Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2014, 13-24.439, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 20 mars 2014, n° 13-24.439, Bull. 2014, III, n° 40 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 13-24439 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2014, III, n° 40 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2013 |
Dispositif : | QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028760135 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C300547 |
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Sur les parties
- Président : M. Terrier
- Rapporteur : Mme Andrich
- Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
- Avocat(s) :
- Parties : Société d'exploitation de Manèges (SEMA) c/ société civile immobilière (SCI) Les Trois Moulins, aux droits de laquelle vient la société UII Issy les Trois Moulins
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que la société SEMA qui a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 13 juin 2013 par la cour d’appel de Versailles, a, par mémoire distinct et motivé, présenté la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« La portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à l’article L. 145-1-I, alinéa 1er du code de commerce, lequel permet l’application du statut des baux commerciaux aux seuls « locaux ou immeubles », porte-t-elle atteinte à la liberté d’entreprendre des commerçants dont la surface d’exploitation ne serait pas « close et couverte » ?
Mais attendu que la question ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu qu’il ne résulte pas d’une jurisprudence constante que l’application de l’article L. 145-1 du code de commerce soit soumise à l’exigence d’un local clos et couvert et qu’en soit exclue une surface d’exploitation si l’emplacement concédé est stable et permanent ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
Textes cités dans la décision