Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17.310, Inédit
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-17.310 |
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 13-17.310 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2013 |
Dispositif : | Irrecevabilité |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029017096 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C200913 |
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Sur les personnes
- Président : Mme Flise (président)
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l’article 150 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’est pourvue contre un arrêt qui a ordonné une expertise judiciaire ;
D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.