Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-14.653, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 13-14.653
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-14.653
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 novembre 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029633163
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101218
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;

Attendu, selon ce texte, applicable en l’espèce, qu’en l’absence de choix entre les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu’est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son administration centrale, voire, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle de cette partie, son principal établissement ; que cette présomption n’est écartée que lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ;

Attendu que M. Frederik X… et Mme Marjolein X… ont assigné en réparation du préjudice subi dans un accident de la circulation au Mali, la société de droit français AGF (aux droits de laquelle vient la société Allianz), assureur du véhicule où ils avaient pris place, qui a depuis cédé son portefeuille de contrats d’assurance à la société de droit malien Colina ; que l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, un organisme social de droit belge, a demandé aux sociétés AGF et Colina le remboursement des frais médicaux qu’elle avait exposés ;

Attendu que, pour juger la loi malienne applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, déclarer la cession des contrats de la société AGF à la société Colina opposable à l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, Mme Margareta Y…, Mmes Marjolein et Lily X…, M. Joachim X…, M. Robert Z… et Mme Anna A…, décider que la société Allianz n’était pas tenue à garantie, et rejeter l’action directe exercée contre la société Allianz par M. Frederik X… et Mme Marjolein X…, l’arrêt retient que le contrat d’assurance du véhicule souscrit auprès de la société AGF ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher au préalable si la présomption qu’il édicte ne trouvait pas à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Allianz IARD et Colina aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz IARD et la condamne in solidum avec la société Colina à payer à L’Alliance nationale des mutualités chrétiennes, Mme Y…, M. Frederik X…, Mme Marjolein X…, Mme Lily X…, M. Joachim X…, M. Z…, Mme A… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour L’Alliance nationale des mutualités chrétiennes et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a jugé la loi malienne applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, déclaré la cession des contrats de la société AGF à la société COLINA opposable aux exposants, décidé que la société ALLIANZ n’était pas tenue à garantie, et ainsi rejeté l’action directe exercée contre la compagnie ALLIANZ par M. Frederik X… et Mme Marjolein X… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la loi applicable, il est constant que l’accident de la circulation s’est produit au Mali et que seul le véhicule conduit par M. Eric X…, immatriculé au Mali, a été impliqué dans l’accident ; que l’article de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière, entrée en vigueur le 3 juin 1975, prévoit que « la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu » ; qu’en application de l’article 8 de cette Convention : " La loi applicable détermine notamment : 1. les conditions et l’étendue de la responsabilité ; 2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ; 4. les modalités et l’étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ;… » ;

qu’en application de la Convention précitée, l’accident survenu le 20 juillet 1994 est soumis à la loi malienne tant en ce qui concerne la responsabilité, que les modalités et l’étendue de la réparation ; que l’article 10 de ladite Convention ne permet d’écarter l’application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu que « si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public » ; que l’article 124 de la loi malienne n° 87-31/ AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, « sauf dispositions particulières » ; que le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains de la zone franc dit Traité CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance), signé à Yaoundé le 10 juillet 1992, comporte en annexe I un code unique des assurances (entré en vigueur le 15 février 1995) divisé en 6 Livres, dont le Livre II intitulé « Les assurances obligatoires », prévoit dans son Titre I les dispositions applicables à « L’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques » ; que ces dispositions sont contenues aux articles 200 à 277 du code CIMA ; que l’article du code CIMA, unique article du Titre 3, intitulé « Dispositions transitoires » dispose que « Les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s’appliquent à tous les accidents n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Toutefois, elles n’ont pas d’effet rétroactif en ce qui concerne l’application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent code. » ; qu’il résulte de cet article que le code CIMA est applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, à l’exception des dispositions des articles 200, dernier alinéa, 206 à 211, ce qui n’est pas contesté par les parties ; qu’en conséquence, les dispositions de la loi n° 92-030 AN-RM du 19 octobre 1992 portant principes et procédures d’indemnisation des dommages corporels causés par les véhicules terrestres à moteur, qui excluaient les membres de la famille du conducteur de la qualification de tiers, et donc de la garantie due par l’assureur, sont applicables au litige ; que l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance automobile stipulait « Ne sont pas considérés comme tiers : c) lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ainsi que le conjoint, les ascendants et les descendants du conducteur » ; que cet article prévoyant que les enfants du conducteur transportés dans le véhicule accidenté ne sont pas des tiers et ne bénéficient donc pas de la garantie de l’assureur était conforme à la législation malienne en vigueur au moment de l’accident ; que si l’article 10 c) du contrat d’assurance ne peut être opposé à Mme Margareta Y…., divorcée de M. Eric X…, M. Z…, son concubin, M. Joachim X…, frères des victimes, Mme Aima A… et Mme Lily X…, grands-mères des victimes, qui soit ne se trouvaient pas dans le véhicule accidenté, soit ne sont ni conjoint, ni ascendant ou descendant de M. Eric X…, cependant les préjudices dont ils demandent réparation ne figurent parmi des préjudices indemnisables prévus aux articles 257 à 266 du code CIMA ; que pour échapper à l’application des dispositions de la loi malienne, les appelants font valoir que les parties ont entendu soumettre le contrat d’assurance à la loi française puisque figure en en-tête des conditions générales de la police d’assurance automobile la mention « Le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, ainsi que par les Conditions générales et particulières ci-après » ; que la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 prévoit que, pour les contrats d’assurance qui couvrent des risques qui ne sont pas situés dans les territoires des Etats membres de l’Union européenne, la loi applicable au contrat est la loi choisie par les parties (article 3) et qu’à défaut de choix, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » (article 4) ; que la mention précitée, dont se prévalent les appelants, ne peut être interprétée comme valant manifestation de volonté d’appliquer la loi française car, d’une part, le formulaire des Conditions générales, qui porte la date du 30 septembre 1955, se réfère à des textes qui n’étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat en 1987 ; d’autre part, il s’agit d’une formule pré-imprimée sur le formulaire des conditions générales, non reprise dans les conditions particulières du contrat, lesquelles indiquent en revanche que le contrat est conclu au Mali avec une assurée qui est une société située au Mali, par l’intermédiaire d’un agent d’assurance malien et que « l’assurance est limitée aux sinistres survenant au Mali » ; que le contrat d’assurance en cause ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ; qu’enfin, l’article L. 211-4 du code des assurances prévoit depuis 1976 que lorsque la garantie de la responsabilité civile prévue par l’assurance automobile est appelée à jouer hors du territoire français, elle est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ; qu’en conséquence la loi malienne est également applicable au contrat d’assurance ; que sur l’opposabilité du transfert de portefeuille, les appelants se prévalent du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 1999 pour soutenir que le transfert de portefeuille de contrats d’assurances intervenu entre les sociétés AGF IARD et COLINA leur est inopposable ; que toutefois l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si le jugement précité du 31 août 1999 a retenu de façon erronée dans ses motifs, pour retenir sa compétence territoriale, que le transfert de portefeuille réalisé postérieurement à l’accident s’analyse en une délégation de créance régie par les dispositions de l’article 1275 du code civil et que faute d’accord exprès des demandeurs à ce transfert celui-ci leur est inopposable, cependant le jugement ne s’est pas prononcé dans son dispositif sur l’inopposabilité du transfert de portefeuille aux appelants ; que l’opposabilité du transfert n’a donc pas été jugée ; que l’arrêt d’appel du 13 septembre 2000, devenu irrévocable, qui a retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action engagée par les appelants à l’encontre de la société AGF TARD a d’ailleurs précisé dans ses motifs que la question de l’opposabilité du transfert de portefeuille relève de la compétence des juges du fond qui statueront sur l’action dirigée contre la société AGF IARD ; que le contrat d’assurance du véhicule accidenté dont les appelants se prévalent et dont le jugement entrepris a, par des motifs pertinents, retenu l’existence, est soumis aux dispositions du code CIMA ; que l’article 323 dudit code dispose que « Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l’article 300 peuvent, avec l’approbation de la Commission de contrôle des assurances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal Officiel et/ ou dans un journal d’annonces légales, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre. Le Ministre informe la Commission de contrôle des assurances. Les assurés disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal Officiel et/ ou dans un Journal d’annonces légales pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, la Commission de contrôle des assurances approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers » ; que ces dispositions sont similaires à celles des articles 324-1 et suivants du code des assurances, lesquelles ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne concernent que les transferts de portefeuille portant sur des contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ; que la finalité des dispositions de l’article 323 du code CIMA est la même que celle des articles 324-1 et suivants du code des assurances, soit créer un régime spécial au transfert amiable de portefeuille, qui ne requiert pas le consentement des assurés cédés mais est soumis à une autorisation et à des règles de publicité particulières ; qu’en l’espèce, la société ALLIANZ verse aux débats :- la « convention de transfert de portefeuille de contrats d’assurances » signée le 6 mars 1996 entre les sociétés AGF IARD et COLINA par laquelle la première transfère à la seconde « qui accepte, l’intégralité du portefeuille de contrats d’assurances qu’elle possède au Mali… » (Article 1),- la photocopie de l’avis publié le 3 juillet 1996 dans un journal d’annonces légales, relatif à ce transfert qui impartit aux créanciers un délai de trois mois pour présenter leurs observations à la direction du trésor du ministère des finances et du commerce,- le courrier en date du 15 février 1997 de la Commission régionale de contrôle des assurances faisant connaître son avis favorable au transfert de portefeuille,- les documents financiers relatifs à l’exécution de la convention de transfert de portefeuille ; qu’il résulte de ces documents que la société AGF IARD a transféré de façon régulière la totalité de son portefeuille de contrats d’assurances à la société COLNA et que ce transfert est opposable aux appelants ; qu’en conséquence, les appelants ne peuvent rechercher la garantie de la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF IARD, et leurs demandes à l’encontre de cette société doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la compatibilité des dispositions du code CIMA à la conception française de l’ordre public international, ni sur la loi applicable au recours de l’ANMC » (arrêt, p. 7-10) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la loi applicable, l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 dispose que la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ; qu’il s’ensuit, l’accident étant survenu au Mali, que la loi applicable tant à la responsabilité civile qu’aux modalités et à l’étendue de la réparation, est la loi malienne ; qu’aux termes de l’article 10 du même texte, l’application d’une des lois déclarées compétentes par la convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec ordre public ; que la législation malienne afférente à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et à l’indemnisation des victimes se trouve aux articles 200 et suivants du code CIMA ; qu’en ce qui concerne l’indemnisation des victimes, les dispositions en cause ont une parenté incontestable avec la loi du 5 juillet 1985 ; que l’assureur est ainsi tenu de présenter à la victime ayant subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, le litige ne pouvant être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai pour formuler une proposition ; que dans cette hypothèse, le juge fixe l’indemnité suivant les modalités prévues aux articles 258 et suivants ; que les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266, soit les frais de toute nature, les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, la perte de revenus pendant l’ITT, l’incapacité permanente, le préjudice économique dès lors qu’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, le préjudice moral s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, la tierce personne à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 %, la souffrance, le préjudice esthétique et le préjudice de carrière ; que sont ainsi pris en compte l’essentiel des préjudices d’une victime ; que l’indemnisation est calculée en tenant compte de plafonds qui prennent pour base le SMIG annuel du pays sur le territoire duquel s’est produit l’accident ; que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne se confond pas avec l’ordre public international au sens de l’article 10 précité ; que le fait que la loi malienne soit moins favorable à la victime que la loi française n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public international ; que la loi malienne sera en conséquence dite applicable au litige ; qu’aux termes de son article 2, la convention de La Haye ne s’applique pas aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu’aux cas d’exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes ; qu’il s’ensuit que la loi belge est applicable au recours de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes ; que sur la garantie de la compagnie AGF, l’accident s’est produit le 20 juillet 1994, vers 17 heures, sur la route nationale Sevare-Bamako ; qu’il n’a mis en cause que le véhicule conduit par Monsieur Eric X… ; que celui-ci a déclaré qu’il avait perdu le contrôle de la voiture alors qu’il mettait le pare-soleil pour masquer une lumière issue de quelque chose qui brillait sur la chaussée et le gênait ; qu’après avoir donné un coup de volant, la voiture a effectué des tonneaux ; que Frederik et Marjolein X… ont été éjectés ; que Monsieur X… a précisé qu’au moment de l’accident aucun autre véhicule ne venait en sens inverse et qu’il n’avait rien heurté ; que les gendarmes ont constaté que la route ne comportait pas de nids de poule et que son revêtement était en asphalte ; qu’ils ont relevé des traces de dérapage en zig-zag ; qu’il est incontestable que la responsabilité de Monsieur Eric X… est engagée dans la survenance de l’accident, celui-ci résultant de sa seule faute ; que la société AGF soutient que le véhicule accidenté est une Nissan Patrol alors que le contrat d’assurances concerne un pick-up Toyota ; qu’une Toyota a effectivement été assurée le 24 avril 1987 par la société Utah Mali Inc. auprès de la société AGF, numéro de police 52134289 ; qu’il ne peut être reproché aux consorts X…- Y…, qui sont des tiers au contrat d’assurance, de ne pas avoir produit celui-ci ; qu’il ressort du rapport de gendarmerie que la Nissan accidentée était assurée par la société BHP, sous le numéro de police 52134289, pour la période allant du 24 mars 1994 au 23 mars 1995 à minuit ; que la société BHP a déclaré cet accident à son assureur, la société AGF, agence AMA Bamako, qui en a accusé réception par lettre du 2 septembre 1994 et n’a pas contesté assurer la voiture litigieuse ; que cet assureur a au demeurant indemnisé amiablement une autre victime, Mlle D… ; qu’il ressort de ses propres conclusions devant la présente juridiction que la police RC n° 52174289 couvrait une flotte automobile ; qu’il s’ensuit que le véhicule accidenté était assuré par la société AGF ; que l’article 10 de la police d’assurance automobile, figurant sous l’intitulé Responsabilité civile et Recours des tiers incendie Personnes ne bénéficiant pas de la garantie, dispose : Ne sont pas considérés comme tiers ¿ b) le conducteur, c) lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule ¿ les descendants de l’assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ainsi que ¿ les descendants du conducteur ¿ ; que Frederik et Marjolein X…, enfants de Monsieur Erie X…, ne peuvent en application de cet article être considérés comme des tiers ; qu’ils sont assimilés à la personne du conducteur ; que les consorts X…

Y…, qui procèdent par voie d’affirmation, soutiennent que le contrat d’assurance en vertu duquel la compagnie AGF assurait le véhicule accidenté, était expressément soumis au droit français ; qu’ils en déduisent que Frederik et Marjolein X… bénéficient obligatoirement de la garantie d’assurance conformément à l’article L 211-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1981 (et non 1987 comme indiqué par erreur) qui précise que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du même article ; que cependant, la seule référence portée en tête des conditions générales du contrat à la loi du 13 juillet 1930 et aux décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, textes réglementant le contrat d’assurance terrestre et l’activité d’assurance, dans les termes suivants : le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, ainsi que par les Conditions Générales et Particulières ci-après, ne permet pas, à elle seule, de considérer que les articles L 211-1 et suivants du code des assurances qui sont très antérieurs à 1987, date de conclusion du contrat, sont applicables à l’espèce ; qu’il y a lieu de rappeler que le contrat d’assurance a été souscrit à Bamako, agence AMA Bamako, que la prime est payable en francs CFA, que l’assurance est limitée aux sinistres survenant sur le territoire du Mali avec une extension possible pour les territoires de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Burkina Fasso, du Togo et du Sénégal, que l’accident s’est produit au Mali ; qu’au regard de la règle de conflit, le lieu de situation du risque coïncide en matière d’assurances de véhicule avec le pays d’immatriculation de celui-ci qui, au cas précis ¿ n’est pas la France, et apparaît être le Mali ; que le loi malienne, ainsi que le soutient la société AGF, est applicable ; que si le dernier alinéa de l’article 200 du code CIMA lequel est postérieur à 1994, prévoit que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article, l’article 279 du même texte exclut tout effet rétroactif à cette disposition ; qu’il s’ensuit que Frederik et Maijolein X… sont exclus de la garantie ; qu’ils seront déboutés de leurs réclamations ; qu’en conséquence, les demandes formées par Madame Margareta Y…, Monsieur Robert Z…, Monsieur Joachim X…, Madame Anna A… et Madame Lily X… ne peuvent qu’être rejetées ; que l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, subrogée dans les droits des bénéficiaires des prestations, ne saurait avoir plus de droits qu’eux ; qu’elle sera en conséquence déboutée ; qu’au regard de la solution donnée au litige, il n’est pas nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation des parties » (jugement, p. 10-13) ;

ALORS QUE, premièrement, si la loi du lieu de l’accident, normalement applicable en vertu de l’article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, n’ouvre pas d’action directe au profit de la victime d’un accident de la circulation, l’article 9 de cette Convention prévoit en son dernier alinéa que cette victime est néanmoins en droit d’exercer une action directe contre l’assureur si cette action est prévue par la loi régissant le contrat d’assurance ; que dans la recherche de la loi applicable au contrat d’assurance, l’article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 pose la présomption selon laquelle le contrat est régi par la loi du pays dans lequel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son administration centrale au jour de la conclusion ; que si l’article 4, paragraphe 5, permet aux juges de renverser la présomption qui précède en relevant que le contrat présente les liens les plus étroits avec un autre pays, cette recherche ne peut se faire que dans le respect de cette présomption, après avoir établi le lieu de la résidence habituelle ou de l’administration centrale du débiteur de la prestation caractéristique et les raisons pour lesquelles le contrat présente malgré tout des liens plus étroits avec un autre pays ; qu’en l’espèce, les juges du fond, négligeant la présomption posée au paragraphe 2, ont cru devoir déterminer la loi applicable au contrat d’assurance en mettant directement en oeuvre le critère de rattachement fixé au paragraphe 5 (arrêt, p. 8, in fine) ; qu’en procédant de la sorte, les juges ont violé l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

ALORS QUE, deuxièmement, les règles de conflit de lois en matière contractuelle ont pour objet de désigner la loi applicable sur le fond du litige, et non les autres règles de conflit en vigueur dans le pays ainsi désigné, le règlement du conflit de lois étant à ce stade épuisé ; que l’article 15 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 exclut ainsi toute possibilité de renvoi aux règles de conflit du pays désigné en application de la Convention ; qu’en l’espèce, la loi française étant applicable au contrat d’assurance comme correspondant à la loi du pays du siège social de la société AGF au jour de la conclusion du contrat, il convenait d’appliquer les règles matérielles du droit des assurances français, sans pouvoir renvoyer à une nouvelle règle de conflit telle que celle figurant à l’article L. 211-4 du code des assurances ; qu’en s’appuyant sur cette disposition pour déclarer applicable la loi malienne, les juges du fond ont violé les articles 4 et 15 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l’article 9 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ;

ALORS QUE, troisièmement, la validité d’une stipulation contractuelle s’apprécie au regard de la loi applicable au contrat ; qu’en l’espèce, pour apprécier la validité de l’article 10 du contrat d’assurance, qui excluait toute indemnisation des enfants du conducteur du véhicule, les juges du fond se sont déterminés sur la base du droit malien ; qu’en procédant de la sorte, sans vérifier la légalité de cette stipulation au regard de la loi française, seule applicable à ce contrat d’assurance, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 211-1 du code des assurances, ensemble les articles 6 et 1134 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus en toute circonstance de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, faisant application du droit malien, les juges du fond se sont appuyés sur une loi n° 92-030 AN-RM du 19 octobre 1992, d’où il résultait à leurs yeux que les membres de la famille du conducteur devaient être exclus de la qualité de tiers (arrêt, p. 8, al. 3) ; qu’en se fondant sur un texte dont personne ne se prévalait et comme tel étranger aux débats, sans provoquer les observations des parties sur le moyen qu’ils relevaient d’office, les juges ont violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ;

ALORS QUE, cinquièmement, l’arrêt attaqué a apprécié les conditions d’opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d’assurance de la société AGF à la société COLINA au regard de la loi malienne en tant que celle-ci correspondait à la loi applicable aux contrats cédés ; qu’à partir du moment où, comme il a été démontré sous les première et deuxième branches, la loi applicable au contrat d’assurance et à l’action directe n’a pas été correctement désignée ou l’a été sur des bases incertaines, la cassation à intervenir sur l’une ou l’autre des deux premières branches ne manquera pas d’entraîner, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en tant qu’il a opposé la cession du contrat d’assurance pour écarter les demandes formulées contre la société ALLIANZ ;

ALORS QUE, sixièmement, à partir du moment où l’opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d’assurance est subordonnée à l’accomplissement de mesures de publicité, les juges du fond devaient s’interroger sur le point de savoir si, au-delà des formalités accomplies au Mali en application du droit malien, des mesures de publicité n’étaient pas également requises en France, dès lors que l’entreprise cédante était une société d’assurance française établie sur le territoire français ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 du code des assurances et 1690 du code civil ;

ET ALORS QUE, septièmement, et en tout cas, quel que fût le droit applicable à la cession des contrats d’assurance et les formalités de publicité accomplies, les juges du fond devaient vérifier, avant de conférer un effet rétroactif à cette cession, que celle-ci s’étendait effectivement aux droits et aux obligations déjà nés au jour de l’opération, à raison de sinistres déjà réalisés et déclarés, et si elle ne visait pas plutôt à transférer la qualité d’assureur pour l’avenir, pour les risques restant à couvrir en application des contrats en cours ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l’article 323 du Traité CIMA.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a jugé la loi malienne applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, déclaré la cession des contrats de la société AGF à la société COLINA opposable aux exposants, décidé que la société ALLIANZ n’était pas tenue à garantie, et ainsi rejeté les demandes formées contre la compagnie ALLIANZ par MM. Michael X…, Joachim X…, Robert Z… et par Mmes Magareta Y… et Anna A… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la loi applicable, il est constant que l’accident de la circulation s’est produit au Mali et que seul le véhicule conduit par M. Eric X…, immatriculé au Mali, a été impliqué dans l’accident ; que l’article de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière, entrée en vigueur le 3 juin 1975, prévoit que « la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu » ; qu’en application de l’article 8 de cette Convention : " La loi applicable détermine notamment : 1. les conditions et l’étendue de la responsabilité ; 2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ; 4. les modalités et l’étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ;… » ;

qu’en application de la Convention précitée, l’accident survenu le 20 juillet 1994 est soumis à la loi malienne tant en ce qui concerne la responsabilité, que les modalités et l’étendue de la réparation ; que l’article 10 de ladite Convention ne permet d’écarter l’application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu que « si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public » ; que l’article 124 de la loi malienne n° 87-31/ AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, « sauf dispositions particulières » ; que le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains de la zone franc dit Traité CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance), signé à Yaoundé le 10 juillet 1992, comporte en annexe I un code unique des assurances (entré en vigueur le 15 février 1995) divisé en 6 Livres, dont le Livre II intitulé « Les assurances obligatoires », prévoit dans son Titre I les dispositions applicables à « L’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques » ; que ces dispositions sont contenues aux articles 200 à 277 du code CIMA ; que l’article du code CIMA, unique article du Titre 3, intitulé « Dispositions transitoires » dispose que « Les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s’appliquent à tous les accidents n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Toutefois, elles n’ont pas d’effet rétroactif en ce qui concerne l’application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent code. » ; qu’il résulte de cet article que le code CIMA est applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, à l’exception des dispositions des articles 200, dernier alinéa, 206 à 211, ce qui n’est pas contesté par les parties ; qu’en conséquence, les dispositions de la loi n° 92-030 AN-RM du 19 octobre 1992 portant principes et procédures d’indemnisation des dommages corporels causés par les véhicules terrestres à moteur, qui excluaient les membres de la famille du conducteur de la qualification de tiers, et donc de la garantie due par l’assureur, sont applicables au litige ; que l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance automobile stipulait « Ne sont pas considérés comme tiers : c) lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ainsi que le conjoint, les ascendants et les descendants du conducteur » ; que cet article prévoyant que les enfants du conducteur transportés dans le véhicule accidenté ne sont pas des tiers et ne bénéficient donc pas de la garantie de l’assureur était conforme à la législation malienne en vigueur au moment de l’accident ; que si l’article 10 c) du contrat d’assurance ne peut être opposé à Mme Margareta Y…., divorcée de M. Eric X…, M. Z…, son concubin, M. Joachim X…, frères des victimes, Mme Aima A… et Mme Lily X…, grands-mères des victimes, qui soit ne se trouvaient pas dans le véhicule accidenté, soit ne sont ni conjoint, ni ascendant ou descendant de M. Eric X…, cependant les préjudices dont ils demandent réparation ne figurent parmi des préjudices indemnisables prévus aux articles 257 à 266 du code CIMA ; que pour échapper à l’application des dispositions de la loi malienne, les appelants font valoir que les parties ont entendu soumettre le contrat d’assurance à la loi française puisque figure en en-tête des conditions générales de la police d’assurance automobile la mention « Le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, ainsi que par les Conditions générales et particulières ci-après » ; que la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 prévoit que, pour les contrats d’assurance qui couvrent des risques qui ne sont pas situés dans les territoires des Etats membres de l’Union européenne, la loi applicable au contrat est la loi choisie par les parties (article 3) et qu’à défaut de choix, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » (article 4) ; que la mention précitée, dont se prévalent les appelants, ne peut être interprétée comme valant manifestation de volonté d’appliquer la loi française car, d’une part, le formulaire des Conditions générales, qui porte la date du 30 septembre 1955, se réfère à des textes qui n’étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat en 1987 ; d’autre part, il s’agit d’une formule pré-imprimée sur le formulaire des conditions générales, non reprise dans les conditions particulières du contrat, lesquelles indiquent en revanche que le contrat est conclu au Mali avec une assurée qui est une société située au Mali, par l’intermédiaire d’un agent d’assurance malien et que « l’assurance est limitée aux sinistres survenant au Mali » ; que le contrat d’assurance en cause ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ; qu’enfin, l’article L. 211-4 du code des assurances prévoit depuis 1976 que lorsque la garantie de la responsabilité civile prévue par l’assurance automobile est appelée à jouer hors du territoire français, elle est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ; qu’en conséquence la loi malienne est également applicable au contrat d’assurance ; que sur l’opposabilité du transfert de portefeuille, les appelants se prévalent du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 1999 pour soutenir que le transfert de portefeuille de contrats d’assurances intervenu entre les sociétés AGF IARD et COLINA leur est inopposable ; que toutefois l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si le jugement précité du 31 août 1999 a retenu de façon erronée dans ses motifs, pour retenir sa compétence territoriale, que le transfert de portefeuille réalisé postérieurement à l’accident s’analyse en une délégation de créance régie par les dispositions de l’article 1275 du code civil et que faute d’accord exprès des demandeurs à ce transfert celui-ci leur est inopposable, cependant le jugement ne s’est pas prononcé dans son dispositif sur l’inopposabilité du transfert de portefeuille aux appelants ; que l’opposabilité du transfert n’a donc pas été jugée ; que l’arrêt d’appel du 13 septembre 2000, devenu irrévocable, qui a retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action engagée par les appelants à l’encontre de la société AGF TARD a d’ailleurs précisé dans ses motifs que la question de l’opposabilité du transfert de portefeuille relève de la compétence des juges du fond qui statueront sur l’action dirigée contre la société AGF IARD ; que le contrat d’assurance du véhicule accidenté dont les appelants se prévalent et dont le jugement entrepris a, par des motifs pertinents, retenu l’existence, est soumis aux dispositions du code CIMA ; que l’article 323 dudit code dispose que « Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l’article 300 peuvent, avec l’approbation de la Commission de contrôle des assurances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal Officiel et/ ou dans un journal d’annonces légales, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre. Le Ministre informe la Commission de contrôle des assurances. Les assurés disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal Officiel et/ ou dans un Journal d’annonces légales pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, la Commission de contrôle des assurances approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers » ; que ces dispositions sont similaires à celles des articles 324-1 et suivants du code des assurances, lesquelles ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne concernent que les transferts de portefeuille portant sur des contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ; que la finalité des dispositions de l’article 323 du code CIMA est la même que celle des articles 324-1 et suivants du code des assurances, soit créer un régime spécial au transfert amiable de portefeuille, qui ne requiert pas le consentement des assurés cédés mais est soumis à une autorisation et à des règles de publicité particulières ; qu’en l’espèce, la société ALLIANZ verse aux débats :- la « convention de transfert de portefeuille de contrats d’assurances » signée le 6 mars 1996 entre les sociétés AGF IARD et COLINA par laquelle la première transfère à la seconde « qui accepte, l’intégralité du portefeuille de contrats d’assurances qu’elle possède au Mali… » (Article 1),- la photocopie de l’avis publié le 3 juillet 1996 dans un journal d’annonces légales, relatif à ce transfert qui impartit aux créanciers un délai de trois mois pour présenter leurs observations à la direction du trésor du ministère des finances et du commerce,- le courrier en date du 15 février 1997 de la Commission régionale de contrôle des assurances faisant connaître son avis favorable au transfert de portefeuille,- les documents financiers relatifs à l’exécution de la convention de transfert de portefeuille ; qu’il résulte de ces documents que la société AGF IARD a transféré de façon régulière la totalité de son portefeuille de contrats d’assurances à la société COLNA et que ce transfert est opposable aux appelants ; qu’en conséquence, les appelants ne peuvent rechercher la garantie de la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF IARD, et leurs demandes à l’encontre de cette société doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la compatibilité des dispositions du code CIMA à la conception française de l’ordre public international, ni sur la loi applicable au recours de l’ANMC » (arrêt, p. 7-10) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la loi applicable, l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 dispose que la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ; qu’il s’ensuit, l’accident étant survenu au Mali, que la loi applicable tant à la responsabilité civile qu’aux modalités et à l’étendue de la réparation, est la loi malienne ; qu’aux termes de l’article 10 du même texte, l’application d’une des lois déclarées compétentes par la convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec ordre public ; que la législation malienne afférente à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et à l’indemnisation des victimes se trouve aux articles 200 et suivants du code CIMA ; qu’en ce qui concerne l’indemnisation des victimes, les dispositions en cause ont une parenté incontestable avec la loi du 5 juillet 1985 ; que l’assureur est ainsi tenu de présenter à la victime ayant subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, le litige ne pouvant être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai pour formuler une proposition ; que dans cette hypothèse, le juge fixe l’indemnité suivant les modalités prévues aux articles 258 et suivants ; que les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266, soit les frais de toute nature, les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, la perte de revenus pendant l’ITT, l’incapacité permanente, le préjudice économique dès lors qu’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, le préjudice moral s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, la tierce personne à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 %, la souffrance, le préjudice esthétique et le préjudice de carrière ; que sont ainsi pris en compte l’essentiel des préjudices d’une victime ; que l’indemnisation est calculée en tenant compte de plafonds qui prennent pour base le SMIG annuel du pays sur le territoire duquel s’est produit l’accident ; que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne se confond pas avec l’ordre public international au sens de l’article 10 précité ; que le fait que la loi malienne soit moins favorable à la victime que la loi française n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public international ; que la loi malienne sera en conséquence dite applicable au litige ; qu’aux termes de son article 2, la convention de La Haye ne s’applique pas aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu’aux cas d’exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes ; qu’il s’ensuit que la loi belge est applicable au recours de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes ; que sur la garantie de la compagnie AGF, l’accident s’est produit le 20 juillet 1994, vers 17 heures, sur la route nationale Sevare-Bamako ; qu’il n’a mis en cause que le véhicule conduit par Monsieur Eric X… ; que celui-ci a déclaré qu’il avait perdu le contrôle de la voiture alors qu’il mettait le pare-soleil pour masquer une lumière issue de quelque chose qui brillait sur la chaussée et le gênait ; qu’après avoir donné un coup de volant, la voiture a effectué des tonneaux ; que Frederik et Marjolein X… ont été éjectés ; que Monsieur X… a précisé qu’au moment de l’accident aucun autre véhicule ne venait en sens inverse et qu’il n’avait rien heurté ; que les gendarmes ont constaté que la route ne comportait pas de nids de poule et que son revêtement était en asphalte ; qu’ils ont relevé des traces de dérapage en zig-zag ; qu’il est incontestable que la responsabilité de Monsieur Eric X… est engagée dans la survenance de l’accident, celui-ci résultant de sa seule faute ; que la société AGF soutient que le véhicule accidenté est une Nissan Patrol alors que le contrat d’assurances concerne un pick-up Toyota ; qu’une Toyota a effectivement été assurée le 24 avril 1987 par la société Utah Mali Inc. auprès de la société AGF, numéro de police 52134289 ; qu’il ne peut être reproché aux consorts X…- Y…, qui sont des tiers au contrat d’assurance, de ne pas avoir produit celui-ci ; qu’il ressort du rapport de gendarmerie que la Nissan accidentée était assurée par la société BHP, sous le numéro de police 52134289, pour la période allant du 24 mars 1994 au 23 mars 1995 à minuit ; que la société BHP a déclaré cet accident à son assureur, la société AGF, agence AMA Bamako, qui en a accusé réception par lettre du 2 septembre 1994 et n’a pas contesté assurer la voiture litigieuse ; que cet assureur a au demeurant indemnisé amiablement une autre victime, Mlle D… ; qu’il ressort de ses propres conclusions devant la présente juridiction que la police RC n° 52174289 couvrait une flotte automobile ; qu’il s’ensuit que le véhicule accidenté était assuré par la société AGF ; que l’article 10 de la police d’assurance automobile, figurant sous l’intitulé Responsabilité civile et Recours des tiers incendie Personnes ne bénéficiant pas de la garantie, dispose : Ne sont pas considérés comme tiers ¿ b) le conducteur, c) lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule ¿ les descendants de l’assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ainsi que ¿ les descendants du conducteur ¿ ; que Frederik et Marjolein X…, enfants de Monsieur Erie X…, ne peuvent en application de cet article être considérés comme des tiers ; qu’ils sont assimilés à la personne du conducteur ; que les consorts X…

Y…, qui procèdent par voie d’affirmation, soutiennent que le contrat d’assurance en vertu duquel la compagnie AGF assurait le véhicule accidenté, était expressément soumis au droit français ; qu’ils en déduisent que Frederik et Marjolein X… bénéficient obligatoirement de la garantie d’assurance conformément à l’article L 211-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1981 (et non 1987 comme indiqué par erreur) qui précise que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du même article ; que cependant, la seule référence portée en tête des conditions générales du contrat à la loi du 13 juillet 1930 et aux décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, textes réglementant le contrat d’assurance terrestre et l’activité d’assurance, dans les termes suivants : le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, ainsi que par les Conditions Générales et Particulières ci-après, ne permet pas, à elle seule, de considérer que les articles L 211-1 et suivants du code des assurances qui sont très antérieurs à 1987, date de conclusion du contrat, sont applicables à l’espèce ; qu’il y a lieu de rappeler que le contrat d’assurance a été souscrit à Bamako, agence AMA Bamako, que la prime est payable en francs CFA, que l’assurance est limitée aux sinistres survenant sur le territoire du Mali avec une extension possible pour les territoires de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Burkina Fasso, du Togo et du Sénégal, que l’accident s’est produit au Mali ; qu’au regard de la règle de conflit, le lieu de situation du risque coïncide en matière d’assurances de véhicule avec le pays d’immatriculation de celui-ci qui, au cas précis ¿ n’est pas la France, et apparaît être le Mali ; que le loi malienne, ainsi que le soutient la société AGF, est applicable ; que si le dernier alinéa de l’article 200 du code CIMA lequel est postérieur à 1994, prévoit que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article, l’article 279 du même texte exclut tout effet rétroactif à cette disposition ; qu’il s’ensuit que Frederik et Maijolein X… sont exclus de la garantie ; qu’ils seront déboutés de leurs réclamations ; qu’en conséquence, les demandes formées par Madame Margareta Y…, Monsieur Robert Z…, Monsieur Joachim X…, Madame Anna A… et Madame Lily X… ne peuvent qu’être rejetées ; que l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, subrogée dans les droits des bénéficiaires des prestations, ne saurait avoir plus de droits qu’eux ; qu’elle sera en conséquence déboutée ; qu’au regard de la solution donnée au litige, il n’est pas nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation des parties » (jugement, p. 10-13) ;

ALORS QUE, premièrement, en raisonnant d’emblée au regard du droit malien pour refuser d’accueillir les demandes des proches des victimes, sans s’expliquer sur le droit applicable à leur propre action directe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles de conflit de lois applicables et spécialement de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 et de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les juges du fond aient étendu aux proches des deux victimes directes le raisonnement développé à l’égard de ces dernières, la cassation à intervenir sur l’une ou l’autre des quatre premières branches du premier moyen ne peut manquer d’entraîner, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt relatif aux demandes formées par les proches des victimes directes ;

ALORS QUE, troisièmement, l’arrêt attaqué a apprécié les conditions d’opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d’assurance de la société AGF à la société COLINA au regard de la loi malienne en tant que celle-ci correspondait à la loi applicable aux contrats cédés ; qu’à partir du moment où, comme il a été démontré sous les première et deuxième branches, la loi applicable au contrat d’assurance et à l’action directe n’a pas été correctement désignée ou l’a été sur des bases incertaines, la cassation à intervenir sur l’une ou l’autre des deux premières branches ne manquera pas d’entraîner, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en tant qu’il a opposé la cession du contrat d’assurance pour écarter les demandes formées contre la société ALLIANZ ;

ALORS QUE, quatrièmement, à partir du moment où l’opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d’assurance est subordonnée à l’accomplissement de mesures de publicité, les juges du fond devaient s’interroger sur le point de savoir si, au-delà des formalités accomplies au Mali conformément au droit malien, des mesures de publicité n’étaient pas également requises en France, dès lors que l’entreprise cédante était une société d’assurance française établie sur le territoire français ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 du code des assurances et 1690 du code civil ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, et en tout cas, quel que fût le droit applicable à la cession des contrats d’assurance et les formalités de publicité accomplies, les juges du fond devaient vérifier, avant de conférer un effet rétroactif à cette cession, que celle-ci s’étendait effectivement aux droits et aux obligations déjà nés au jour de l’opération, à raison de sinistres déjà réalisés et déclarés, et si elle ne visait pas plutôt à transférer la qualité d’assureur pour l’avenir, pour les risques restant à couvrir en application des contrats en cours ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l’article 323 du Traité CIMA.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a jugé la loi malienne applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, déclaré la cession des contrats de la société AGF à la société COLINA opposable aux exposants, décidé que la société ALLIANZ n’était pas tenue à garantie, et ainsi rejeté l’action exercée contre la société ALLIANZ par l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la loi applicable, il est constant que l’accident de la circulation s’est produit au Mali et que seul le véhicule conduit par M. Eric X…, immatriculé au Mali, a été impliqué dans l’accident ; que l’article de la Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accident de la circulation routière, entrée en vigueur le 3 juin 1975, prévoit que « la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu » ; qu’en application de l’article 8 de cette Convention : " La loi applicable détermine notamment : 1. les conditions et l’étendue de la responsabilité ; 2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ; 4. les modalités et l’étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ;… » ;

qu’en application de la Convention précitée, l’accident survenu le 20 juillet 1994 est soumis à la loi malienne tant en ce qui concerne la responsabilité, que les modalités et l’étendue de la réparation ; que l’article 10 de ladite Convention ne permet d’écarter l’application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu que « si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public » ; que l’article 124 de la loi malienne n° 87-31/ AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, « sauf dispositions particulières » ; que le Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les Etats africains de la zone franc dit Traité CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurance), signé à Yaoundé le 10 juillet 1992, comporte en annexe I un code unique des assurances (entré en vigueur le 15 février 1995) divisé en 6 Livres, dont le Livre II intitulé « Les assurances obligatoires », prévoit dans son Titre I les dispositions applicables à « L’assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques » ; que ces dispositions sont contenues aux articles 200 à 277 du code CIMA ; que l’article du code CIMA, unique article du Titre 3, intitulé « Dispositions transitoires » dispose que « Les dispositions des articles 200 à 278 entrent en vigueur sans délai. Elles s’appliquent à tous les accidents n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à une transaction passée entre les parties. Toutefois, elles n’ont pas d’effet rétroactif en ce qui concerne l’application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent code. » ; qu’il résulte de cet article que le code CIMA est applicable à l’accident survenu le 20 juillet 1994, à l’exception des dispositions des articles 200, dernier alinéa, 206 à 211, ce qui n’est pas contesté par les parties ; qu’en conséquence, les dispositions de la loi n° 92-030 AN-RM du 19 octobre 1992 portant principes et procédures d’indemnisation des dommages corporels causés par les véhicules terrestres à moteur, qui excluaient les membres de la famille du conducteur de la qualification de tiers, et donc de la garantie due par l’assureur, sont applicables au litige ; que l’article 10 des conditions générales du contrat d’assurance automobile stipulait « Ne sont pas considérés comme tiers : c) lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule : le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ainsi que le conjoint, les ascendants et les descendants du conducteur » ; que cet article prévoyant que les enfants du conducteur transportés dans le véhicule accidenté ne sont pas des tiers et ne bénéficient donc pas de la garantie de l’assureur était conforme à la législation malienne en vigueur au moment de l’accident ; que si l’article 10 c) du contrat d’assurance ne peut être opposé à Mme Margareta Y…., divorcée de M. Eric X…, M. Z…, son concubin, M. Joachim X…, frères des victimes, Mme Aima A… et Mme Lily X…, grands-mères des victimes, qui soit ne se trouvaient pas dans le véhicule accidenté, soit ne sont ni conjoint, ni ascendant ou descendant de M. Eric X…, cependant les préjudices dont ils demandent réparation ne figurent parmi des préjudices indemnisables prévus aux articles 257 à 266 du code CIMA ; que pour échapper à l’application des dispositions de la loi malienne, les appelants font valoir que les parties ont entendu soumettre le contrat d’assurance à la loi française puisque figure en en-tête des conditions générales de la police d’assurance automobile la mention « Le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, ainsi que par les Conditions générales et particulières ci-après » ; que la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980 prévoit que, pour les contrats d’assurance qui couvrent des risques qui ne sont pas situés dans les territoires des Etats membres de l’Union européenne, la loi applicable au contrat est la loi choisie par les parties (article 3) et qu’à défaut de choix, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » (article 4) ; que la mention précitée, dont se prévalent les appelants, ne peut être interprétée comme valant manifestation de volonté d’appliquer la loi française car, d’une part, le formulaire des Conditions générales, qui porte la date du 30 septembre 1955, se réfère à des textes qui n’étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat en 1987 ; d’autre part, il s’agit d’une formule pré-imprimée sur le formulaire des conditions générales, non reprise dans les conditions particulières du contrat, lesquelles indiquent en revanche que le contrat est conclu au Mali avec une assurée qui est une société située au Mali, par l’intermédiaire d’un agent d’assurance malien et que « l’assurance est limitée aux sinistres survenant au Mali » ; que le contrat d’assurance en cause ne comporte aucun choix exprès des parties sur la loi applicable et présente les liens les plus étroits avec le Mali ; qu’enfin, l’article L. 211-4 du code des assurances prévoit depuis 1976 que lorsque la garantie de la responsabilité civile prévue par l’assurance automobile est appelée à jouer hors du territoire français, elle est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ; qu’en conséquence la loi malienne est également applicable au contrat d’assurance ; que sur l’opposabilité du transfert de portefeuille, les appelants se prévalent du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 1999 pour soutenir que le transfert de portefeuille de contrats d’assurances intervenu entre les sociétés AGF IARD et COLINA leur est inopposable ; que toutefois l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si le jugement précité du 31 août 1999 a retenu de façon erronée dans ses motifs, pour retenir sa compétence territoriale, que le transfert de portefeuille réalisé postérieurement à l’accident s’analyse en une délégation de créance régie par les dispositions de l’article 1275 du code civil et que faute d’accord exprès des demandeurs à ce transfert celui-ci leur est inopposable, cependant le jugement ne s’est pas prononcé dans son dispositif sur l’inopposabilité du transfert de portefeuille aux appelants ; que l’opposabilité du transfert n’a donc pas été jugée ; que l’arrêt d’appel du 13 septembre 2000, devenu irrévocable, qui a retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l’action engagée par les appelants à l’encontre de la société AGF TARD a d’ailleurs précisé dans ses motifs que la question de l’opposabilité du transfert de portefeuille relève de la compétence des juges du fond qui statueront sur l’action dirigée contre la société AGF IARD ; que le contrat d’assurance du véhicule accidenté dont les appelants se prévalent et dont le jugement entrepris a, par des motifs pertinents, retenu l’existence, est soumis aux dispositions du code CIMA ; que l’article 323 dudit code dispose que « Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l’article 300 peuvent, avec l’approbation de la Commission de contrôle des assurances, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal Officiel et/ ou dans un journal d’annonces légales, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre. Le Ministre informe la Commission de contrôle des assurances. Les assurés disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au Journal Officiel et/ ou dans un Journal d’annonces légales pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, la Commission de contrôle des assurances approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat et aux créanciers » ; que ces dispositions sont similaires à celles des articles 324-1 et suivants du code des assurances, lesquelles ne sont pas applicables au litige puisqu’elles ne concernent que les transferts de portefeuille portant sur des contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ; que la finalité des dispositions de l’article 323 du code CIMA est la même que celle des articles 324-1 et suivants du code des assurances, soit créer un régime spécial au transfert amiable de portefeuille, qui ne requiert pas le consentement des assurés cédés mais est soumis à une autorisation et à des règles de publicité particulières ; qu’en l’espèce, la société ALLIANZ verse aux débats :- la « convention de transfert de portefeuille de contrats d’assurances » signée le 6 mars 1996 entre les sociétés AGF IARD et COLINA par laquelle la première transfère à la seconde « qui accepte, l’intégralité du portefeuille de contrats d’assurances qu’elle possède au Mali… » (Article 1),- la photocopie de l’avis publié le 3 juillet 1996 dans un journal d’annonces légales, relatif à ce transfert qui impartit aux créanciers un délai de trois mois pour présenter leurs observations à la direction du trésor du ministère des finances et du commerce,- le courrier en date du 15 février 1997 de la Commission régionale de contrôle des assurances faisant connaître son avis favorable au transfert de portefeuille,- les documents financiers relatifs à l’exécution de la convention de transfert de portefeuille ; qu’il résulte de ces documents que la société AGF IARD a transféré de façon régulière la totalité de son portefeuille de contrats d’assurances à la société COLNA et que ce transfert est opposable aux appelants ; qu’en conséquence, les appelants ne peuvent rechercher la garantie de la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF IARD, et leurs demandes à l’encontre de cette société doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la compatibilité des dispositions du code CIMA à la conception française de l’ordre public international, ni sur la loi applicable au recours de l’ANMC » (arrêt, p. 7-10) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la loi applicable, l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 dispose que la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu ; qu’il s’ensuit, l’accident étant survenu au Mali, que la loi applicable tant à la responsabilité civile qu’aux modalités et à l’étendue de la réparation, est la loi malienne ; qu’aux termes de l’article 10 du même texte, l’application d’une des lois déclarées compétentes par la convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec ordre public ; que la législation malienne afférente à l’assurance des véhicules terrestres à moteur et à l’indemnisation des victimes se trouve aux articles 200 et suivants du code CIMA ; qu’en ce qui concerne l’indemnisation des victimes, les dispositions en cause ont une parenté incontestable avec la loi du 5 juillet 1985 ; que l’assureur est ainsi tenu de présenter à la victime ayant subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, le litige ne pouvant être porté devant l’autorité judiciaire qu’à l’expiration du délai pour formuler une proposition ; que dans cette hypothèse, le juge fixe l’indemnité suivant les modalités prévues aux articles 258 et suivants ; que les seuls préjudices susceptibles d’être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266, soit les frais de toute nature, les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation, la perte de revenus pendant l’ITT, l’incapacité permanente, le préjudice économique dès lors qu’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %, le préjudice moral s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, la tierce personne à la condition que le taux d’incapacité permanente soit au moins égal à 80 %, la souffrance, le préjudice esthétique et le préjudice de carrière ; que sont ainsi pris en compte l’essentiel des préjudices d’une victime ; que l’indemnisation est calculée en tenant compte de plafonds qui prennent pour base le SMIG annuel du pays sur le territoire duquel s’est produit l’accident ; que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne se confond pas avec l’ordre public international au sens de l’article 10 précité ; que le fait que la loi malienne soit moins favorable à la victime que la loi française n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public international ; que la loi malienne sera en conséquence dite applicable au litige ; qu’aux termes de son article 2, la convention de La Haye ne s’applique pas aux actions et aux recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues et les fonds publics de garantie automobile, ainsi qu’aux cas d’exclusion de responsabilité prévus par la loi dont relèvent ces organismes ; qu’il s’ensuit que la loi belge est applicable au recours de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes ; que sur la garantie de la compagnie AGF, l’accident s’est produit le 20 juillet 1994, vers 17 heures, sur la route nationale Sevare-Bamako ; qu’il n’a mis en cause que le véhicule conduit par Monsieur Eric X… ; que celui-ci a déclaré qu’il avait perdu le contrôle de la voiture alors qu’il mettait le pare-soleil pour masquer une lumière issue de quelque chose qui brillait sur la chaussée et le gênait ; qu’après avoir donné un coup de volant, la voiture a effectué des tonneaux ; que Frederik et Marjolein X… ont été éjectés ; que Monsieur X… a précisé qu’au moment de l’accident aucun autre véhicule ne venait en sens inverse et qu’il n’avait rien heurté ; que les gendarmes ont constaté que la route ne comportait pas de nids de poule et que son revêtement était en asphalte ; qu’ils ont relevé des traces de dérapage en zig-zag ; qu’il est incontestable que la responsabilité de Monsieur Eric X… est engagée dans la survenance de l’accident, celui-ci résultant de sa seule faute ; que la société AGF soutient que le véhicule accidenté est une Nissan Patrol alors que le contrat d’assurances concerne un pick-up Toyota ; qu’une Toyota a effectivement été assurée le 24 avril 1987 par la société Utah Mali Inc. auprès de la société AGF, numéro de police 52134289 ; qu’il ne peut être reproché aux consorts X…- Y…, qui sont des tiers au contrat d’assurance, de ne pas avoir produit celui-ci ; qu’il ressort du rapport de gendarmerie que la Nissan accidentée était assurée par la société BHP, sous le numéro de police 52134289, pour la période allant du 24 mars 1994 au 23 mars 1995 à minuit ; que la société BHP a déclaré cet accident à son assureur, la société AGF, agence AMA Bamako, qui en a accusé réception par lettre du 2 septembre 1994 et n’a pas contesté assurer la voiture litigieuse ; que cet assureur a au demeurant indemnisé amiablement une autre victime, Mlle D… ; qu’il ressort de ses propres conclusions devant la présente juridiction que la police RC n° 52174289 couvrait une flotte automobile ; qu’il s’ensuit que le véhicule accidenté était assuré par la société AGF ; que l’article 10 de la police d’assurance automobile, figurant sous l’intitulé Responsabilité civile et Recours des tiers incendie Personnes ne bénéficiant pas de la garantie, dispose : Ne sont pas considérés comme tiers ¿ b) le conducteur, c) lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule ¿ les descendants de l’assuré dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident ainsi que ¿ les descendants du conducteur ¿ ; que Frederik et Marjolein X…, enfants de Monsieur Erie X…, ne peuvent en application de cet article être considérés comme des tiers ; qu’ils sont assimilés à la personne du conducteur ; que les consorts X…

Y…, qui procèdent par voie d’affirmation, soutiennent que le contrat d’assurance en vertu duquel la compagnie AGF assurait le véhicule accidenté, était expressément soumis au droit français ; qu’ils en déduisent que Frederik et Marjolein X… bénéficient obligatoirement de la garantie d’assurance conformément à l’article L 211-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1981 (et non 1987 comme indiqué par erreur) qui précise que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du même article ; que cependant, la seule référence portée en tête des conditions générales du contrat à la loi du 13 juillet 1930 et aux décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, textes réglementant le contrat d’assurance terrestre et l’activité d’assurance, dans les termes suivants : le présent contrat est régi par la loi du 13 juillet 1930, les décrets des 14 juin et 30 décembre 1938, ainsi que par les Conditions Générales et Particulières ci-après, ne permet pas, à elle seule, de considérer que les articles L 211-1 et suivants du code des assurances qui sont très antérieurs à 1987, date de conclusion du contrat, sont applicables à l’espèce ; qu’il y a lieu de rappeler que le contrat d’assurance a été souscrit à Bamako, agence AMA Bamako, que la prime est payable en francs CFA, que l’assurance est limitée aux sinistres survenant sur le territoire du Mali avec une extension possible pour les territoires de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Burkina Fasso, du Togo et du Sénégal, que l’accident s’est produit au Mali ; qu’au regard de la règle de conflit, le lieu de situation du risque coïncide en matière d’assurances de véhicule avec le pays d’immatriculation de celui-ci qui, au cas précis ¿ n’est pas la France, et apparaît être le Mali ; que le loi malienne, ainsi que le soutient la société AGF, est applicable ; que si le dernier alinéa de l’article 200 du code CIMA lequel est postérieur à 1994, prévoit que les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article, l’article 279 du même texte exclut tout effet rétroactif à cette disposition ; qu’il s’ensuit que Frederik et Maijolein X… sont exclus de la garantie ; qu’ils seront déboutés de leurs réclamations ; qu’en conséquence, les demandes formées par Madame Margareta Y…, Monsieur Robert Z…, Monsieur Joachim X…, Madame Anna A… et Madame Lily X… ne peuvent qu’être rejetées ; que l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, subrogée dans les droits des bénéficiaires des prestations, ne saurait avoir plus de droits qu’eux ; qu’elle sera en conséquence déboutée ; qu’au regard de la solution donnée au litige, il n’est pas nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation des parties » (jugement, p. 10-13) ;

ALORS QUE, premièrement, en application de son article 2, paragraphe 6, la Convention de La Haye du 4 mai 1971 n’est pas applicable aux recours exercés par les organismes servant des prestations sociales ; qu’en se référant aux dispositions de cette Convention pour écarter l’action de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRÉTIENNES, les juges du fond ont violé l’article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 ;

ALORS QUE, deuxièmement, à considérer que l’arrêt attaqué ait adopté les motifs des premiers juges d’après lesquels cet organisme était subrogé dans les droits des victimes directes, la cassation à intervenir sur l’une ou l’autre des quatre premières branches du premier moyen ne peut manquer d’entraîner, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant rejeté les demandes de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES ;

ALORS QUE, troisièmement, à considérer que l’organisme ayant servi des prestations sociales aux victimes de l’accident agissait sur le fondement d’un droit propre, sans subrogation dans les droits des victimes, les juges ont omis d’expliquer par le jeu de quelle règle applicable au litige l’action de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES devait être écartée ; qu’en se prononçant de la sorte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, l’arrêt attaqué a apprécié les conditions d’opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d’assurance de la société AGF à la société COLINA au regard de la loi malienne en tant que celle-ci correspondait à la loi applicable aux contrats cédés ; qu’à partir du moment où, comme il a été démontré sous les trois premières branches, la loi applicable au recours de l’ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES n’a pas été correctement désignée ou l’a été sur des bases incertaines, la cassation à intervenir sur l’une ou l’autre des trois premières branches ne manquera pas d’entraîner, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en tant qu’il a opposé la cession du contrat d’assurance pour écarter les demandes formulées contre la société ALLIANZ ;

ALORS QUE, cinquièmement, à partir du moment où l’opposabilité du transfert de portefeuille des contrats d’assurance est subordonnée à l’accomplissement de mesures de publicité, les juges du fond devaient s’interroger sur le point de savoir si, au-delà des formalités accomplies au Mali conformément au droit malien, des mesures de publicité n’étaient pas également requises en France, dès lors que l’entreprise cédante était une société d’assurance française établie sur le territoire français ; qu’en s’abstenant d’effectuer cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 324-1 du code des assurances et 1690 du code civil ;

ET ALORS QUE, sixièmement, et en tout cas, quel que fût le droit applicable à la cession des contrats d’assurance et les formalités de publicité accomplies, les juges du fond devaient vérifier, avant de conférer un effet rétroactif à cette cession, que celle-ci s’étendait effectivement aux droits déjà nés au jour de l’opération, à raison de sinistres déjà réalisés et déclarés, et si elle ne visait pas plutôt à transférer la qualité d’assureur pour l’avenir, pour les risques restant à couvrir en application des contrats en cours ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l’article 323 du Traité CIMA.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-14.653, Inédit