Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2014, 13-13.664, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Nevers, 22 juin 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X…, qui avait bénéficié d’un plan de désendettement débutant à compter du mois de septembre 2011, a saisi lors de ce même mois la commission de surendettement d’une demande nouvelle, afin que soit prise en compte une dette qu’elle avait omis de déclarer ;

Attendu que Mme X… fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, alors, selon le moyen, qu’en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de Mme X… et confirmer la décision d’irrecevabilité de sa demande, qu’au cours de la procédure de surendettement de son dossier précédent elle avait joué à plusieurs reprises dans différents casinos, quand il ne pouvait se fonder sur l’attitude de l’intéressée au cours de la procédure de surendettement de son dossier précédent, le juge du surendettement s’est prononcé par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 331-2 du code de la consommation sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ensemble les articles L. 330-1 et L. 331-3, alinéa 2, du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme X… avait retiré des sommes et joué au casino à l’issue de l’audience ayant précédé le premier plan de désendettement ainsi que les jours suivants, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la condition de bonne foi que le juge du tribunal d’instance, se fondant à bon droit sur des éléments postérieurs à cette audience, a statué comme il l’a fait ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable la demande formulée par Mme X… tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement,

AUX MOTIFS QUE

«  Sur le bien fondé du recours :

L’article L. 330-1 du Code de la Consommation dispose que « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».

Il résulte d’une jurisprudence constante que la bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités ; il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.

En l’espèce, compte tenu de la particularité de la dette ajoutée, qui est ancienne et liée à un logement pour lequel Madame X… n’était pas titulaire du bail, il n’y a pas lieu de retenir la mauvaise foi pour ce motif.

Toutefois, la mauvaise foi de Madame X… sera néanmoins confirmée. En effet, elle a joué à plusieurs reprises dans des Casinos pendant le cours de la procédure de surendettement de son dossier précédent et notamment le 12 mai 2011 alors que le matin même elle s’était présentée à l’audience devant le juge du surendettement en vue d’une procédure de rétablissement personnel, c’est à dire d’un effacement de ses dettes. L’après-midi même elle retirait 150 Euros au casino de POUGUES LES EAUX. Le lendemain, elle retirait 140 Euros au casino de LA BOURBOULE. Les 16, 21, 22 23, 28, 29 mai, les 1 et 2 juin, elle jouait de nouveau et ainsi de suite les 11, 12, 19, 21, 29 juin, les 3 et 13 juillet.

A l’audience elle a expliqué qu’elle avait été entraînée par un ami qui jouait beaucoup au casino. Cette explication n’excuse nullement son comportement.

Elle a indiqué avoir fait les démarches pour se faire interdire de casino, mais elle n’en pas justifié.

En tout état de cause, ce comportement caractérise tout à fait la mauvaise foi au sens de la loi sur le surendettement et ainsi, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Nièvre de déclarer Madame Nadia X… irrecevable à la procédure de surendettement sera confirmée. ",

ALORS QU’en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de Madame X… et confirmer la décision d’irrecevabilité de sa demande, qu’au cours de la procédure de surendettement de son dossier précédent elle avait joué à plusieurs reprises dans différents casinos, quand il ne pouvait se fonder sur l’attitude de l’intéressée au cours de la procédure de surendettement de son dossier précédent, le juge du surendettement s’est prononcé par un motif inopérant privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 331-2 du code de la consommation sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ensemble les articles L 330-1 et L 331-3, alinéa 2 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.

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