Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-16.507, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-16.507 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 13-16.507 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2012 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028895719 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C100447 |
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Sur les parties
- Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, de nationalité française, et M. Y…, de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie le 30 octobre 2006 ; qu’un enfant est issu de leur union, né en France le 13 décembre 2007 ; que, le 9 octobre 2008, l’épouse a assigné son conjoint, devant une juridiction française, en annulation de leur mariage, pour défaut d’intention matrimoniale et, subsidiairement, en divorce, aux torts exclusifs de celui-ci ;
Attendu que, saisie sur le fondement de la loi française, la cour d’appel a rejeté cette demande en annulation de mariage, en faisant application de ladite loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi algérienne était applicable pour apprécier le consentement de M. Y…, la cour d’appel, à laquelle il incombait d’appliquer cette loi, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de nullité du mariage formée par Mme X…, de nationalité française, contre M. Y…, de nationalité algérienne ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est par une motivation exempte de toute critique en fait et en droit que la cour reprend expressément à son compte que le tribunal a débouté Mounia X… épouse Y… de sa demande en nullité du mariage ; QUE la décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il ne peut y avoir de mariage lorsque le consentement de l’un des époux fait défaut ; QU’encore, s’il y a erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ; QUE l’erreur sur les qualités essentielles de la personne se démontre notamment par le fait que l’un des époux était dépourvu de la volonté de s’unir effectivement et durablement et d’en assumer les conséquences légales ; QU’en l’espèce, pour invoquer l’absence d’intention matrimoniale, Mme X… épouse Y… fait valoir les absences répétées de son époux du domicile conjugal, sanctionnées par voie pénale au titre de l’abandon de famille ainsi que le non-paiement de la contribution paternelle pour leur enfant commun Louisa ; QUE ces manquements qui sont certains ne permettent pas d’établir que le jour du mariage M. Y… n’avait pas l’intention de fonder un foyer et n’a contracté cette union que dans le but de régulariser sa situation sur le territoire français ; QUE Mme Mounia X… épouse Y…, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas suffisamment l’absence d’intention matrimoniale de son époux ; QU’il convient, par conséquent de rejeter la demande en nullité de mariage ;
ALORS QU’il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre, au besoin d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher la teneur du droit étranger désigné par cette règle ; que les conditions de fond du mariage, et notamment le consentement, sont régies pour chacun des époux par sa loi nationale ; que dès lors le consentement de l’époux, de nationalité algérienne, devait être apprécié au regard du droit algérien ; qu’en faisant néanmoins application, pour apprécier l’intention matrimoniale de M. Y…, de la loi française, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil.
Textes cités dans la décision