Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2013, 12-27.290, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 2013, n° 12-27.290 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 12-27.290 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 septembre 2012 |
Dispositif : | Radiation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028294181 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2013:C301451 |
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Sur les parties
- Président : M. Terrier (président)
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme Mireille X… épouse Y… s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Loiret du 3 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la communauté de communes du Beaunois de plusieurs parcelles lui appartenant ;
Attendu que la demanderesse sollicite l’annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l’annulation à intervenir par la juridiction administrative des arrêtés portant déclaration d’utilité publique du 26 janvier 2012 et de cessibilité du 15 juin 2012 ;
Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l’examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n’ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° M 12-27.290 est radié ;
Dit qu’il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l’instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.