Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.785, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 janv. 2014, n° 13-80.785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-80785
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2012
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028512190
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06537

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Didier X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2012, qui, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à six mois d’emprisonnement, 1 000 euros d’amende et un an de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 1 000 euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire ;

« aux motifs que, le 22 août 2010, les militaires de la brigade territoriale du Pontet procèdent au contrôle du véhicule conduit par M. X… ; qu’il est soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’avère positive ; que le contrôle laisse apparaître un taux retenu de 0,54 mg/l d’air expiré ; que le prévenu indiquait, lors de son audition, avoir passé la soirée en discothèque avoir consommé des boissons alcoolisées et précisait qu’il regagnait son domicile personnel ; que le contrôle effectué est régulier en la forme, d’ailleurs non contesté, et le prévenu reconnaît une consommation excessive d’alcool ; que les entiers éléments de l’infraction sont ainsi réunis ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée quant à la culpabilité ;

« aux motifs, à les supposer adoptés, qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X… sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

« alors que le prétendu aveu du prévenu ne dispense jamais le juge pénal de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’un arrêt de condamnation doit caractériser tous les éléments constitutifs de l’infraction ; qu’en se bornant à s’en référer, pour retenir la culpabilité de M. X…, au contrôle effectué et prétendument non contesté par le prévenu et au fait que M. X… aurait reconnu une consommation excessive d’alcool, sans caractériser dans ses motifs les éléments de l’infraction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement et à une amende délictuelle de 1 000 euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire ;

« aux motifs qu’en revanche la gravité des faits, soit une conduite d’un véhicule sur une distance de plus de 60 km avec le double du maximum autorisé par la loi quant à la consommation d’alcool mais aussi la présence de six condamnations au casier judiciaire avant ces faits démontrent que le prévenu se trouve fortement ancré dans la délinquance, qu’il se rit des décisions de justice, qu’ainsi la peine sera portée à six mois d’emprisonnement, les éléments du dossier ne permettant aucun aménagement, faute d’éléments concrets relatifs à la situation personnelle et professionnelle du prévenu, un unique avis d’imposition portant la mention 0 euro étant versé aux débats ;

« 1°) alors qu’il résulte de l’article 132-24 du code de procédure pénale, qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l’article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d’emprisonnement sans sursis prononcée n’est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu’en condamnant M. X… à une peine d’emprisonnement de six mois au regard de la prétendue gravité des faits et des six condamnations figurant au casier judiciaire, sans caractériser la nécessité de cette peine conformément aux dispositions de l’article 132-24 du code pénal, ni l’impossibilité d’ordonner une mesure d’aménagement, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que la gravité des faits s’apprécient par rapport à l’infraction reprochée au prévenu ; qu’en l’espèce, M. X… était prévenu d’avoir conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration supérieure à 0,40 mg par air expiré ; qu’en retenant la gravité des faits par rapport au taux d’alcool autorisé, c’est-à-dire par rapport à la contravention de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration de 0,25 mg par air expiré, sans rechercher la gravité des faits au regard du délit reproché à M. X…, c’est-à-dire au délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, avec une concentration de plus de 0,40 mg par air expiré, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

« 3°) alors qu’aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu’en conséquence, viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité ; qu’en affirmant que M. X… « se rit des décisions de justice », la cour d’appel qui a statué en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a prononcé une peine d’emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l’article 132-24 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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