Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2013, 12-25.863, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 2013, n° 12-25.863
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-25.863
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 4 avril 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028260399
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C301425
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goëlette du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Ista SECR ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2012), que le syndicat des copropriétaires d’un immeuble en copropriété dans lequel Mme X…, décédée le 4 août 2006, était propriétaire d’un appartement, n’ayant pas obtenu paiement de la somme de 12 806, 76 euros correspondant à sa consommation d’eau de 2003 au 7 mars 2006, a fait séquestrer entre les mains du notaire le prix de vente de ce lot à hauteur de cette somme ; que les consorts X… ont assigné le syndicat des copropriétaires en restitution de cette somme tandis que le syndicat des copropriétaires en a demandé le déblocage à son profit ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit son extinction ; qu’en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goëlette de sa demande de paiement de la somme de 12 806, 76 euros correspondant à la consommation d’eau de Marie-Claude X…, établie par son compteur individuel, que cette consommation apparaissait anormale et ne trouvait pas d’explication rationnelle de sorte que le syndicat des copropriétaire était défaillant à rapporter « la preuve de l’exactitude des consommations d’eau » imputées à Mme X… quand il incombait aux consorts X… de justifier du fait ayant produit l’extinction de la dette de leur auteur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

2°/ qu’en toute hypothèse, les syndicat des copropriétaires soulignait dans ses conclusions que, comme l’avait retenu le tribunal, l’index de 7 086 mètres cubes avait été relevé une première fois par le plombier chargé de déposer les compteurs de Mme X… et avait ensuite été confirmé par la société Ista-SECR de sorte qu’il avait été objectivement relevé par deux entités indépendantes ; qu’en retenant, pour estimer que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve de l’exactitude des consommations d’eau de Marie-Claude X…, l’absence de fiabilité de l’index relevé en l’absence de Marie-Claude X…, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant à bon droit énoncé que le relevé de compteur figurant sur un bordereau ne constituait qu’une présomption simple de la réalité de la consommation de l’abonné, que la consommation de 7 086 mètres cubes d’eau imputée à Mme X… représentant 5 à 6 mètres cubes par jour, alors qu’elle utilisait habituellement environ 30 mètres cubes par an, constituait une anomalie exceptionnelle qui ne pouvait s’expliquer par une simple fuite de chasse d’eau et ne trouvait aucune explication rationnelle, alors qu’un « surcomptage » des anciens compteurs ou une erreur de relevé ne pouvaient être exclus, la cour d’appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire qu’en l’état de ces éléments de nature à renverser la présomption simple susvisée, il appartenait au syndicat des copropriétaires de justifier de son exactitude, et souverainement retenir, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que cette preuve n’était pas rapportée à défaut de relevé contradictoire signé par Mme X… et de pièces démontrant la bonne tenue des relevés des compteurs des autres copropriétaires et du compteur général de la copropriété et la cohérence de l’ensemble ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goëlette aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goëlette à payer aux consorts X… la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goëlette ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Goëlette

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GOÉLETTE de sa demande tendant à voir ordonner à Maître Y…, notaire, de débloquer à son profit la somme séquestrée de 12. 806, 76 € correspondant à la créance de l’exposant au titre de la consommation d’eau de Marie-Claude X…, et tendant à obtenir le versement d’une somme de 1. 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU’une consommation de 7086 m ³ constitue une anomalie exceptionnelle qui mérite une analyse et non le « parfait dédain » opposé par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions ; que l’index mentionné par la société prestataire sur un simple bordereau ne constitue qu’une présomption simple de la réalité de la consommation d’eau ; que sur ce, il convient de relever les éléments suivants :- la consommation moyenne antérieurement à 2003 de Madame X… était d’environ 30 m ³ par an,- la surconsommation imputée à Madame X… représente une fuite comprise entre 5 et 6 m ³ par jour, les appelants indiquent qu’une fuite au niveau d’une chasse d’eau peut générer une consommation d’environ 600 litres par jour, ce qui n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires,- depuis 2003, le compteur d’eau de Madame X… n’a pas été relevé et il n’est pas justifié que Madame X… ait été invitée à fournir l’index de son compteur par courrier, la dépose du compteur du 7 mars 2006 n’a donné lieu à aucun relevé comportant la signature de Madame X…, le syndicat des copropriétaires a prix la décision de changer les compteurs d’eau fin 2005, les avantages avancés par le fournisseur étant la mise en place de compteurs qui ne peuvent « surcompter » et « la relève à distance » qui « évite toute erreur de saisie des index » ;- le syndicat des copropriétaires ne produit pas de tableau de synthèse des consommations de chaque copropriétaire, ainsi que de la copropriété, sur les années 2003 à 2006 permettant de vérifier la cohérence de l’ensemble, qu’aucune autre erreur ne peut avoir été commise, et que le total de chaque compteur est bien égal à la consommation relevée sur le compteur général de la copropriété, les allégations du syndicat des copropriétaires relativement à des voisins ayant signalé l’existence d’une fuite d’eau chez Madame X…, laquelle en aurait été informée, n’est prouvée par aucune pièce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le relevé de charges faisant apparaître pour Madame X… le détail des sommes dues ; qu’il résulte de ces éléments que la situation imputée à Madame X… ne trouve pas d’explication rationnelle, la simple fuite d’eau provenant d’une chasse d’eau alléguée par le syndicat des copropriétaires n’étant pas compatible avec les volumes d’eau supposés consommés ; que l’absence de relevé contradictoire du compteur de Madame X… et l’absence de pièces démontrant la bonne tenue des relevés des compteurs des autres copropriétaires et du compteur général de la copropriété ne permet pas au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l’exactitude des consommations d’eau qu’il impute à Madame X…; qu’en conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses prétentions ;

1°) ALORS QUE celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit son extinction ; qu’en retenant, pour débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA GOÉLETTE de sa demande de paiement de la somme de 12. 806, 76 € correspondant à la consommation d’eau de Marie-Claude X…, établie par son compteur individuel, que cette consommation apparaissait anormale et ne trouvait pas d’explication rationnelle de sorte que le syndicat des copropriétaire était défaillant à rapporter « la preuve de l’exactitude des consommations d’eau » imputées à Madame X… quand il incombait aux consorts X… de justifier du fait ayant produit l’extinction de la dette de leur auteur, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, les syndicat des copropriétaires soulignait dans ses conclusions que, comme l’avait retenu le Tribunal, l’index de 7. 086 m ³ avait été relevé une première fois par le plombier chargé de déposer les compteurs de Madame X… et avait ensuite été confirmé par la société ISTA-SECR de sorte qu’il avait été objectivement relevé par deux entités indépendantes (conclusions page 8, al. 8 et 9) ; qu’en retenant, pour estimer que l’exposant ne rapportait pas la preuve de l’exactitude des consommations d’eau de Marie-Claude X…, l’absence de fiabilité de l’index relevé en l’absence de Marie-Claude X…(arrêt page 4, al. 3 et 9), sans répondre aux conclusions susvisées, la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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