de démissionner et le montant de l'indemnité était proportionné aux frais réels de formation.

  • Rejeté
    Validité de la clause d'exclusivité

    La cour a estimé que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des tâches du pilote et était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise.

  • Rejeté
    Rémunération des heures d'astreinte

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il avait effectivement effectué des heures d'astreinte, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Respect des jours de repos

    La cour a constaté que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de jours de repos, rejetant la demande du salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui avait condamné M. X… à rembourser les frais de formation à son employeur, la société Pan européenne, suite à sa démission. La Cour de cassation juge que la clause de dédit-formation est nulle car elle prévoyait le remboursement des rémunérations perçues durant la formation, en violation de l'article L. 932-1, I (devenu L. 6321-2) du code du travail et de l'article 1134 du code civil. De plus, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve concernant les jours de repos et d'astreinte du salarié, en méconnaissance des articles L. 422-6 du code de l'aviation civile (devenu L. 6525-4 du code des transports) et 1315 du code civil, en exigeant que le salarié apporte la preuve de la violation de ses droits. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour qu'elle soit rejugée conformément à ces principes. Les autres moyens soulevés par M. X…, concernant la validité de la clause de dédit-formation et la rémunération des heures d'astreinte, sont rejetés ou jugés non nécessaires à statuer. La société Pan européenne est condamnée aux dépens et doit payer à M. X… 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 11-16.032, Bull. 2013, V, n° 247
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-16032
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, V, n° 247
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 00-42.909, Bull. 2002, V, n° 169 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 4 février 2004, pourvoi n° 01-43.651, Bull. 2004, V, n° 40 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2:Sur l'obligation de l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé,
Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187 (cassation partielle).
Sur l'obligation de l'employeur de justifier, en cas de litige, du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de temps de pause,
Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-17.370, Bull. 2012, V, n° 267 (rejet)
Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187 (cassation partielle).
Sur l'obligation de l'employeur de justifier, en cas de litige, du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de temps de pause,
Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-17.370, Bull. 2012, V, n° 267 (rejet)
Soc., 21 mai 2002, pourvoi n° 00-42.909, Bull. 2002, V, n° 169 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 4 février 2004, pourvoi n° 01-43.651, Bull. 2004, V, n° 40 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Sur le n° 2:Sur l'obligation de l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article L. 932-1 I, devenu L. 6321-2 du code du travail ; article 1134 du code civil Sur le numéro 2 : article L. 422-6 du code de l’aviation civile devenu L. 6525-4 du code des transports ; article 1315 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028117624
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01732
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-16.032, Publié au bulletin