Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-85.251, Inédit
CA Rennes 28 juin 2012
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CASS
Rejet 28 janvier 2014

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de sécurité

    La cour a estimé que le prévenu avait manqué à ses obligations de sécurité, ce qui a contribué à l'accident, et a justifié sa décision par le lien de causalité entre la faute et l'accident.

  • Accepté
    Déclaration tardive des salariés

    La cour a jugé que la violation des obligations de déclaration, même tardive, constitue un délit de travail dissimulé, en raison de l'élément intentionnel requis.

  • Accepté
    Absence de plan de sécurité sur le chantier

    La cour a considéré que le prévenu avait l'obligation d'établir et de remettre un plan de sécurité, ce qui n'a pas été fait, justifiant ainsi la condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Bernard X… contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'avait condamné pour homicide involontaire, travail dissimulé et infractions à la sécurité du travail à dix-huit mois d'emprisonnement dont quatorze avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à la publication de la décision. Le premier moyen invoqué par M. X…, basé sur la violation des articles 221-6 du code pénal et divers articles du code du travail (L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4534-108), ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale, est rejeté car la cour d'appel a établi le lien de causalité entre la faute aggravée commise par M. X… et l'accident mortel, justifiant ainsi sa décision. Le deuxième moyen, relatif au travail dissimulé et invoquant les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 121-3 du code pénal, est également rejeté car la cour d'appel a justifié sa décision en constatant la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire. Enfin, le troisième moyen, concernant le défaut de remise d'un plan particulier de sécurité et protection de la santé des travailleurs, invoquant les articles 111-4 du code pénal, L. 4532-9 et L. 4744-5 du code du travail, est écarté car la cour d'appel a jugé que M. X… n'avait pas satisfait aux prescriptions légales, justifiant ainsi le délit reproché. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 12-85.251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-85251
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2012
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028546902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR07066

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Bernard X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 11e chambre, en date du 28 juin 2012, qui, pour homicide involontaire, travail dissimulé et infractions à la sécurité du travail, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et mise à l’épreuve, ainsi qu’à la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils  ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Loïc Y…, salarié de la société PCM X… Construction Métallique, ayant pour gérant M. Bernard X…, est décédé des suites d’une électrocution résultant du contact de la flèche d’une grue avec une ligne électrique située à proximité d’un bâtiment en cours de construction, alors qu’il était en train d’accrocher un câble de levage de cette grue, muni de pinces, à des plaques de bardage devant être fixées audit bâtiment ; que l’enquête a révélé que M. X… n’avait pas procédé à une déclaration nominative préalable à l’embauche de plusieurs salariés de son entreprise et qu’il n’avait pas davantage, avant le début de ces travaux, remis au maître d’ouvrage ou au coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. X… coupable de travail dissimulé, d’homicide involontaire et d’infractions à la sécurité du travail, et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2 et R. 4534-108 du code du travail, 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable du délit d’exécution de travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité ainsi que d’homicide involontaire, l’a condamné à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont quatorze mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans en déclarant que la partie ferme de l’emprisonnement serait effectuée sous le régime du bracelet électronique, a ordonné la publication de l’arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

«  aux motifs qu’il résulte du procès verbal n° 53 de l’inspection du travail que, le 3 mars 2008 à 15 heures 45, les contrôleurs du travail constataient que la grue avait été redescendue sur le camion, que les indications sur la position de cette grue immédiatement après l’accident leur avaient été communiquées par les gendarmes, qu’ils constataient la présence du camion équipé d’une grue auxiliaire de levage entre le bâtiment et une ligne moyenne tension HTA (20 000V), qu’ils mesuraient 5, 4 mètres entre l’angle du bâtiment en construction et la ligne, que le pylône de la ligne électrique s’élevait à environ 10 mètres du sol, que la capacité de levage de la grue était de 1250 kg à 8, 3 mètres, que la longueur de la flèche augmentée de la hauteur du plateau du camion était nettement supérieure à ces 8, 3 mètres ; qu’il est établi que la flèche de la grue a touché la ligne à haute tension ce qui a provoqué l’électrocution de M. Y…; qu’au vu des dispositions applicables, M. X…, en sa qualité d’employeur, aurait du s’informer auprès de l’exploitant EDF de la valeur des tensions de ligne afin de s’assurer qu’au cours des travaux, le personnel, les outils, le matériel, les engins utilisés ainsi que les matériaux manutentionnés ne puissent approcher à une distance dangereuse des pièces nues sous tension, soit sur le chantier dont s’agit et compte tenu du voltage de la ligne à moins de trois mètres ; que cette protection par l’éloignement n’a pas été respectée au regard de ce que la grue a touché la ligne ; que pour les travaux effectués à proximité d’une ligne aérienne, M. X… aurait dû établir une déclaration d’intention de commencement de travaux, demander à EDF la mise hors tension de la ligne électrique survolant le chantier et en cas d’impossibilité définir avec EDF les mesures nécessaires à mettre en place pour assurer la protection des salariés ; que M. X… a reconnu à l’audience de la cour, ne pas avoir fait de demande de mise hors tension de la ligne électrique à EDF ; qu’il est établi que M. X… a commis le délit d’exécution de travaux proches d’installations électriques sans respect des règles de sécurité prévu et réprimé par les dispositions de l’article L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, du code du travail, devenus L. 4741-1 et L. 4741-5 du code du travail ; qu’aux termes du visa de la prévention, il est reproché à M. X… d’avoir involontairement causé la mort de M. Y…, dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, délit visé et réprimé par les articles 221-6, 221-8 du code pénal et correspondant au code NATINF 23251 et non au code NATINF 23253 visé par erreur dans la convocation, cette erreur n’ayant aucune incidence sur l’objet des poursuites ; qu’il est établi que M. X…, en qualité de gérant de la société PCM X… Construction Métallique, a fait exécuter des travaux à proximité d’une ligne aérienne sans précaution ou protection particulière, sans avoir établi une déclaration d’intention de commencement de travaux à EDF, sans avoir demandé à EDF la mise hors tension de la ligne électrique qui survolait le chantier, et en cas d’impossibilité, sans avoir défini avec EDF les mesures nécessaires à mettre en place pour assurer la protection de M. Y…; qu’en s’abstenant de se conformer aux obligations relatives aux travaux au voisinage des lignes électriques prévues par les dispositions du décret du 08 janvier 1965 modifié, alors qu’il existait un risque évident pour les salariés au regard de la présence parfaitement identifiée par M. X…, de la ligne électrique et de l’utilisation d’une grue dont la hauteur permettait le contact avec la ligne électrique, M. X… a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que ce manquement délibéré a contribué indirectement mais d’une manière certaine à la réalisation de l’accident, peu importe à cet égard que la grue ait pu avoir une position aberrante ou qu’une erreur humaine ait pu être commise ; que ce manquement délibéré cause indirecte de l’accident est suffisant pour établir les faits d’homicide involontaire, indépendamment de la mise à disposition d’un appareil de levage représentant des défectuosités signalées lors des vérifications périodiques qui n’est pas suffisamment établie, que le délit d’homicide involontaire à l’égard de M. X… est ainsi caractérisé dans tous ses éléments ;

«  1) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, s’agissant de l’exécution de travaux de voisinage de lignes, canalisations et installations électriques, il ressort des dispositions de l’article R. 4534-108 du code du travail, que la distance minimale de sécurité devant être observée entre les outils, appareils ou engins et les pièces conductrices nues normalement sous tension est de trois mètres pour les lignes dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ; qu’en l’état de ses énonciations entachées d’approximation laissant incertaine la distance ayant effectivement existé entre le camion équipé d’une grue auxiliaire de levage comme de la flèche de cette grue dans sa longueur maximale, et la ligne à moyenne tension HTA (20 000 V), la cour d’appel n’a pas établi une violation de ces règles d’éloignement ni par voie de conséquent, une faute caractérisée à l’origine de l’accident mortel survenu ;

«  2) alors que la responsabilité pénale de l’auteur d’une violation d’une règle de prudence ou de sécurité ne saurait être retenue dès lors qu’il est avéré que le dommage procède exclusivement du fait d’un tiers ou de la victime ou encore d’un cas de force majeure ; que saisie de conclusions faisant valoir par référence aux éléments de la procédure et à un constat d’huissier versé aux débats, la position inexplicable au moment de l’accident, de la grue par rapport aux travaux en cours de réalisation et le caractère indéterminé des circonstances de l’accident, la cour d’appel qui, sans remettre en cause la véracité de ces arguments, refuse néanmoins expressément de les examiner et de rechercher le rôle qu’ils ont pu jouer dans la survenance de l’accident n’a pas en l’état de cette insuffisance de motifs et de ce défaut de réponse à conclusions, justifié du lien de causalité même indirect entre la faute reprochée à M. X… et l’accident mortel survenu » ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré relèvent, notamment, qu’il est établi que la flèche de la grue a touché la ligne à haute tension située à proximité du bâtiment en construction, provoquant l’électrocution de la victime, et que M. X…, en violation des dispositions réglementaires applicables, ne s’est pas renseigné auprès des services d’Electricité de France en vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité indispensables aux travaux à effectuer à proximité d’une ligne électrique aérienne ; qu’ils en concluent que ce manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité a contribué indirectement, mais d’une manière certaine, à la réalisation de l’infraction ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui établissent le lien de causalité existant entre la faute aggravée commise et l’accident, et dont il résulte que le prévenu avait nécessairement connaissance du risque d’une particulière gravité auquel la victime était exposée, la cour d’appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de travail dissimulé l’a condamné à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont quatorze mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans en déclarant que la partie ferme de l’emprisonnement serait effectuée sous le régime du bracelet électronique, a ordonné la publication de l’arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;

«  aux motifs qu’il résulte du procès verbal de l’inspection du travail n° 52 que les contrôleurs du travail ont interrogé les services de l’URSSAF pour démêler une situation très floue, que, le 26 mars 2007, M. X… a créé une nouvelle société à son nom personnel qui a été radiée le 31 décembre 2007, que le 27 décembre 2007, une nouvelle société a été créée soit la société PCM X… Construction Métallique, que les dix salariés ont été déclarés rétroactivement après l’accident la date de déclaration unique d’embauche étant du 4 mars 2008, que le 27 décembre 2007, M. X… déclarait ne pas employer de salariés ; que M. X… se prévaut de ce qu’il y aurait eu poursuite de contrats en cours, de sorte qu’il ne pourrait être affirmé que le personnel aurait fait l’objet d’une embauche par la société PCM X… Construction Métallique le 1er janvier 2008 ; qu’il existe un doute sur la caractérisation de l’élément intentionnel à l’égard des salariés qui avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société Bernard X… ; que, toutefois, il résulte du procès verbal susvisé que M. Z…, employé de la société PCM X… Construction Métallique, n’avait pas travaillé dans la précédente société, qu’il a été embauché le 1er février 2008 et n’a été déclaré que le 4 mars 2008 ; qu’il est ainsi établi que M. X… n’a procédé à la déclaration unique d’embauche à l’URSSAF de ce salarié que postérieurement à l’accident, que le délit d’exécution d’un travail dissimulé prévu et réprimé par les articles L. 362-3 alinéa 1, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail devenu les articles L. 8224-1, L. 8221-1, alinéa 1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-3 et L. 8224-4 du code du travail est constitué ;

«  alors qu’il ressort des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l’embauche n’est punissable au titre du travail dissimulé que si le non respect de cette obligation a été intentionnel ; que, dès lors, la cour d’appel qui a déclaré M. X… coupable du délit de travail dissimulé sur la seule constatation de l’existence d’une déclaration préalable d’embauche tardive concernant un seul salarié sur un effectif de dix comme constitutive du délit de travail, n’a pas, faute d’avoir relevé l’élément intentionnel requis, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 du code du travail et 121-3 du code pénal ;

Attendu que pour dire établi le délit de travail dissimulé poursuivi à l’égard d’un seul des salariés visés à la prévention, M. Z…, les juges du second degré relèvent que ce salarié, qui n’avait pas travaillé dans la précédente société dirigée par le prévenu, a été embauché le 1er février 2008 et déclaré tardivement le 4 mars 2008  ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté  ;


Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 4532-9 et L. 4744-5 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, a prononcé sur la peine puis sur les intérêts civils ;

«  aux motifs qu’il apparaît que le chantier en cours était soumis à la réglementation applicable en matière de coordination sécurité protection de la santé, que, compte tenu des risques de chute de hauteur, la situation impliquait l’établissement d’un plan général de coordination de sécurité et protection de la santé simplifié par un coordonnateur et l’établissement d’un plan particulier de sécurité et protection de la santé simplifié pour chaque entreprise concernée par es risques de chute ; que M. X… fait valoir qu’il appartenait au maître d’ouvrage de désigner un coordonnateur, que, faute d’avoir satisfait à cette exigence légale, il ne pouvait remettre le plan de sécurité type qu’il avait établi ; que, néanmoins, il apparaît qu’il était soumis à l’établissement de ce plan particulier de sécurité et protection de la santé simplifié et qu’aucun exemplaire ne se trouvait sur le chantier lors du contrôle de l’inspection du travail, que le document qui a été remis, a posteriori, ne soulignait pas de façon précise les risques spécifiques inhérents au chantier en cours et à son environnement ; que, par suite, par sa propre défaillance, il n’a pas rempli les obligations visées par l’article L. 263-10 2° du code du travail (ancien) devenu l’article L. 4744-5 du code du travail ; que le délit est dès lors établi et constitué à son égard ;

«  alors que l’article L. 4744-5 du code du travail n’incrimine pénalement que le fait pour une entrepreneur de ne pas avoir remis au maître d’ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l’article L. 4532-9 du même code ; qu’en sanctionnant, en application de ce texte, le fait que le plan ne se trouvait pas sur le chantier au moment du contrôle de l’inspection du travail et que, par ailleurs, il aurait souffert d’imprécision, la cour d’appel a, par fausse application du texte susvisé, violé le principe d’interprétation stricte de la loi pénale » ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer établi le délit reproché de défaut de remise d’un plan particulier de sécurité, les juges du second degré retiennent que M. X… a remis, après l’accident, un document ne définissant pas de manière précise les risques spécifiques inhérents au chantier en cours et à son environnement ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, dont il se déduit que le prévenu n’a pas satisfait aux prescriptions des articles L. 235-7 et L. 263-10, devenus L4532-9 et L. 4744-5, du code du travail, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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