Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-10.639, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-10.639
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-10.639
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 octobre 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029154801
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C100791
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-15. 152), que Mme Pâquerette X…, épouse Y…, a donné naissance, en décembre 1964, octobre 1966 et décembre 1968, à trois enfants prénommés José, Luc et Marylène (les consorts Y…), qui ont été déclarés sur les registres de l’état civil comme nés des époux Y… ; que le 13 septembre 1993, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Basse-Terre a établi pour chacun d’eux un acte de notoriété constatant leur possession d’état d’enfants naturels d’Urbain Z… ; que, par actes des 15 septembre et 30 octobre 2000, ils ont assigné les héritiers de ce dernier afin de voir constater leur possession d’état d’enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l’article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 ; que, devant la cour d’appel de renvoi, ils ont également demandé que soit constatée leur absence de possession d’état d’enfants légitimes à l’égard de Sylvain Y… ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;

Attendu que l’avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s’en rapporter ou s’en remettre à la sagesse de la cour, étant sans influence sur la solution du litige, ne peut être assimilé à des conclusions écrites au sens de l’article 431 du code de procédure civile et n’a pas à être communiqué aux parties ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le ministère public a, par mention au dossier, déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour ; que dès lors, cet avis n’avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen et le troisième moyen réunis :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y… de toutes leurs demandes, l’arrêt énonce qu’aucune pièce ne vient ni « corroborer » ni « contester » la possession d’état d’enfant légitime ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y… qui faisaient valoir que leur possession d’état d’enfants légitimes à l’égard de Sylvain Y… était entachée d’équivoque du fait de l’existence des actes de notoriété, lesquels, mentionnés sur leurs actes d’état civil, faisaient foi de leur possession d’état d’enfants naturels à l’égard d’Urbain Z… jusqu’à la preuve contraire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les consorts Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame Marylène Y… et Messieurs José Théophile et Luc Y… de l’intégralité de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la procédure a été communiquée au ministère public le 9 mai 2012 qui, par mention au dossier du 21 mai 2012, s’en remet à la sagesse de la cour » ;

ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose que soit respecté le principe de la contradiction par le Ministère public ; qu’en énonçant que le Ministère public s’en était, par mention au dossier du 21 janvier 2012, remis à la sagesse de la cour sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l’audience et, si tel avait été le cas, sans constater que les consorts Y… avaient eu communication desdites conclusions afin d’être mis en mesure d’y répondre utilement, la Cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame Marylène Y… et Messieurs José Théophile et Luc Y… de leur demande tendant à ce que soit constatée leur absence de possession d’état d’enfants légitimes à l’égard de feu Sylvain Henri Y… ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 311-1 du code civil indique que la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il dit appartenir ; qu’elle doit être continue ; que l’article 311-2 suivant précise que les principaux faits sont :- que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu,- que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère,- qu’ils ont en cette qualité pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement,- qu’il est reconnu pour tel dans la société et par la famille,- que l’autorité publique le considère comme tel ;

Que M. Sylvain Henri Y… né le 23 août 1958 est décédé le 29 juillet 1986 à Bondy (Seine Saint Denis) ; que les appelants sont eux-mêmes nés entre 1964 et 1968 ; Que toutes les pièces versées au débat par les appelants tentent de rapporter la preuve de ce qu’ils auraient une possession d’état vis à vis de M. Z…, mais non pas celle de l’absence de possession d’état vis à vis de leur père mentionné à l’état civil ; qu’or au plus tôt il est fait état d’une vie commune entre leur mère et M. Z…, non pas lors de leurs naissances, mais bien plus tardivement :- pièce n° 8 : à compter de 1981,- pièce n° 9 : entre 1981 et 1985,- pièce n° 10 : à compter de 1981,- pièce n° 11 : absence de dates,- pièce n° 12 : absence de dates,- pièce n° 13 : à compter de 1976,- pièce n° 15 : relation de 12 ans dont on indique qu’elle aurait été interrompue,- pièce n° 16 : relation entre 1978 et 1984,- pièce n° 17 : entre 1973 et 1985,- pièce n° 18 : de la naissance des enfants jusqu’en 1973 date de la séparation de Mme X… et de M. Z…,- pièce n° 19 : à compter de 1981 ; Qu’aucune pièce ne vient expressément rapporter la preuve qu’à compter de 1961 Mme Pâquerette X… épouse Y… a vécu seule en Guadeloupe comme cela est soutenu ; qu’aucune pièce, sauf l’attestation n° 18 contredite par toutes les autres, ne vient non plus prouver que M. Y… n’ait pas été présent lors de la naissance des 3 enfants de 1964 à 1968 ; qu’aucune pièce ne couvre clairement la période 1961 à 1973, au plus tôt, alors que les actes de naissance font tous état de la paternité de M. Y… et d’une adresse de la famille précisément indiquée ; qu’aucune des attestations, lesquelles sont contraires pour la plupart quant aux dates ainsi que précisé ci-dessus, n’indique comment leurs rédacteurs ont eu connaissance de la filiation des enfants, alors qu’il est fort probable que ces rédacteurs aient simplement déduit cette paternité de la présence de M. Z… aux côtés de leur mère ou de sa participation à leur entretien ; Que concernant la possession d’état d’enfant légitime, aucune pièce ne vient ni la corroborer, ni la contester » ;

1/ ALORS QUE la possession d’état d’enfant légitime conforme au titre de naissance constitue un fin de non-recevoir à l’action en réclamation d’un état contraire ; que l’existence de la possession d’état d’enfant légitime doit être démontrée par celui qui invoque cette fin de non-recevoir ; qu’en l’espèce, pour débouter les consorts Y… de leur demande tendant à ce que soit constatée leur absence de possession d’état d’enfants légitimes à l’égard de feu Sylvain Henri Y…, la Cour d’appel a relevé que les pièces produites par les exposants ne permettraient pas de « corroborer » ou de « contester » leur possession d’état d’enfants légitimes (arrêt, p. 7, pénultième alinéa) ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait aux ayants droits de feu Urbain Emile Z…, qui invoquaient la prétendue possession d’état d’enfants légitimes des exposants à titre de fin de non-recevoir, d’en établir l’existence, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 322 ancien du Code civil, ensemble l’article 1315 du même Code ;

2/ ALORS QUE la possession d’état d’enfant naturel à l’égard d’un tiers rend équivoque celle qui peut exister à l’égard du mari ; qu’une possession d’état équivoque, même conforme au titre de naissance, ne fait pas obstacle à l’établissement d’une filiation contraire ; qu’en l’espèce, il résultait des propres constatations de la Cour d’appel que « toutes les pièces versées au débat par les appelants tentent de rapporter la preuve de ce qu’ils auraient une possession d’état vis-à-vis de M. Z… » (arrêt, p. 7, alinéa 3) ; que les consorts Y…, en rapportant des pièces démontrant leur possession d’état d’enfants naturels à l’égard de feu Urbain Emile Z… démontraient par là même le caractère équivoque de leur prétendue possession d’état à l’égard de feu Sylvain Henri Y… ; qu’en retenant pourtant qu’aucune pièce versée aux débats ne tendait à rapporter la preuve de « l’absence de possession d’état vis-à-vis de leur père mentionné à l’état civil » (arrêt, p. 7, alinéa 3), la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l’article 322 ancien du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame Marylène Y… et Messieurs José Théophile et Luc Y… de leur demande tendant à ce que soit constatée qu’ils ont la possession d’état d’enfants naturels à l’égard de feu Urbain Emile Z… et par voie de conséquence que soit établi leur lien de filiation à son égard et leur qualité pour intervenir à la succession ;

AUX MOTIFS QUE « quant à la possession d’état d’enfant naturel, aucune pièce n’a trait au fait que M. Z… se soit comporté comme le vrai père des enfants, et bien plus, aucune ne vient faire état du fait que les trois enfants Y… l’aient considéré comme leur père ; qu’au contraire il est reconnu qu’à la mort de M. Sylvain Y… ils se sont comportés comme ses enfants légitimes puisque tandis que leur mère percevait une pension, deux des enfants recevaient aussi une pension d’orphelins de son employeur ; que de même à aucun moment ils n’ont ni contesté cette paternité, ni entendu, et ce bien après le décès tant de M. Y… que de M. Z…, tenter de faire reconnaître leur filiation naturelle vis à vis de celui-ci ; que dans ces conditions il y a lieu de débouter les consorts Y… de l’intégralité de leurs demandes » ;

ALORS QUE la possession d’état peut se prouver par un acte de notoriété qui la constate, l’acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; qu’il en résulte qu’il appartient à celui qui conteste l’acte de notoriété de rapporter la preuve de l’absence de la possession d’état qui y est constatée ; qu’en déclarant en l’espèce que les consorts Y… n’avaient pas rapporté la preuve de leur possession d’état d’enfants naturels à l’égard de feu Urbain Emile Z…, cependant que celle-ci avait été constatée par un acte de notoriété pour chacun des consorts Y…, la Cour d’appel a violé l’article 311-3 ancien du Code civil, ensemble l’article 1315 du même Code.

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Textes cités dans la décision

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