Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 2014, 13-11.972, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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1Préemption suite à une vente sur saisie immobilière : le droit de préemption ne peut s’exercer qu'après l'audience d'adjudication et qu’au montant de la dernière…
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Une collectivité locale (commune, département, EPCI, établissement public foncier) peut exercer le droit de préemption dont elle est titulaire (droit de préemption urbain, droit de préemption dans les espaces naturels sensibles…) sur un bien qui fait l'objet d'une vente volontaire (par acte notarié) mais aussi sur un bien vendu aux enchères sur saisie à la barre du tribunal de grande instance (adjudication forcée). En cas d'adjudication forcée, la préemption répond à des règles particulières définies aux articles R. 213-14 et R. 213-15 du code de l'urbanisme. avocat spécialiste Le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 févr. 2014, n° 13-11.972
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-11.972
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 24 octobre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028606171
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C300180
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 25 octobre 2012), que la commune de Balagny-sur-Thérain a déclaré exercer un droit de préemption sur des immeubles situés sur son territoire, à la suite de leur adjudication, prononcée, à la demande du liquidateur judiciaire d’une société après décision d’un juge-commissaire, en faveur de la société de la Gare de Balagny, laquelle a contesté la validité de la substitution de la commune dans ses droits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société de la Gare de Balagny fait grief à l’arrêt de déclarer la cour d’appel incompétente pour connaître de la légalité du droit de préemption mis en oeuvre, de renvoyer les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction administrative, de retenir sa compétence pour statuer sur la régularité de la déclaration de substitution à la commune et de la débouter de ses demandes tendant à l’annulation du transfert de propriété et à l’octroi de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la question de la légalité d’une décision administrative est soulevée devant le juge judiciaire, il incombe au juge judiciaire, dans le cadre de son office, de déterminer s’il est en mesure, au vu d’une jurisprudence établie, de se prononcer sur la légalité de la décision contestée sans avoir à mettre en oeuvre la procédure propre à la question préjudicielle ; qu’en refusant d’exercer ce pouvoir, pour considérer de façon absolue que le juge judiciaire ne pouvait prendre parti sur la légalité d’une décision administrative, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16- 24 août 1790 ;

2°/ qu’à supposer par impossible qu’il faille faire abstraction de la compétence du juge judiciaire, en cas de contrariété à une jurisprudence établie, en tout état de cause, les juges du fond devaient s’expliquer sur le point de savoir si la légalité de la décision de préemption pouvait faire l’objet de moyens d’illégalité sérieux et dans l’affirmative, retenir l’existence d’une question préjudicielle et surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif ; qu’en refusant de procéder de la sorte, les juges du fond, qui ont méconnu les règles de la question préjudicielle en cas de contestation sérieuse d’une décision administrative, ont de nouveau violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ qu’il était totalement indifférent que le juge administratif n’ait pas été saisi dès lors que par le mécanisme de la question préjudicielle, la légalité de la décision administrative peut être examinée par le juge administratif dans le cadre d’une instance incidente à l’instance principale portée devant le juge judiciaire ; que de ce point de vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l’article 49 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’une part, que la société de la Gare de Balagny n’ayant pas soutenu que la cour d’appel devait apprécier la légalité de la décision de préemption au vu d’une jurisprudence bien établie, le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d’autre part, que la société de la Gare de Balagny ayant demandé à la cour d’appel de statuer sur la légalité de la décision de préemption n’est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses conclusions d’appel ;

D’où il suit que le moyen n’ est pas recevable ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que la commune avait déclaré au greffe son intention de préempter pour le prix arrêté, à la suite de l’adjudication prononcée au profit de la société de la Gare de Balagny, la cour d’appel a exactement retenu que cette déclaration devait s’analyser comme une déclaration de substitution prévue par l’article R. 214-15 du code de l’urbanisme et que la demande d’annulation de cette déclaration ne pouvait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de la Gare de Balagny aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de la Gare de Balagny à payer la somme de 3 000 euros à la commune et la somme de 2 500 euros à M. X…, ès qualités ; rejette la demande de la société de la Gare de Balagny ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société de la Gare de Balagny

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE le juge judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la légalité du droit de préemption mis en oeuvre, renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction administrative, retenu sa compétence pour statuer sur la régularité de la déclaration de substitution à la commune, débouté la SCI DE LA GARE DE BALAGNY de sa demande tendant à voir le transfert de propriété annulé et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI DE LA GARE DE BALAGNY fait valoir en premier lieu que la commune de Balagny sur Thérain ne démontre pas qu’elle bénéficie d’un droit de préemption urbain effectif et opposable ; que cependant ce n’est pas à la commune de Balagny sur Thérain de démontrer devant la présente juridiction qu’elle se trouvait dans les conditions pour préempter, mais à la SCI DE LA GARE DE BALAGNY de contester, le cas échéant, la légalité de la décision de préemption ; que comme l’a indiqué le premier juge, cette question relève de la seule compétence de la juridiction administrative, le juge judiciaire étant incompétent pour connaître de la légalité des décisions administratives, en l’occurrence un arrêté municipal » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal n’a pas été informé d’une action en annulation devant le tribunal administratif des actes en cause de la commune de Balagny ou du maire, étant rappelé que la décision de préemption doit être notifiée à l’adjudicataire évincé faute de quoi les délais de recours contentieux ne courent pas à son égard ; que le droit de préemption est en l’espèce mis en oeuvre par une décision exécutoire, et est effectuée dans le délai de 30 jours à compter de l’adjudication, et pour un prix conforme à la dernière surenchère retenue (Jugement du 28 septembre 2010) ; que l’exercice du droit de préemption est à la croisée du droit public et du droit privé compte tenu de l’origine des textes qui le régissent ; que le Juge de l’Exécution ne saurait contrôler l’opportunité ou la légalité de la décision de préemption qui relève de l’office du juge administratif, le Juge de l’Exécution étant alors incompétent ; que la compétence du Juge de l’Exécution en matière de vente immobilière pourrait comprendre, dans un souci de protection de la propriété, notamment l’examen du respect du délai pour notifier le droit de préemption, la vérification de la réalité formelle d’une décision exécutoire de mise en oeuvre, le respect du prix définitif même si l’estimation des Domaines est différente, ou bien prononcer la nullité d’une vente intervenue sans déclaration d’aliéner préalable, mais aucun de ces moyens ne sont soulevés ; qu’il revient donc aux parties de saisir la juridiction compétente, l’adjudicataire, évincé étant recevable à demander l’annulation devant le juge administratif de la délibération par laquelle la commune a décidé de préempter. (CAA PARIS 29 avril 1997 n° 96PA03401) ; qu’en cas d’illégalité de la décision de préemption, prononcée par la juridiction administrative, l’adjudicataire évincé est fondé alors à demander la rétrocession du bien » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque la question de la légalité d’une décision administrative est soulevée devant le juge judiciaire, il incombe au juge judiciaire, dans le cadre de son office, de déterminer s’il est en mesure, au vu d’une jurisprudence établie, de se prononcer sur la légalité de la décision contestée sans avoir à mettre en oeuvre la procédure propre à la question préjudicielle ; qu’en refusant d’exercer ce pouvoir, pour considérer de façon absolue que le juge judiciaire ne pouvait prendre parti sur la légalité d’une décision administrative, les juges du fond ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer par impossible qu’il faille faire abstraction de la compétence du juge judiciaire, en cas de contrariété à une jurisprudence établie, en tout état de cause, les juges du fond devaient s’expliquer sur le point de savoir si la légalité de la décision de préemption pouvait faire l’objet de moyens d’illégalité sérieux et dans l’affirmative, retenir l’existence d’une question préjudicielle et sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif ; qu’en refusant de procéder de la sorte, les juges du fond, qui ont méconnu les règles de la question préjudicielle en cas de contestation sérieuse d’une décision administrative, ont de nouveau violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, il était totalement indifférent que le juge administratif n’ait pas été saisi dès lors que par le mécanisme de la question préjudicielle, la légalité de la décision administrative peut être examinée par le juge administratif dans le cadre d’une instance incidente à l’instance principale portée devant le juge judiciaire ; que de ce point de vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation du principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l’article 49 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE le juge judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la légalité du droit de préemption mis en oeuvre, renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant la juridiction administrative, retenu sa compétence pour statuer sur la régularité de la déclaration de substitution à la commune, débouté la SCI DE LA GARE DE BALAGNY de sa demande tendant à voir le transfert de propriété annulé et rejeté sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure d’adjudication a été imposée au propriétaire de l’immeuble, s’agissant d’un bien vendu par le liquidateur judiciaire du propriétaire de l’immeuble, en exécution d’une ordonnance du juge-commissaire valant saisie, si bien que la commune ne pouvait préempter qu’en suivant la procédure dérogatoire prévue par les articles R.213-14 et R.213-15 du code de l’urbanisme pour les « cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement », peu importe que l’article L.642-18 alinéa 3 du code de commerce, applicable au jour du jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, ouvre au juge-commissaire la possibilité d’autoriser dans certaines conditions la vente de gré à gré ; que par ailleurs, la procédure dérogatoire de préemption permettant seulement à la commune de se substituer à l’adjudicataire en déclarant cette substitution au greffier en cas d’adjudication judiciaire ou en la déclarant au notaire en cas d’adjudication amiable, et non de faire une offre d’acquisition au propriétaire comme dans la procédure de droit commun, la lettre recommandée adressée au greffier du tribunal de grande instance de Senlis, faisant suite à l’adjudication et par laquelle la commune indique qu’elle entend préempter au prix adjugé en dernier lieu, s’analyse forcément en une déclaration de substitution telle qu’elle est prévue à l’article R.214-15 du code de l’urbanisme, le fait que la commune n’ait pas expressément indiqué qu’elle se substituait à l’adjudicataire n’ayant aucune incidence sur la validité de la déclaration et donc de la substitution » ;

ALORS QUE l’exercice du droit de préemption suppose que la commune notifie à la personne qui doit être destinataire de la notification la décision de se substituer à l’acquéreur dans toutes les conditions que l’acquéreur s’obligeait à satisfaire et ce en se substituant à l’acquéreur ; qu’en se bornant, suivant la lettre datée du 11 octobre 2010 et reçue le 14 octobre 2010, à indiquer que la commune se portait acquéreur ou encore se portait acquéreur au prix mentionné, la lettre ne spécifiait pas s’il y avait substitution de la commune à l’acquéreur et reprise par la commune de toutes les obligations, quelles qu’elles soient, souscrites par l’acquéreur ; qu’en décidant néanmoins qu’ils étaient en présence d’une décision de préemption, les juges du fond ont violé les articles L.213-1, L.213-2, R.213-14 et R.213-15 du code de l’urbanisme.

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