Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2014, 13-23.856, Inédit

  • Domicile conjugal·
  • Collaboration·
  • Épouse·
  • Cessation·
  • Demande·
  • Code civil·
  • Prestation compensatoire·
  • Effets du divorce·
  • Civil·
  • Prestation

Chronologie de l’affaire

Commentaires sur cette affaire

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. En savoir plus

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, mariés en 1990, le divorce de Mme X… et de M. Y… pour altération définitive du lien conjugal a été prononcé par un juge aux affaires familiales ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de Mme X… ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine des juges du fond qui, examinant la valeur des éléments de preuve soumis à leur examen, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que les faits reprochés à l’épouse n’étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu, d’abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche du troisième moyen et le quatrième moyen sans portée ;

Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du troisième moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Vu l’article 262-1 du code civil ;

Attendu que, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y… tendant au report des effets du divorce au 2 septembre 2006, après avoir estimé que les époux avaient cessé de cohabiter à cette date, l’arrêt retient que la cessation de leur collaboration n’est pas démontrée ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux, l’arrêt rendu le 23 août 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Y… de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts de Mme X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 26 juillet 2006, Mme X… a déposé une requête en divorce ; que, le 1er septembre 2006, elle a quitté le domicile conjugal, … à Sanary sur mer, après avoir fait au commissariat une déclaration de main courante dans les termes suivants :

« Je me présente à vous pour vous signaler que suite à une mésentente avec mon époux je pars me reposer chez ma fille, Mme Z… Sylvie,…, 94 Maisons Alfort » ; que, le 30 janvier 2007, Mme X… a fait constater par huissier que son époux avait fait changer les serrures du domicile conjugal ; (¿) ; que, comme l’a déjà énoncé le premier juge, le départ de l’épouse dans les circonstances précitées, ne peut constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande en divorce pour faute ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, M. Y… n’ayant formé aucune demande en divorce pour faute lors de la première procédure, c’est à bon droit qu’il forme aujourd’hui une demande reconventionnelle, même si la faute principale qu’il invoque, existait déjà lors de la première procédure ; qu’en effet, il avait alors choisi de se défendre mais qu’il lui était loisible de ne pas invoquer une faute de son épouse puisqu’il s’opposait alors au divorce ; (¿) ; qu’à l’appui de ses prétentions, M. Y… produit une seule pièce, à savoir une déclaration de main courante en date du 9 octobre 2006 faite auprès des services de police de Sanary par laquelle il déclare que son épouse a quitté le domicile conjugal le 2 septembre 2006 en compagnie de sa petite fille et qu’il ignore où elle se trouve ; que cette pièce qui émane du seul demandeur et ne fait que reprendre ses déclarations, doit être écartée des débats en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu’en conséquence, ce grief ne sera pas retenu comme n’étant pas démontré ; qu’il échet de constater que s’il est incontestable que l’épouse est à l’origine de la séparation en ce qu’elle a demandé le divorce, ce qui en soi n’est pas une faute, les circonstances exactes de la séparation sont pour le moins floues ; qu’en effet, s’il est certain que Mme X… s’est éloignée du domicile conjugal après le dépôt de sa requête en divorce dans les mois qui ont précédé l’ordonnance de non-conciliation, en prenant soin de faire des dépôts de main courante pour indiquer qu’elle ne quittait pas le domicile conjugal mais allait se reposer chez sa fille, elle n’en est pas moins revenue avant l’audience de conciliation et a d’ailleurs lors de cette audience sollicité l’attribution de la jouissance de ce bien ; qu’elle invoquait alors le fait que son époux avait changé les clés du domicile conjugal, l’empêchant de le réintégrer ; que l’époux prétend que constitue une faute l’absence de reprise de la vie commune après le jugement du 10 avril 2009 ayant débouté son épouse de sa demande en divorce pour faute ; mais que, d’une part, le refus de la femme de reprendre la vie commune après un jugement rejetant une demande en divorce ne constitue pas une violation des obligations du mariage alors que la mésentente du couple est ancienne et profonde et que le couple est séparé depuis plus de deux ans ; que, d’autre part, l’époux qui n’a même pas fait délivrer de sommation interpellative à son épouse de réintégrer le domicile conjugal, ne justifie aucunement avoir eu une quelconque volonté de reprendre la vie commune ; que l’on imagine mal Mme X… revenir docilement au domicile de son époux après le jugement du 10 avril 2009, alors que celui-ci était même allé jusqu’à demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait « de la volonté d’indépendance de son épouse » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le départ du domicile conjugal d’un époux constitue un manquement aux obligations du mariage de nature à justifier le prononcé du divorce à ses torts, sauf à l’époux à prouver que ce départ est excusable par le comportement de son conjoint ; que, par ailleurs, si les faits invoqués en tant que causes du divorce ou comme défenses peuvent être établis par tout mode de preuve, aucun époux ne peut cependant être admis à se prévaloir exclusivement d’une preuve délivrée à soi-même, telle une déclaration de main courante ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel qui a constaté le départ du domicile conjugal de Mme X…, le 1er septembre 2006, ne pouvait, pour refuser de voir en ce départ un grief de divorce au sens de l’article 242 du code civil, se borner à faire état du contenu de la déclaration de main courante alors faite par Mme X…, selon lequel « Je me présente à vous pour vous signaler que suite à une mésentente avec mon époux je pars me reposer chez ma fille, Mme Z… Sylvie,…, 94 Maisons Alfort » ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à justifier légalement sa décision et a violé les dispositions combinées des articles 242 et 245 alinéa 1er du code civil, ensemble l’article 259 du même code ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE, la Cour d’appel ne pouvait retenir que devait être écartée des débats par application de la règle selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la déclaration de main courante de M. Y… par laquelle « il déclare que son épouse a quitté le domicile conjugal le 2 septembre 2006 en compagnie de sa petite fille et qu’il ignore où elle se trouve » et, au contraire, se fonder sur la déclaration de main courante de Mme X… selon laquelle « Je me présente à vous pour vous signaler que suite à une mésentente avec mon époux je pars me reposer chez ma fille, Mme Z… Sylvie,…, 94 Maisons Alfort » pour déclarer que le départ de Mme X… du domicile conjugal dans ces circonstances, ne pouvait être constitutif de faute au sens de l’article 242 du code civil ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe par elle-même rappelé selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;

ALORS, EN OUTRE, QU’en se bornant à ajouter, par motif adopté du premier juge que, s’il était « certain » que Mme X… « s’était éloignée du domicile conjugal », « les circonstances exactes de la séparation (étaient)

pour le moins floues » celle-ci étant « revenue avant l’audience de conciliation » et ayant « d’ailleurs lors de cette audience sollicité l’attribution de la jouissance de ce bien » sans constater une véritable réintégration par Mme X… du domicile conjugal ou bien la preuve, à la charge de Mme X…, que son mari se serait opposé à une telle réintégration ; qu’à cet égard, la Cour d’appel ne pouvait se borner à faire une simple allusion, par motif propre, à un constat d’huissier non contradictoire du 30 janvier 2007 relatif à un prétendu changement de serrures par M. Y…, sans s’expliquer, ainsi que l’y invitait M. Y… dans ses conclusions d’appel, sur la teneur du jugement du 10 avril 2009 qui avait débouté Mme X… de sa première demande en divorce pour « changement de serrures » du domicile conjugal notamment, en écartant la force probante du constat précité, en l’absence de preuve, par Mme X…, de la clé qu’elle avait présentée à l’huissier mandaté par elle seule (conclusions d’appel de M. Y…, p. 2 et jugement du 10 avril 2009, p. 4, alinéa 2) ; que, faute de s’expliquer sur ce point, la Cour d’appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d’appel, M. Y… faisait valoir qu’il n’avait pas à sommer son épouse de réintégrer le domicile conjugal, la cohabitation des époux étant l’un des effets du mariage et qu’en l’absence d’autorisation judiciaire de résidence séparée sollicitée par Mme X… pour se soustraire à son devoir de cohabitation à la suite du jugement du 10 avril 2009 qui l’avait déboutée de sa demande en divorce, Mme X… avait persisté à abandonner le domicile conjugal (conclusions d’appel de M. Y…, p. 3) ; que la Cour d’appel qui n’a pas répondu aux conclusions d’appel circonstanciées de M. Y… sur ce point, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Y… de sa demande tendant au report des effets du divorce au 2 septembre 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; que le juge peut toutefois, à la demande de l’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu’il n’est pas démontré que les époux aient cessé de collaborer à la date du 2 septembre 2006, ainsi que le soutient M. Y… ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les effets du jugement à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE M. Y… demande le report de la date des effets du divorce au 2 septembre 2006, date de départ de l’épouse du domicile conjugal ; mais que l’époux a été débouté de sa demande de divorce au motif qu’il ne démontrait pas que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 2 septembre 2006 comme il le prétend ; qu’il n’est donc pas possible de retenir cette date comme étant celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, d’autant plus que le magistrat conciliateur a autorisé les époux à résider séparément par ordonnance du 9 février 2007 ; qu’en conséquence l’époux sera débouté de sa demande ; que le divorce prendra donc effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 23 avril 2010 ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration, sauf au juge à relever des éléments propres à caractériser le maintien d’une collaboration entre époux, en dépit de la cessation de leur cohabitation ; qu’ayant elle-même constaté le départ du domicile conjugal de Mme X… le 1er septembre 2006 (arrêt, p. 5), la Cour d’appel qui a cependant affirmé qu’il n’était « pas démontré que les époux avaient cessé de collaborer à la date du 2 septembre 2006, ainsi que le soutenait M. Y… », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 262-1, alinéa 3, du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s’apprécient pas au regard des critères relatifs à la faute ;

qu’en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu’il n’était pas possible de retenir la date du 2 septembre 2006 comme étant celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux dès lors que M. Y… avait été « débouté de sa demande de divorce au motif qu’il ne démontrait pas que son épouse a abandonné le domicile conjugal le 2 septembre 2006 », la Cour d’appel a violé l’article 262-1, alinéa 3, du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU’une autorisation de résidence séparée par le juge du divorce n’a pas non plus d’incidence sur l’appréciation de la cessation de la cohabitation et de la collaboration de nature à reporter les effets du divorce entre époux ; qu’en affirmant le contraire, par motif éventuellement adopté du premier juge, la Cour d’appel a violé à nouveau l’article 262-1, alinéa 3, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté M. Y… de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; qu’en application de ces dispositions, M. Y… doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que la décision sera également confirmée de ce chef ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l’époux ne rapporte pas la preuve des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la procédure de divorce, même par rapport à son activité professionnelle ; qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

ALORS, D’UNE PART, QUE, la cassation sur la base du premier moyen relatif au prononcé et à l’attribution des torts du divorce entraînera la cassation par voie de conséquence du chef ayant débouté M. Y… de sa demande de dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice lié à la dissolution du lien conjugal sur le fondement de l’article 266 du code civil, conformément à l’article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE, M. Y… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que, du fait de sa profession d’aumônier militaire appelé à tout moment à l’extérieur, il était en droit d’attendre la collaboration d’une épouse venant l’épauler moralement et le ressourcer en leur foyer commun et que la dissolution du lien conjugal lui causait un préjudice moral qu’il y avait lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 € ; que la Cour d’appel qui n’a pas répondu de façon de circonstanciée aux conclusions d’appel de M. Y… sur ce point, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR condamné M. Y… à verser à Mme X… une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 80 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. Y… de sa demande fondée sur le dernier alinéa de l’article 270, le divorce étant prononcé pour altération du lien conjugal ; que M. Y…, né en 1947 et Mme X…, née en 1939, se sont mariés le 15 décembre 1990 sans contrat préalable ; qu’aucun enfant n’est issu de cette union ; que M. Y…, âgé de 65 ans, perçoit mensuellement une pension de guerre de 114, 22 € dont il ne sera pas tenu compte dans la détermination des besoins et ressources conformément à aux dispositions de l’article 272 du code civil, ainsi qu’une retraite de 1 686 € ; qu’il indique que le montant de sa retraite sera porté à la somme de 2 141 € en septembre 2012 ; qu’il occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et acquitte les charges habituelles de la vie courante ; que Mme X…, âgée de 73 ans, perçoit une retraite mensuelle de 834 € en 2011, de 964 € actuellement selon sa déclaration sur l’honneur ; qu’elle acquitte, outre les charges de la vie courante, un loyer de 513 € ; qu’au regard de ces éléments, de la durée du mariage, 22 ans dont 17 de vie commune, la Cour d’appel considère que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties en disant que M. Y… verserait à Mme X… un capital de 80 000 € à titre de prestation compensatoire ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme X… justifie (cf. certificat médical du docteur A… du 19 mai 2010) avoir depuis plusieurs années des problèmes de santé importants, notamment un cancer récidivant pendant l’année 2000, avec séquelles, une embolie pulmonaire en 2001, un épisode de sciatique paralysante en 2008 ;

qu’elle a été à nouveau opérée en avril 2011 d’une prothèse de la hanche ;

que Mme X… est retraitée ; qu’elle perçoit une retraite de 810 € par mois (bulletin de pension de mai 2009) ; que son loyer s’élève à 508 € ; qu’elle règle les charges de la vie courante d’une personne ; que M. Y… est retraité militaire et aumônier laïque militaire ; qu’il perçoit une pension de retraite de 1 651 € (bulletin de pension de février 2010) et un salaire de 1 947 € (bulletin de paie de février 2010), soit 3 598 € par mois ; qu’il réside au domicile conjugal qui est intégralement payé et dont il règle les charges courantes ; qu’il ne justifie d’aucune charge particulière, étant précisé que le montant de la pension alimentaire qu’il verse actuellement va prendre fin avec le prononcé du divorce ; que le couple est propriétaire d’un bien immobilier acquis en 1993 à Sanary, actuellement intégralement payé ; qu’il est difficile de connaître la valeur actuelle du bien (évalué 200 000 € dans les déclarations sur l’honneur, mais pour lequel l’épouse produit une évaluation de 380 000 €) ; qu’au vu de ces éléments, des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, il apparaît que le droit à prestation compensatoire de Mme X… est certain compte tenu de la différence de revenus entre époux ; qu’il convient cependant de tenir compte du fait que M. Y… sera à la retraite en octobre 2012 (¿) ; qu’il aura une baisse de revenus certaine ; que si, sur le principe, les époux ont des droits équivalents dans le partage de la communauté, la part de l’épouse sera probablement réduite du fait des droits à récompense invoqués par l’époux sur ce bien (qu’il revendique à environ 1/ 3 de la valeur de la maison selon le calcul figurant dans ses conclusions) ; qu’il y aura aussi des calculs à faire au titre de l’indemnité d’occupation due par l’époux ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, de l’âge des époux et de la durée du mariage, il sera alloué à l’épouse une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 € ;

ALORS QUE, le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; que, par ailleurs, le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu’en l’espèce, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation relatif au prononcé et à l’attribution des torts du divorce entraînera donc la cassation par voie de conséquence nécessaire du chef ayant alloué une prestation compensatoire à Mme X…, conformément à l’article 624 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2014, 13-23.856, Inédit