Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-24.168, Inédit

  • Juridiction de proximité·
  • Intérêts conventionnels·
  • Taux effectif global·
  • Offre de prêt·
  • Notaire·
  • Action·
  • Erreur·
  • Calcul·
  • Stipulation·
  • Prêt immobilier

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Yann Gré · Yann Gré · 15 février 2017

Un problème de prescription peut se poser lorsqu'un emprunteur non professionnel souhaite contester un contrat de prêt remontant à plus de cinq ans. Par un arrêt en date du 26 novembre 2014 (pourvoi n° 13/24168), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation avait précisé que le Juge était tenu de vérifier si la personne concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le taux effectif global. A défaut l'irrégularité pouvait être contestée, même plus de cinq ans après la souscription du prêt. L'arrêt rendu le 8 février …

 

avocat-tigzim.fr · 1er avril 2015

Le taux effectif global ou TEG est le coût véritable du crédit qui se distingue ainsi du taux nominal ou conventionnel affiché par le banquier/ préteur. Compte tenu de l'enjeu posé par son calcul, cette question a donné lieu à une jurisprudence abondante qui s'affine d'année en année et dont cet article est un bref panorama récent. L'article L. 313-1 du Code de la consommation en fournit les composantes alors que l'article R. 313-1 précise son mode de calcul. Lorsque le TEG concerne un crédit mobilier à la consommation, il est désigné sous le nom de taux annuel effectif global (TAEG). …

 

Myriam Roussille · Gazette du Palais · 17 mars 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-24.168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-24.168
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Nancy, 7 juillet 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029818151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C101414
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l’article L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 20 novembre 2006, Mme X… a contracté un prêt immobilier auprès de la société CIC Banque SNVB, aux droits de laquelle vient la société CIC Est ; que, par déclaration au greffe du 8 janvier 2013, Mme X… a saisi une juridiction de proximité aux fins d’annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de ce prêt ;

Attendu que pour déclarer l’action prescrite, le jugement retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt dont la lecture révèle que les frais de notaire n’étaient pas inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que Mme X… était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt dont il ne ressort pas des productions qu’il désigne expressément les frais de notaire, l’erreur affectant le taux effectif global, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lunéville ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Est, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à Mme X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Il est reproché au jugement attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action de Mme X…, qui avait accepté une offre de crédit immobilier de la Banque CIC Est, tendant à voir annuler la stipulation des intérêts contractuels et y substituer le seul taux légal ;

Aux motifs que le délai de prescription de cinq ans de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel court à compter du jour où l’emprunteur a ou aurait dû connaître l’erreur affectant le taux effectif global ; que l’erreur affectant le calcul du taux effectif global consiste, selon Mme X…, à n’avoir pas inclus l’ensemble des frais et notamment les frais de notaire ; qu’à la lecture de l’offre de prêt immobilier, il apparaît clairement que les frais de notaire ne sont pas inclus dans le calcul du TEG, bien qu’ils soient déterminés (2 050 euros), comme étant expressément financés par le prêt ; que le délai de prescription de l’action en nullité court à compter de la signature de l’offre de prêt, soit le 20 novembre 2006 ; que l’action a été engagée plus de cinq ans après cette date ;

Alors que 1°) dans sa requête à la juridiction de proximité, Mme X… avait invoqué une première erreur dans le calcul du TEG relative aux primes d’assurance ; qu’en ayant déclaré prescrite l’action de l’emprunteur, sans se prononcer sur le moment auquel celle-ci avait eu connaissance de cette erreur, la juridiction de proximité a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) une sanction de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-2 du code de la consommation est la nullité relative de la clause d’intérêt conventionnel ; que l’action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction s’éteint si elle n’a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l’acte lorsque les énonciations de celui-ci révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEG qui y figure ; qu’en ayant retenu qu’à la lecture de l’offre de prêt immobilier, il apparaît clairement que les frais de notaire ne sont pas inclus dans le calcul du TEG, quand cette offre ne mentionne pas que les frais dont il s’agit seraient des frais de notaire, la juridiction de proximité n’a pas fait ressortir que Mme X… était en mesure de déceler par elle-même, à la seule lecture de l’acte, l’erreur affectant le taux effectif global, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation ;

Alors que 3°) la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité et est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce, d’une durée de dix ans dans sa rédaction applicable en la cause ; qu’en ayant déclaré prescrite l’action de Mme X… au motif que l’action en nullité n’avait pas été engagée dans le délai de cinq ans quand celle-ci ne demandait pas seulement l’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels mais demandait aussi de voir « substituer au taux conventionnel initial le seul taux légal », ce qui constituait une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, 1304 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2014, 13-24.168, Inédit