Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2013, 12-27.290, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2013, n° 12-27.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-27.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 septembre 2012
Dispositif : Radiation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028294181
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C301451
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que Mme Mireille X… épouse Y… s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Loiret du 3 septembre 2012, portant transfert de propriété au profit de la communauté de communes du Beaunois de plusieurs parcelles lui appartenant ;

Attendu que la demanderesse sollicite l’annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l’annulation à intervenir par la juridiction administrative des arrêtés portant déclaration d’utilité publique du 26 janvier 2012 et de cessibilité du 15 juin 2012 ;

Attendu que la solution de ces recours administratifs commandant l’examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n’ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l’affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° M 12-27.290 est radié ;

Dit qu’il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l’instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

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