Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2014, 13-80.849, Publié au bulletin
CA Poitiers 21 décembre 2012
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CASS
Cassation 27 mai 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a jugé que la Mutuelle de Poitiers ne pouvait pas exercer une action récursoire contre M. X… car elle avait déjà indemnisé la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

  • Accepté
    Responsabilité du commettant

    La cour a estimé que M. Y… agissait dans le cadre de ses fonctions, rendant M. X… responsable des actes de son préposé.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour indemnisation

    La cour a jugé que la Mutuelle de Poitiers n'avait pas qualité pour demander cette provision en raison de la nature de l'accident et de la responsabilité engagée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois formés par M. Frédéric X… et l’Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui, dans une affaire de blessures involontaires commises par M. Jean-François Y…, avait prononcé sur les intérêts civils. La cour d’appel avait confirmé la culpabilité de M. Y… mais l’avait mis hors de cause pour les intérêts civils, déclarant M. X… et la Mutuelle de Poitiers responsables du préjudice subi par la victime, M. Z…, et condamnant M. X… à payer une provision à la Mutuelle de Poitiers. L’ENIM, dans son unique moyen, invoquait la violation des articles 1382, 1384 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 51 du décret du 17 juin 1938, 29 de la loi du 5 juillet 1985, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d’appel d’avoir mis M. Y… hors de cause et de l’avoir débouté de ses prétentions contre ce dernier. M. X…, dans ses moyens, arguait de la violation de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d’appel d’avoir mis hors de cause M. Y… et de l’avoir déclaré responsable du préjudice subi par M. Z…, ainsi que de l’avoir condamné à payer une provision à la Mutuelle de Poitiers. La Cour de cassation a rejeté les moyens proposés par l’ENIM et par M. X… concernant la mise hors de cause de M. Y… et la responsabilité de M. X…, jugeant que la cour d’appel avait statué dans les limites des conclusions dont elle était saisie et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil. Cependant, la Cour a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne la condamnation de M. X… à payer une provision à la Mutuelle de Poitiers, en se fondant sur les articles 388-1 du code de procédure pénale et L. 211-1 du code des assurances, qui établissent que seul l’assureur appelé à garantir le dommage peut intervenir ou être mis en cause devant la juridiction répressive, et que l’assureur ne peut exercer une action récursoire contre le commettant du conducteur non autorisé du véhicule impliqué dans l’accident. La cassation a eu lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849, Bull. crim., 2014, n° 137
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-80849
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 137
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 21 décembre 2012
Précédents jurisprudentiels : Sur le n° 1 : Sur le caractère non exclusif des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, à rapprocher :2e Civ., 29 mai 2009, pourvoi n° 08-13.310, Bull. 2009, II, n° 128 (cassation)
Crim., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-87.312, Bull. crim. 2011, n° 126 (2) (rejet). Sur le n° 2 : Sur le défaut de qualité de l'assureur d'un prévenu, subrogé dans les droits de la partie civile et des tiers payeurs qu'il a indemnisés, pour exercer devant la juridiction pénale, sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, une action récursoire contre des codébiteurs solidaires, à rapprocher :Crim., 3 juin 1992, pourvoi n° 91-80.752, Bull. crim. 1992, n° 218 (1) (rejet)
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 1384 du code civil ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Sur le numéro 2 : article 388-1 du code de procédure pénale ; article L. 211-1 du code des assurances

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029014493
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02154
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Sur les parties

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