Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-88.240, Publié au bulletin
CA Basse-Terre 26 novembre 2013
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CASS
Cassation 18 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Extinction de l'action publique

    La cour de cassation a estimé que, en raison de l'extinction de l'action publique, les juges répressifs ne pouvaient pas statuer sur l'action civile, ce qui a conduit à la censure de la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour de cassation a rappelé que les décisions pénales ayant autorité de la chose jugée s'imposent aux juges civils, ce qui a conduit à l'annulation de la décision de la cour d'appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 nov. 2014, n° 13-88.240, Bull. crim., 2014, n° 239
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-88240
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 239
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2013
Précédents jurisprudentiels : Sur l'exigence d'une décision préalablement rendue sur le fond nécessaire à la survie de l'action civile devant les juridictions répressives malgré l'extinction de l'action publique, à rapprocher :Crim., 9 septembre 2008, pourvoi n° 07-87.207, Bull. crim. 2008, n° 177 (cassation sans renvoi)
Textes appliqués :
article 3 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029787851
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05762
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Sur les parties

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