Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2014, 13-24.439, Publié au bulletin

  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Jurisprudence constante·
  • Liberté d'entreprendre·
  • 145-1, i, 1er alinéa·
  • 1, i, 1er alinéa·
  • Code de commerce·
  • Article l. 145·
  • Surface d'exploitation

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Baptiste Robelin · LegaVox · 15 décembre 2020

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 avril 2014
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 mars 2014, n° 13-24.439, Bull. 2014, III, n° 40
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24439
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, III, n° 40
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2013
Dispositif : QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028760135
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300547
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société SEMA qui a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d’appel de Versailles, a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« La portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à l’article L. 145-1-I, alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l’application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d’entreprendre des commerçants dont la surface d’exploitation ne serait pas « close et couverte » ?

Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu qu’il ne résulte pas d’une jurisprudence constante que l’application de l’article L. 145-1 du code de commerce soit soumise à l’exigence d’un local clos et couvert et qu’en soit exclue une surface d’exploitation si l’emplacement concédé est stable et permanent ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2014, 13-24.439, Publié au bulletin