Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-18.951, Publié au bulletin

  • Portée pouvoirs des juges·
  • Appréciation souveraine·
  • Volonté non exprimée·
  • Volonté du défunt·
  • Détermination·
  • Funérailles·
  • Conditions·
  • Sepulture·
  • Sépulture·
  • Veuve

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis que les juges du fond déterminent, en l’absence de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l’organisation de ses obsèques, la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-18.951, Bull. 2014, I, n° 79
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-18951
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2014, I, n° 79
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 2 février 2010, pourvoi n° 10-11.295, Bull. 2010, I, n° 24 (rejet), et l'arrêt cité
1re Civ., 2 février 2010, pourvoi n° 10-11.295, Bull. 2010, I, n° 24 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028894602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100441
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Paris, 21 mai 2013), que Pascal X… étant décédé le 4 mai 2013, sa mère, sa soeur et son fils, issu d’un premier mariage (consorts X…), se sont opposés à son épouse, Mme Y…, quant à l’organisation des funérailles et le choix de la sépulture devant recevoir l’urne contenant ses cendres ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’ordonnance de confier à Mme Jeannette X…, avec l’assistance de sa fille et de son petit-fils, le soin d’organiser les obsèques de Pascal X… et dire que l’urne concernant les cendres du défunt devra être remise à Mme Jeannette X… afin d’être déposée dans le caveau de la famille X…, situé à Ormesson-sur-Marne, alors, selon le moyen :

1°/ que, quand bien même les éléments produits n’auraient pas permis de se prononcer sur la qualité des rapports entre M. Pascal X… et Mme Patricia X…, son épouse, il reste que cette dernière avait vécu maritalement avec M. X… pendant cinq ans, puis que les époux avaient décidé de se marier, et qu’ils avaient la qualité de conjoints lors du décès, sachant qu’aucune initiative n’avait été prise par le mari, en vue d’une éventuelle séparation ou d’un éventuel divorce ; qu’en refusant de considérer, en dépit de ces circonstances, que Mme Patricia Y…, veuve de M. X…, pouvait être la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, les juges du fond ont violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

2°/ et en tout cas, à supposer même que le juge du fond n’ait pas été en mesure de se prononcer sur la qualité des relations entre le mari et l’épouse, de toutes façons, le choix de la personne la plus qualifiée supposait une comparaison entre les mérites de l’épouse, qui avait vécu cinq ans avec le défunt préalablement au mariage, et ceux des parents par le sang du mari ; qu’en s’abstenant de procéder à cette comparaison, avant de se décider, le juge du second degré a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Mais, attendu qu’ayant exactement retenu qu’à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l’organisation de ses obsèques, il convenait de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que Mme X…, qui entretenait avec son fils une relation affective forte et constante depuis sa naissance, était la plus qualifiée pour décider de l’organisation des obsèques et recevoir l’urne contenant les cendres du défunt pour être déposée dans le caveau de la famille X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y….

L’ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;

EN CE QU’elle a, contrairement, au premier juge, confié à Madame Z…, mère du défunt, avec l’assistance de sa fille et de son petit-fils, le soin d’organiser les obsèques de Monsieur X… et dit que l’urne concernant les cendres du défunt devra être remise à Madame Z… afin d’être déposées dans le caveau de la famille X…, situé à Ormesson sur Marne ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant de ce que le jugement donne acte à M. Benoit X…, Mme Jeannette X… née Z…, et Mme Valérie X… de ce qu’ils acceptent désormais que M. Pascal X… repose seul dans un caveau dans lequel Mme Patricia X… née Y… pourrait avoir sa place ; que les appelants contestent formellement avoir acquiescé à la démarche de Mme Patricia Y… veuve X… ; qu’il sera relevé qu’un donné acte, non constitutif de droit, ne saurait priver les appelants de tout recours à l’encontre du jugement étant de plus estimé, compte tenu de la particularité de ce type de procédure dominée par l’émotion légitime des proches d’un défunt, de son caractère oral, que les appelants ont pu mal exprimer leur position et ce d’autant qu’en cause d’appel, ils ne s’opposent pas à ce que la veuve du défunt puisse le moment venu le rejoindre dans le caveau de famille ; considérant qu’il est constant que le défunt n’a laissé aucune disposition testamentaire quant à l’organisation de ses funérailles ; que le jugement a exactement relevé que les parties s’accordaient quant à la volonté du défunt d’être incinéré, qu’il a justement estimé, au vu des attestations versées aux débats que les parties ne pouvaient se constituer de preuve à elles-mêmes et qu’il y avait lieu d’écarter des débats, comme dépourvues de force probante, les attestations émises par les consorts X… (mère, fils et soeur du défunt) quant à la volonté exprimée par M. X… sur le lieu de sa sépulture, que le jugement a donc à bon droit déduit qu’aucun élément ne permettait de prouver que M. X… avait explicitement manifesté un souhait quelconque quant à l’inhumation ses cendres ; qu’à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l’organisation de ses obsèques, il convient de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser ; que les parties versent de part et d’autre aux débats des attestations qui en ce qui concerne les appelants tendent à démontrer que le couple formé entre le défunt et sa seconde épouse n’était pas solide et s’agissant de l’intimée qu’au contraire, elle formait avec M. X… un couple très heureux et très uni ; que ces éléments contradictoires sont donc en soit insuffisants pour démontrer que l’une des parties serait plus qualifiée que l’autre pour organiser les funérailles de M. X… ; que la présente juridiction d’appel relève, après avoir entendu les parties en leurs observations, que le défunt est décédé à l’âge de 52 ans, qu’il a contracté une première union dont est issu son fils Benoit né le 18 février 1990 et que cette union a duré treize ans, qu’il a vécu en concubinage pendant cinq ans avec l’intimée qu’il a finalement épousée en septembre 2012, qu’il était donc remarié depuis environ sept mois à la date de son décès, qu’il a toujours entretenu des relations régulières et chaleureuses avec sa famille et plus particulièrement avec sa mère âgée de 79 ans ; que tant les appelants que l’intimée ont témoigné de la force de leur attachement à l’égard du défunt ; que ces éléments conduisent à désigner Mme Z… Jeannette Veuve X…, mère du défunt, comme étant la personne la plus qualifiée pour organiser avec l’assistance de sa fille et de son petit-fils les obsèques de Monsieur Pascal X…, dès lors que sa relation affective avec son fils a été forte et constante depuis sa naissance et que c’est elle qui l’a le mieux connu, alors que dans toute la durée de son existence, la relation du défunt avec sa seconde épouse, dont il n’a pas eu d’enfant, s’est étalée sur cinq ans et que son union était toute récente ; qu’il sera relevé qu’au demeurant tant la mère que la soeur et le fils du défunt ne s’opposent pas à ce que Mme Patricia Y… veuve X… puisse, pour le cas où la décision serait infirmée, dans l’avenir rejoindre son époux dans le caveau de la famille ; qu’il sera donc loisible à sa veuve en secondes noces, lorsque ses relations avec sa belle-famille se seront avec le temps apaisées, d’accéder à cette proposition. »

ALORS QUE, premièrement, quand bien même les éléments produits n’auraient pas permis de se prononcer sur la qualité des rapports entre M. Pascal X… et Madame Patricia X…, son épouse, il reste que cette dernière avait vécu maritalement avec Monsieur X… pendant cinq ans, puis que les époux avaient décidé de se marier, et qu’ils avaient la qualité de conjoints lors du décès, sachant qu’aucune initiative n’avait été prise par le mari, en vue d’une éventuelle séparation ou d’un éventuel divorce ; qu’en refusant de considérer, en dépit de ces circonstances, que Mme Patricia Y…, veuve de Monsieur X…, pouvait être la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, les juges du fond ont violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à supposer même que le juge du fond n’ait pas été en mesure de se prononcer sur la qualité des relations entre le mari et l’épouse, de toutes façon, le choix de la personne la plus qualifiée supposait une comparaison entre les mérites de l’épouse, qui avait vécu cinq ans avec le défunt préalablement au mariage, et ceux des parents par le sang du mari ; qu’en s’abstenant de procéder à cette comparaison, avant de ses décider, le juge du second degré a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles.

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